id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.205 No Rôle: A. 242938/VIII-12680 Affaire: Arrêt 263205 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/05/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-05-13 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-16 05:04 Fiche Arrêt no 263.205 du 6 mai 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.205 du 6 mai 2025 A. 242.938/VIII-12.680 En cause : S. B., ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), représentée par son conseil d’administration, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Comité de direction de la partie adverse du 5 juillet 2024 “validant” “le rapport sur la manière dont le membre du personnel s’est acquitté de sa tâche portant la mention ‘l’intéressée n’a pas satisfait’, rédigé par [M. D.], directrice de l’HACF de Liège, en date du 20 mars 2023, à son encontre […]” ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 19 novembre
- M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 février 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VIII - 12.680 - 1/3 Par une lettre du 3 février 2025, le greffe a notifié aux parties qu’il allait être fait application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, les parties pouvant toutefois demander à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. VIII - 12.680 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 6 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.680 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.205 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div