id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.225 No Rôle: A. 242421/XIII-10430 Affaire: Arrêt 263225 - Permis d'environnement - 07/05/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-05-08 Consultations: 187 - dernière vue 2026-06-18 13:09 Fiche Arrêt no 263.225 du 7 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Réouverture des débats Intervention accordée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.225 no lien 283086 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 263.225 du 7 mai 2025 A. 242.421/XIII-10.430 En cause :
(900), par des personnes souhaitant s’entraîner pour garder leur licence de tir, par du public en général souhaitant obtenir le permis de chasse ou apprendre le tir sportif (stages Adeps ou formations en « team building » p. ex.), et par du personnel de police ou d’entreprises de sécurité ayant l’obligation ou souhaitant s’entraîner ; Considérant que, dans ces conditions, le centre de tir est donc un établissement sportif ou récréatif qui peut être considéré comme une activité d’utilité publique ou d’intérêt général ; Considérant que cette activité est donc conforme à la destination principale de la zone de services publics et d’équipements communautaires’. L’auteur de l’acte attaqué considère ensuite ‘qu’il s’impose de fixer un horaire d’activité de l’établissement permettant à la fois la poursuite d’une activité d’utilité publique tout en réduisant les nuisances à une charge acceptable pour le voisinage’. 5. L’acte attaqué rappelle que l’enquête publique réalisée du 10 au 25 juillet 2017 sur le territoire de la commune de Lens a donné lieu à sept réclamations et une pétition comprenant 125 signatures dénonçant notamment l’intérêt privé de l’exploitant et le fait qu’une activité de tir aux clays n’est pas d’utilité publique ni, partant, conforme au plan de secteur. 6. L’acte attaqué évoque à plusieurs reprises l’incidence économique de l’activité en cause à travers les avis et arguments émis au cours de la procédure administrative. Sont notamment évoqués le fait que le demandeur de permis dénonce des horaires déraisonnablement trop restrictifs qui ne permettent pas une gestion économiquement viable et praticable, le caractère essentiel du maintien des compétitions ‘pour la subsistance économique de l’entreprise’, le fait que ‘les conditions particulières imposées par la Cellule Bruit ne sont pas viables pour l’entreprise’ et la ‘pérennité économique’ du stand de tir. 7. Compte tenu de ces éléments d’ordre économique, les motifs précités de l’acte attaqué ne permettent pas d’établir que l’exploitation litigieuse est un équipement communautaire. En particulier, le seul fait que la demanderesse de permis est une ASBL ne suffit pas à démontrer, en l’espèce, l’absence de but de lucre poursuivi en ordre principal, dès lors que les lieux sont la propriété d’une société commerciale qui, selon les termes de l’article 3 de ses statuts, a notamment pour objet l’exploitation de stands de tir ‘avec les activités y afférentes’. Cette motivation ne permet pas aux requérants de comprendre pour quelle raison les observations émises à cet égard dans le cadre de l’enquête publique n’ont pas été retenues. 8. De plus, si l’auteur de l’acte attaqué semble considérer que le centre de tir satisfait à un besoin social et présente une dimension collective, il n’indique pas en quoi un centre de tir aux clays est nécessaire à la satisfaction des besoins de vie de la population ou promeut l’intérêt général alors que, comme le relèvent les requérants, le service juridique du SPW-TLPE indique expressément dans une note du 25 juin 2007 qu’un stand de tir aux clays ne peut être accueilli dans une zone de services publics et d’équipements communautaires. 9. Le premier moyen est fondé dans la mesure qui précède. XIII - 10.430 - 14/19 10. Partant, les conclusions du rapport peuvent être suivies”. 17. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé comme suit : “ Vu la demande introduite en date du 02 juin 2017 par laquelle l’ASBL Centre Récréatif de Bauffe – rue Delmotte n° 140 à 7870 Lens/Bauffe –, ci-après dénommée l’exploitant, sollicite un permis d’environnement pour maintenir en activité un centre de tir sportif, en dérogation avec l’usage (autorisation sollicitée en application des articles 24 et 26 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement – production d’une étude technico-économique) ainsi qu’un dépôt de matières pyrotechnique à concurrence de 100kg NEQ de poudre noire et sans fumée contenue dans des cartouches et munitions destinés à la vente, dans un établissement situé rue Delmotte n° 140 à 7870 Lens ; […] ; Les réclamations peuvent être synthétisées comme suit : […] - Intérêt privé de l’exploitant est privilégié par rapport à l’intérêt de la population locale ; - Concernant l’utilité publique : stand non conforme aux besoins des services de police, seule une zone de police trouve ce stand à sa convenance ; - Zone, au plan de secteur, destinée aux activités