id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.213 No Rôle: A. 241273/XIII-10277 Affaire: Arrêt 263213 - Permis d'environnement - 06/05/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-05-06 Consultations: 209 - dernière vue 2026-06-16 03:51 Fiche Arrêt no 263.213 du 6 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.213 no lien 283075 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 263.213 du 6 mai 2025 A. 241.273/XIII-10.277 En cause : 1. la société anonyme EQUILIS BELGIUM, 2. la société anonyme BELMONT PROPERTIES, ayant toutes deux élu domicile chez Me Thomas HAUZEUR, avocat, avenue Louise 222 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Megi BAKIASI et Maxime CHOME, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, Partie intervenante : la ville de Philippeville, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 19 février 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation, d’une part, de la décision du 31 août 2023 par laquelle le fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué refusent de délivrer le permis intégré ayant pour objet l’extension d’un ensemble commercial existant (d’une surface commerciale de 5.249 m²) par l’adjonction d’une zone commerciale dénommée F’lip Park, composée de 11 cellules commerciales (d’une surface commerciale de 19.220 m²), 2 cellules de type cuisiniste-sanitariste, 2 cellules de services et 3 cellules d’horeca pour atteindre une surface commerciale totale de 24.469 m², sur un bien sis zone des XIII - 10.277 - 1/24 Quatre vents, 1 à Philippeville et, d’autre part, de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la commission de recours en matière d’implantations commerciales refuse d’octroyer, sur recours, le permis intégré. II. Procédure 2. Par une requête introduite le 29 avril 2024 par la voie électronique, la ville de Philippeville a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé. Il a été notifié aux parties requérantes le 30 avril 2024. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 11 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 17 juillet 2024, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 31 juillet 2024, les parties requérantes ont demandé à être entendues. Par une ordonnance du 22 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Thomas Hauzeur, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Megi Bakiasi, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marie-Louise Ricker, loco Me Bernard Pâques, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Jean-Baptiste Levaux, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 10.277 - 2/24 III. Intervention 3. La requête en intervention introduite par la ville de Philippeville, sur le territoire de laquelle est prévu le projet, est accueillie. IV. Absence de l’intérêt requis A. Cadre légal et contexte factuel 4. L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, doit être faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. L’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure dispose comme suit : « § 13. La communication des actes de procédure par le Conseil d’État ainsi que les notifications, avis et convocations se font par dépôt dans le dossier électronique. Elles se font conformément à l’article 84 à l’égard des autres personnes. Les gestionnaires de dossier et leurs délégués sont avisés de ce dépôt par courrier électronique. Une copie électronique des envois qui leur sont adressés est conservée sur le site. Le délai que ces envois font courir prend cours lors de la première consultation de la pièce par leur destinataire, qu’il s’agisse du gestionnaire de dossier ou d’un de ses délégués. Lorsqu’une pièce n’a pas été consultée par son destinataire dans les trois jours ouvrables de l’envoi du courrier, un courrier électronique de rappel est envoyé. À défaut de consultation de la pièce, celle-ci est réputée avoir été notifiée à l’expiration du troisième jour ouvrable qui suit l’envoi du courrier électronique de rappel. Les arrêts sont revêtus de la signature électronique du président de chambre et du greffier et sont notifiés conformément à l’article 36. Les parties peuvent en lever une expédition au greffe conformément à l’article 37 ». 5. En l’espèce, le délai prévu pour le dépôt du mémoire en réplique est venu à échéance le lundi 1er juillet 2024. Les requérantes n’ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues. XIII - 10.277 - 3/24 B. Thèse des parties requérantes 6. Les requérantes indiquent qu’en l’espèce, le gestionnaire du dossier a réceptionné, sur la plateforme électronique, d’une part, le mémoire en réponse, le 30 avril 2024 à 18 heures 20, et, d’autre part, le dossier administratif et la requête en intervention le même jour, une minute plus tard. Elles reproduisent une capture d’écran qui en atteste et notent que le lien menant au « texte de [sa] déclaration » n’est pas accessible tandis qu’apparaît un message du type « error 401 ». 