id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.294 No Rôle: A. 242395/VI-23067 Affaire: Arrêt 263294 - Marchés publics - 14/05/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-05-15 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-16 05:06 Fiche Arrêt no 263.294 du 14 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.294 du 14 mai 2025 A. 242.395/VI-23.067 En cause : la société à responsabilité limitée UNILEX, ayant élu domicile chez Mes Cyrille DONY et Mickaël DHEUR, avocats, avenue des Mélèzes, 31 1410 Waterloo, contre : la commune de Quaregnon, représentée par son collège communal, assistée et représentée par Mes Patrick THIEL et Manon DE THIER, avocats. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2024, la société à responsabilité limitée UNILEX demande l’annulation de « la décision de la commune de Quaregnon du 30 avril 2024 qui attribue le marché public de services “BO/Huissier” ayant pour objet la “désignation d'un huissier de justice pour les recouvrements des sommes dues” à la SRL PROXIMILEX ». Par un courrier du 2 septembre 2024, le conseil de la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision retirant l’acte attaqué. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VI - 23.067 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.