d’utilités publiques ou d’intérêt générale, les nuisances provenant des tirs extérieurs (tirs aux clays notamment) qui ne peuvent être considérés comme un service public. […] Considérant qu’au plan de secteur de Mons-Borinage du 9 novembre 1983, l’établissement est sis dans une zone de services publics et d’équipements communautaires ; qu’au Code de Développement territorial – CoDT, ladite zone est définie comme suit en son article D.II.26, § 1er ; […] Considérant en ce qui concerne la conformité de l’activité par rapport à la zone au plan de secteur, qu’il peut être relevé que l’activité de centre de tir sportif satisfait non seulement à un besoin social (il permet à de nombreux tireurs de pratiquer leur sport/passion/hobby), mais aussi à un besoin légal (il permet au détenteur d’armes à feu de rencontrer les exigences légales de fréquentation annuelle obligatoire d’un établissement de pratique de tir – loi sur les armes du 8 juin 2006) ; qu’en outre, le demandeur met ses infrastructures à la disposition de différents corps de Police de la région depuis les années 2000 ; qu’il peut être considéré que l’équipement est accessible à tous (et pas seulement ‘aux affiliés’), dans des conditions raisonnables (membres du club et personnes extérieures souhaitant s’initier à la pratique, team building, etc.) ; que le Fonctionnaire délégué a, par le passé, octroyé deux permis d’urbanisme à l’établissement [...] sans remettre en cause la conformité de l’activité au regard de la définition de la zone au plan de secteur ; [...] Considérant que ces compétitions prévues au nombre de douze par an (12/
- an)se révèlent essentielles pour la subsistance économique de l’entreprise ainsi que pour une reconnaissance nationale et internationale du stand de tir de Bauffe ; que de ce point de vue, les conditions particulières imposées par la Cellule Bruit ne sont pas viables pour l’entreprise ; que d’informations XIII - 10.430 - 15/19 statistiques émanant du demandeur, il s’avère que lors de telles journées, un maximum de l’ordre de 20.000 coups peuvent être tirés […] ; […] Considérant que, moyennant la prise en compte de l’ensemble des considérations qui précèdent, il est possible d’exploiter le stand de tir de Bauffe tout en assurant sa pérennité économique, tout en préservant au maximum la quiétude des riverains par des conditions particulières adaptées et en établissant un dialogue entre les différents acteurs concernés de façon à trouver un ‘modus vivendi’ qui agrée l’ensemble des intervenants”. L’acte attaqué expose ainsi que l’enquête publique réalisée du 10 au 25 juillet 2017 sur le territoire de la commune a donné lieu à sept réclamations et une pétition comprenant 125 signatures dénonçant notamment les nuisances sonores liées à l’activité de tir aux clays, l’intérêt privé de l’exploitant et le fait qu’une activité de tir aux clays n’est pas d’utilité publique et, partant, qu’elle n’est pas conforme au plan de secteur. Son auteur considère que l’activité de centre de tir sportif permet à de nombreux tireurs de pratiquer leur sport/passion/hobby et qu’elle permet aux détenteurs d’armes à feu de rencontrer les exigences de fréquentation annuelle obligatoire d’un établissement de pratique de tir fixées par la loi du 8 juin 2006 sur les armes. Il en déduit que cet établissement répond à un besoin non seulement social mais également à un besoin légal. Il relève d’autre part que les infrastructures du centre sont mises à la disposition de différents corps de Police de la région depuis de nombreuses années (armes de poing), et que l’établissement est accessible à tous – et pas uniquement aux membres du club – dans des conditions raisonnables. 18. Des activités de tir à l’arme de poing et des activités de tir aux clays sont pratiquées dans l’établissement litigieux. Il s’agit d’un ancien domaine militaire dont les bâtiments existants ont été conservés et servent aujourd’hui à l’exploitation du stand de tir à l’arme de poing. Il est situé en zone de services public et d’équipements communautaires. Cette zone ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la réalisation d’un projet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l’intérêt général. Il convient d’observer que dans une note du 25 juin 2007, le service juridique du SPW-TLPE indique expressément qu’un stand de tir aux clays ne peut être accueilli dans une zone de services publics et d’équipements communautaires. Un permis d’environnement a été délivré le 18 mai 2000 à l’association sans but lucratif “Centre Récréatif de Bauffe” pour une durée de 30 ans. Il autorise notamment l’exploitation de deux stands de tir (armes de poing), ainsi que quatre pas de tir “au sol” pouvant être occupé chacun par un tireur à la fois avec une limite de bruit égale ou inférieure à 45dBA pour chaque heure d’exploitation. Ce permis n’autorise pas l’organisation de compétitions. L’association précitée est titulaire d’un certificat d’agrément d’un stand de tir délivré le 9 avril 2013. Ce