7. Sous l’intitulé « du caractère disproportionné de la restriction au droit d’accès au juge », elles rappellent que, dans un État de droit, l’accès au juge dans le contentieux administratif est un droit fondamental qui implique l’existence d’un recours effectif. Au titre de dispositions internationales sur lesquelles s’appuie ce principe, elles citent les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 2 et 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 19, § 1er, alinéa 2, du traité sur l’Union Européenne, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, spécifiquement en matière d’aménagement du territoire et d’environnement, l’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et divers articles de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (directive services). À cet égard, elles soulignent que plusieurs moyens du présent recours visent précisément à dénoncer des entraves à leur liberté d’établissement et d’implantation, en violation de la directive services. La demande d’audition contient de longs développements sur la portée des dispositions internationales précitées et les obligations non seulement d’abstention mais aussi positives qui en découlent pour les États membres. Elles pointent notamment que si l’arriéré judiciaire peut constituer une entrave au droit d’accès au juge, l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État va, quant à lui, précisément à l’encontre de l’obligation de faciliter, le cas échéant, l’accès à la justice. Elles mettent en exergue le fait que les États membres ont notamment l’obligation de résultat claire de prévoir des voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Elles précisent que le droit européen garantit aussi un droit d’accès à un juge et un recours effectif dans des matières spécifiques, tel le domaine environnemental. XIII - 10.277 - 4/24 Elles en infèrent que, dans toutes ses composantes, le droit à un procès équitable est un droit fondamental dans un état de droit et que les limitations y apportées doivent être appréhendées avec prudence, interprétées en cas de doute « de la manière la plus favorable aux justiciables », proportionnées au but poursuivi et ne pas toucher à la substance de ce droit, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours. À cet égard, elles épinglent l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en tant que la sanction qu’il prévoit ne vise que la partie requérante mais non la partie adverse, l’auditorat ou la partie intervenante, au mépris du principe d’équivalence. Au regard du principe de l’égalité des armes qui fait partie du droit à un procès équitable, elles contestent que seul le requérant puisse risquer de voir trancher définitivement la procédure qu’il a lui-même initiée, estiment que cela crée un avantage disproportionné dans le chef de la partie adverse par rapport au citoyen sur qui pèse une charge anormalement lourde « au regard des objectifs de résorption de l’arriéré judiciaire et de renforcement de l’efficience de l’administration de la justice poursuivis ». Elles soulignent que la présomption de perte d’intérêt au recours en cas de dépôt tardif ou d’absence de mémoire en réplique est décriée depuis plus de 30 ans et qualifiée, notamment par des avocats, de « piège procédural », voire assimilable à un « déni de justice ». À leur estime, en vertu des principes d’équivalence et de proportionnalité, la sanction prévue pour la partie adverse en cas d’absence ou de dépôt tardif de son mémoire en réponse peut parfaitement être transposée à la situation du requérant, de sorte que celui-ci serait simplement privé de déposer un mémoire en réplique, sans perdre le bénéfice d’une procédure qu’il a initiée, par analogie avec l’article 21, alinéas 3 à 6 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elles considèrent qu’avant l’étape importante que constitue le dépôt du rapport de l’auditeur, rien ne permet de présumer que la partie requérante souhaite abandonner son recours. Elles concluent que le principe de proportionnalité est méconnu dès lors qu’il existait et existe encore d’autres moyens permettant de ne pas occasionner la même atteinte aux droits fondamentaux, comme en témoigne l’article 21, alinéas 3 à 6, précités, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 8. Sous l’intitulé « procédure électronique, recul significatif de la protection du droit d’accès à un juge et principe de standstill », elles soutiennent, à titre subsidiaire, que la procédure électronique ne présente pas les mêmes garanties que la procédure papier. XIII - 10.277 - 5/24 Elles indiquent que dans le cadre de la procédure par voie postale, la notification du mémoire en réponse est accompagnée d’un courrier d’accompagnement, susceptible d’être conservé et annonçant sans ambiguïté la sanction « couperet » prescrite par l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et l’article 14bis du règlement général de procédure, que la lettre reproduit. Elles observent qu’en revanche, aux termes de l’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure, les actes de procédure sont simplement déposés sur la plateforme électronique, que le greffe adresse un courriel électronique au gestionnaire de dossier l’informant qu’un acte de procédure a été déposé et se réfère ensuite aux dispositions précitées des lois coordonnées et du règlement général par un lien hypertexte, cependant sans reproduction intégrale de celles-ci. Elles précisent qu’au demeurant, le gestionnaire de dossier n’a pas besoin de recevoir le courrier