certificat précise toutefois qu’il est délivré à l’asbl ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.225 XIII - 10.430 - 16/19 Centre récréatif de Bauffe “pour le compte de la s.a. International Shooting Center Bauffe qui est l’exploitante effective des installations de tir”. Il n’est pas contesté en l’espèce que la s.a. International Shooting Center Bauffe était l’exploitante des installations de tir à l’époque de l’introduction de la demande de permis d’environnement en 2017, or cette demande a toutefois été introduite par l’a.s.b.l. Centre récréatif de Bauffe. Il ressort du dossier de la demande de permis que de nombreux investissements ont été effectués pour le développement des activités sur le site depuis l’obtention du permis d’exploiter initial délivré à cette association. Sauf erreur, ce dossier ne permet pas de déterminer si l’activité de tir au poing et l’activité de tir aux clays sont deux activités principales ou si l’une d’entre elles est secondaire par rapport à l’autre. Les requérants prétendent, sans être contredits quant à ce, que l’activité la plus développée actuellement sur le site est l’activité de tir aux clays en extérieur. 19. L’auteur de l’acte attaqué se ne prononce pas sur la qualité de l’exploitante du site, pourtant dénoncée dans le cadre de l’enquête publique. Il précise que les compétitions de tirs aux clays organisées chaque année (non autorisées par le permis d’exploiter délivré le 18 mai 2000 à l’association sans but lucratif) sont essentielles “pour la subsistance économique de l’entreprise” et que les conditions particulières imposées par la Cellule Bruit ne sont pas viables “pour l’entreprise”, sans toutefois examiner et, partant, sans se prononcer sur le but poursuivi en ordre principal par cette société (but de lucre ou non). Il ne permet par conséquent pas aux requérants de comprendre pour quelle raison les observations émises à cet égard dans le cadre de l’enquête publique n’ont pas été retenues. Quoi qu’il en soit, s’il peut être admis que l’activité de tir à l’arme de poing a pour finalité de promouvoir l’intérêt général (les corps de police viennent s’entraîner au tir à l’arme de poing), la motivation de l’acte attaqué ne permet toutefois pas d’établir qu’il s’agirait d’une activité qui serait exercée à titre principal dans l’établissement. D’autre part, l’auteur de l’acte attaqué n’expose pas en quoi un centre de tir aux clays est selon lui nécessaire à la satisfaction des besoins de vie de la population ou promeut “l’intérêt général”. L’acte attaqué n’est pas motivé à cet égard, la circonstance que les deux permis d’urbanisme délivrés en 2006 et 2009 n’ont pas remis en cause la conformité de l’activité de tir aux clays au regard de la définition de la zone au plan de secteur, est sans incidence à cet égard, dès lors qu’ils ont en effet été délivrés à l’ancienne exploitante du site (une asbl qui par définition ne poursuit pas un but de lucre à titre principal) et sans examiner si l’infrastructure existante constitue un équipement utile et nécessaire à la satisfaction des besoins de vie de la population, et qu’elle a une réelle dimension collective. Le premier moyen de la requête est fondé ». 31. Il y a lieu de se rallier au point de vue du rapport et, partant, de constater l’illégalité de l’acte attaqué, sur la base du bien-fondé du premier moyen. XIII - 10.430 - 17/19 XI. Indemnité de procédure et dépens 32. En raison du retrait, la première partie adverse, auteur de l’acte retiré, doit être considérée comme partie succombante dans ce litige et les parties requérantes comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SPRL International Shooting Center Bauffe et l’ASBL Centre Récréatif de Bauffe, bénéficiaires de l’acte attaqué, est accueillie. Article 2. La requête en annulation et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article 3. Les débats sont rouverts sur la demande d’indemnité réparatrice. Article 4. À compter de la notification du présent arrêt, auquel est jointe la demande d’indemnité réparatrice, les parties adverses disposent d’un délai de soixante jours pour déposer leur mémoire en réponse prévu à l’article 25/3, § 4, alinéa 1er, du règlement général de procédure. L’instruction de l’affaire se poursuivra selon la procédure relative à une demande d’indemnité réparatrice telle que prévue par le règlement général de procédure. XIII - 10.430 - 18/19 Article 5. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure afférente au recours en annulation, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens liés au recours en annulation, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 mai 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 10.430 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.225 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.926 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.795 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.070 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div