électronique susvisé, un usage régulier de la plateforme lui permettant d’avoir accès aux actes de procédure disponibles sans qu’il en soit avisé par courrier électronique, et que la plateforme « eproadmin » ne permet pas de consulter les courriels électroniques du greffe adressés au gestionnaire de dossier, pourtant essentiels comme l’a déjà relevé un arrêt du Conseil d’État. Elles ajoutent que la notification se fait par un courriel qui ne reprend pas la sanction « couperet » mais se borne à indiquer un lien électronique ne renvoyant pas aux dispositions spécifiques mais à un site contenant l’ensemble des législations applicables au Conseil d’État, qui n’est pas nécessairement toujours opérationnel. Elles en infèrent qu’en procédure électronique, l’attention du justiciable n’est plus directement attirée sur l’existence même ou l’importance de la sanction précitée. À leur estime, rien ne permet de comprendre en quoi la mesure particulière prévue pour la procédure électronique permet de lutter contre l’arriéré ou accélérer la procédure, alors spécialement que les conséquences d’une non-communication ou d’une mauvaise compréhension du courriel électronique sont disproportionnées par rapport à un « quelconque gain en termes de bonne administration de la justice ». Elles font grief à la procédure électronique de générer un recul significatif de protection du droit d’accès au juge, dès lors qu’en l’absence d’une réception du courriel l’informant de la disponibilité d’un acte de procédure sur la plateforme électronique, le justiciable n’est pas en mesure de déterminer le délai qui lui est imparti pour introduire un mémoire en réplique ni ne bénéficie de la mention complète des sanctions attachées à son non-respect. Elles sont d’avis que les modifications procédurales réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure électronique violent le principe de standstill et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation, n’étant justifiées ni par un but d’intérêt général ni par XIII - 10.277 - 6/24 l’objectif de simplification administrative poursuivi par l’instauration de la procédure électronique. Pointant qu’en outre, la présomption de perte d’intérêt au recours, prévue par l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, est irréfragable sauf à démontrer l’existence d’un cas de force majeure ou d’une erreur invincible, elles sont d’avis que la mise en œuvre de la procédure électronique génère une discrimination entre les justiciables ayant recours à la procédure électronique et ceux ayant recours à la procédure par la voie postale. 9. Sur l’« absence de maintien du caractère proportionnel de la limitation au regard de l’évolution des contraintes », invoquée à titre infiniment subsidiaire, elles rappellent que l’instauration de procédures abrégées ou « mécanismes couperet » a été justifiée par la lutte contre l’arriéré judiciaire. À supposer qu’un tel but soit considéré comme légitime, quod non selon un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qu’elles citent, elles soutiennent que la mesure choisie ne peut plus, à l’heure actuelle, être considérée comme nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi. Elles admettent que le Conseil d’État s’est appuyé sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui a admis la légalité de la disposition critiquée au titre de mesure visant à réduire la durée de la procédure devant le Conseil d’État et résorber l’arriéré de celui-ci. Elles font toutefois valoir que plusieurs circonstances sont de nature à remettre cette interprétation en cause. Elles exposent que, selon les rapports annuels d’activités des années 2012-2013 à 2015-2016 du Conseil d’État, l’arriéré n’existe plus, de sorte que la règle critiquée « apparaît comme manifestement excessive ». Elles renvoient à l’arrêt n° 24/2020 du 13 février 2020 de la Cour constitutionnelle qui a jugé que la disposition en cause est légitime « indépendamment de l’existence ou non d’un arriéré », pour lutter contre la longueur des procédures et la création d’un futur arriéré eu égard à l’élargissement des compétences du Conseil d’État. Sur ce point, elles concèdent que la disposition incriminée a été validée par la Cour mais ce, notamment, au motif que, lorsqu’il notifie le mémoire en réponse à la partie requérante, le greffe du Conseil d’État fait mention du texte de l’article 21, alinéa 2, précité des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Elles objectent qu’en l’espèce, elles n’ont précisément pas eu droit à ce rappel, puisqu’un courriel n’a pas été envoyé au gestionnaire du dossier, celui-ci ayant pris connaissance du mémoire en réponse lors de la consultation de la plateforme électronique pour d’autres motifs. Plus fondamentalement, elles remettent en cause l’interprétation du caractère proportionné et légitime de la limitation contestée, retenue par la Cour, qu’en l’absence d’arriéré judiciaire, elles considèrent comme non conforme au droit XIII - 10.277 - 7/24 d’accès à un juge, garanti par les Cour de justice de l’Union européenne et Cour européenne des droits de l’homme. Elles soutiennent qu’en une telle hypothèse, la balance des intérêts entre les inconvénients générés pour le justiciable et le gain hypothétique d’efficience de l’administration de la justice est déséquilibrée. Elles invoquent par ailleurs l’évolution importante récemment vécue par le Conseil d’État, compte tenu de la réforme initiée en 2022, d’un refinancement historique et d’une augmentation substantielle des cadres, dans l’objectif ambitieux de « pouvoir résoudre encore plus rapidement les litiges administratifs », en une durée moyenne comprise entre 12 et 18 mois. Elles déplorent que la possibilité de réformer l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État à cette occasion a été envisagée mais que les amendements introduits dans ce cadre « ont, semble-t-il, été rejetés pour des motifs inapplicables à la procédure électronique [ou] erronés ». Elles insistent sur le caractère disproportionné du maintien d’« une asymétrie procédurale déconnectée de la réalité et faisant peser une charge plus lourde à l’encontre du citoyen alors que, parallèlement, les autorités mènent une réforme de refinancement historique poursuivant les mêmes objectifs que la disposition incriminée sans toutefois restreindre les droits fondamentaux des citoyens et notamment leur droit d’accès à un juge » et affirment que « la fin de l’arriéré résultant des moyens supplémentaires doit entraîner la fin de l’arbitraire procédural ». Elles précisent qu’en outre, le législateur a procédé à diverses modifications, tendant à raccourcir la durée des procédures et en renforcer l’efficience, telle la suppression du mémoire en intervention, la réforme de la procédure en référé ou les hypothèses dans lesquelles l’établissement d’un rapport de l’auditorat n’est plus requis. Elles en déduisent que l’État belge aurait dû, à l’occasion des réformes précitées et de refinancement du Conseil d’État, assouplir les restrictions au droit d’accès à un juge prévues par l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. 10. Elles considèrent que tous les développements qui précèdent commandent au Conseil d’État de constater que la disposition susvisée ne peut, au vu du contexte, empêcher l’examen au fond du présent recours, sous peine de faire preuve de formalisme excessif et de restreindre de manière disproportionnée le droit d’accès à un juge. Sous la forme d’un dispositif, elles concluent le courrier par lequel elles demandent à être entendues, en sollicitant d’être autorisées à déposer un mémoire en réplique et, à tout le moins, que la poursuite de la procédure soit autorisée. XIII - 10.277 - 8/24 11. À défaut d’une décision dans le sens précité, elles sollicitent qu’il soit sursis à statuer et que les questions préjudicielles suivantes soient posées à la Cour de la justice de l’Union européenne : 1/ L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, viole-t-il le droit d’accès au juge consacré par l’article 19, § 1er, alinéa 2, du Traité sur l’Union européenne et l’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, lus seuls ou en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles 6 et 9 la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, en ce qu’il prévoit une sanction disproportionnée, soit une présomption d’irrecevabilité du recours à défaut d’intérêt ne pouvant être renversée que par la démonstration d’un cas de force majeure ou une erreur invincible, à la lumière du but visé par le législateur, à savoir principalement absorber l’arriéré judiciaire du Conseil d’État et, de manière accessoire, accélérer les procédures devant cette juridiction, sachant que d’autres mesures moins préjudiciables au droit d’accès à un juge existent ? 2/ L’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État viole-t-il le droit d’accès au juge consacré par l’article 19, § 1er, alinéa 2, du Traité sur l’Union européenne et l’article 11 de la directive 2011/92/IE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, lus seuls ou en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles 6 et 9 la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, en ce qu’il prévoit une sanction discriminatoire dès lors qu’il prescrit pour les requérants une perte d’intérêt à agir définitive, sous réserve de la force majeure ou l’erreur invincible, alors que, pour la partie adverse, l’article 21, alinéas 3 à 6 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, prescrit au pire un écartement du mémoire en réponse ? 3/ L’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État viole-t-il l’article 19, § 1er, alinéa 2, du Traité sur l’Union européenne et l’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, lus seuls ou en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles 6 et 9 la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, en ce qu’il prévoit une sanction identique en cas de non- respect de l’article 7 du règlement général de procédure, que le mémoire en réponse ait été notifié suivant la procédure prévue à l’article 84 ou suivant la procédure prévue à l’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure, « malgré les différences de garanties moindres quant à la notification des mémoires en réponse propres à chacune des procédures » [sic] ? 4/ Le fait que, dans le cadre d’une procédure électronique, il n’est pas garanti au requérant de recevoir un courriel lui indiquant le délai dans lequel il doit réagir et les conséquences d’une absence de réaction dans ce délai, dès lors qu’il peut accéder à l’acte de procédure sans recevoir ou consulter ce courriel et que celui-ci n’est pas consultable sur la plateforme électronique, génère-t-il un recul significatif dans le droit d’accès à un juge pour les citoyens ayant recours à cette procédure ? XIII - 10.277 - 9/24 5/ La situation précitée génère-t-elle une discrimination prohibée entre le requérant qui choisit la procédure électronique et celui qui fait appel à la procédure par voie postale, lequel recevra, par pli recommandé, un courrier accompagnant l’acte de procédure et développant intégralement les conséquences de l’absence de mémoire en réplique dans le délai requis ? 6/ L’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État viole-t-il l’article 19, § 1er, alinéa 2, du Traité sur l’Union européenne et les articles 5, 7, alinéa 3, 9, 10, 13, alinéas 1er à 6, 14 et 15 de la directive services 2006/123/CE du 12 décembre 2006, lus seuls ou en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il impose une contrainte disproportionnée à la liberté d’établissement ? 7/ La réponse à ces questions diffère-t-elle si, en raison de différents facteurs, le rapport de proportionnalité vantée initialement entre la mesure restrictive prévue et le but poursuivi a été modifié au fil du temps notamment en raison d’autres réformes poursuivant les mêmes objectifs et qu’il existe des mesures permettant d’atteindre les mêmes objectifs dans une mesure satisfaisante sans occasionner la même atteinte aux droits fondamentaux ? 12. À défaut de poser les questions précitées, elles sollicitent de soumettre à l’avis consultatif de la Cour européenne des droits de l’homme, en application de l’article 1er du Protocole n°16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la problématique suivante : 1/ L’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État viole-t-il le droit d’accès au juge consacré par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lus seuls ou en combinaison de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en ce qu’il prévoit une sanction discriminatoire dès lors qu’il prescrit pour les requérants une perte d’intérêt à agir définitive, sous réserve de la force majeure ou l’erreur invincible, alors que pour la partie adverse l’article 21, alinéas 3 à 6 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, prévoit au pire un écartement du mémoire en réponse ? 2/ Lorsqu’une restriction au droit d’accès au juge consacré par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 11 de la directive 2011/92/IE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement est adoptée au regard d’un contexte spécifique, à savoir un important arriéré judiciaire, le maintien de cette restriction, alors que la situation structurelle de la juridiction concernée a positivement évolué et qu’une série de réformes poursuivant également des objectifs d’accélération des procédures et de lutte préventive contre l’arriéré judiciaire est menée par l’État membre concernant cette même juridiction et alors qu’il existe d’autres mesures susceptibles d’atteindre de manière satisfaisante l’objectif poursuivi, sans occasionner la même atteinte aux droits fondamentaux des citoyens, est-il susceptible de violer le droit d’accès au juge précité ? 3/ Le fait que, dans le cadre de la procédure électronique, il n’est pas garanti au requérant de recevoir un courriel lui indiquant le délai dans lequel il doit réagir et les conséquences d’une absence de réaction dans ce délai dès lors qu’il peut accéder à l’acte de procédure sans recevoir ou consulter ce courriel et que celui-ci n’est pas XIII - 10.277 - 10/24 consultable sur la plateforme électronique génère-t-il un recul significatif dans le droit d’accès à un juge pour les citoyens ayant recours à cette procédure ? 4/ La situation précitée génère-t-elle une discrimination prohibée entre le requérant qui choisit la procédure électronique et celui qui fait appel à la procédure par voie postale, lequel recevra, par pli recommandé, un courrier accompagnant l’acte de procédure et développant intégralement les conséquences de l’absence de mémoire en réplique dans le délai requis ? 5/ Ce même droit d’accès à un juge est-il violé si, à l’occasion de la mise en place d’une procédure électronique devant une juridiction, le citoyen n’a plus la garantie de recevoir ni consulter, lors de la transmission d’un acte de procédure, un courrier d’accompagnement l’informant des délais dans lesquels son destinataire doit réagir et les conséquences d’une absence de réaction dans ces délais, alors que le règlement général de procédure de la juridiction prévoit qu’un tel courrier doit contenir ces mentions ? 13. À défaut de solliciter l’avis consultatif précité de la Cour européenne des droits de l’homme, elles demandent que les questions suivantes soient posées à la Cour constitutionnelle : 1/ L’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec les articles 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles 6 et 9 la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, en ce qu’il prévoit une sanction identique en cas de non-respect de l’article 7 du règlement général de procédure, que le mémoire en réponse ait été notifié suivant la procédure prévue à l’article 84 ou suivant la procédure prévue à l’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure, « malgré les différences de garanties moindres quant à la notification des mémoires en réponse propres à chacune des procédures » [sic] ? 2/ L’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État viole-t-il le droit d’accès au juge consacré par les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes d’égalité et de non- discrimination consacrés par l’article 14 de la même Convention, en ce qu’il s’applique lorsque le mémoire en réponse a été notifié suivant la procédure prévue à l’article 85bis, § 13, du règlement général de procédure, malgré l’absence de garanties suffisantes concernant la notification de ce mémoire en réponse ? 3/ Le fait que, dans le cadre de la procédure électronique, il n’est pas garanti au requérant de recevoir un courriel lui indiquant le délai dans lequel il doit réagir et les conséquences d’une absence de réaction dans ce délai dès lors qu’il peut accéder à l’acte de procédure sans recevoir ou consulter ce courriel et que celui-ci n’est pas consultable sur la plateforme électronique, génère-t-il un recul significatif dans le droit d’accès au juge des citoyens ayant recours à cette procédure ? 4/ La situation précitée génère-t-elle une discrimination prohibée entre le requérant qui choisit la procédure électronique et celui qui fait appel à la procédure par voie postale, lequel recevra, par pli recommandé, un courrier accompagnant l’acte de procédure et développant intégralement les conséquences de l’absence de mémoire en réplique dans le délai requis ? 5/ L’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État viole-t-il l’article 19, § 1er, alinéa 2, du traité sur l’Union européenne et les articles 5, 7, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.213 XIII - 10.277 - 11/24 alinéa 3, 9, 10, 13, alinéas 1er à 6, 14 et 15 de la directive services 2006/123/CE du 12 décembre 2006, lus seuls ou en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il impose une contrainte disproportionnée à la liberté d’établissement ? 6/ La réponse à ces questions diffère-t-elle si, en raison de différents facteurs, le rapport de proportionnalité vantée initialement entre la mesure restrictive prévue et le but poursuivi a été modifié au fil du temps notamment en raison d’autres réformes poursuivant les mêmes objectifs et qu’il existe des mesures permettant d’atteindre les mêmes objectifs dans une mesure satisfaisante sans occasionner la même atteinte aux droits fondamentaux ? C. Examen 14. Concernant les critiques portant sur la présomption de perte d’intérêt au recours au regard du droit européen, l’article 19.1., alinéa 2, du traité sur l’Union européenne dispose que « les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union ». Plusieurs moyens développés dans le recours en annulation invoquent notamment la violation des articles 49 et 52 ou 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou des articles 9 et 10 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Cependant, la présente affaire concerne une situation purement interne, qui ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union. En effet, il ne ressort d’aucun élément auquel le Conseil d’État peut avoir égard que les requérantes ont fait usage de leur droit à la liberté d’établissement ou à la libre circulation des services au sens de la directive 2006/123/CE susvisée. Par ailleurs, aucun moyen d’annulation n’invoque en l’espèce la violation de dispositions de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998. Certes, l’arrêt Dzodzi de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 octobre 1990 a reconnu la compétence de celle-ci pour connaître d’une question préjudicielle posée dans le cadre d’un litige purement interne, en cas de renvoi éventuel au droit européen par les dispositions de droit national, mais il demeure qu’en cas de situation purement interne, le Conseil d’État n’est pas tenu de saisir la Cour sur la base de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, dans l’arrêt Cilfit du 6 octobre 1982, il a été jugé qu’« il découle du rapport entre les alinéas 2 et 3 de l’article 177 [ancien] du Traité que les juridictions visées par l’alinéa 3 jouissent du même pouvoir d’appréciation que toutes autres juridictions nationales en ce qui concerne le point de savoir si une XIII - 10.277 - 12/24 décision sur un point de droit communautaire est nécessaire pour leur permettre de rendre leur décision » et que « ces juridictions ne sont, dès lors, pas tenues de renvoyer une question d’interprétation de droit communautaire soulevée devant elles si la question n’est pas pertinente, c’est-à-dire dans les cas où la réponse à cette question, quelle qu’elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ». L’arrêt C-561/19, en cause Consorzio Italian Management et consorts du 6 octobre 2021 le confirme. 15. En l’espèce, les sept questions préjudicielles proposées par les requérantes ne sont manifestement pas pertinentes. En effet, l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose comme suit : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.