id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.296 No Rôle: A. 240512/VI-22683 Affaire: Arrêt 263296 - Marchés publics - 14/05/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-05-15 Consultations: 93 - dernière vue 2026-06-16 05:06 Fiche Arrêt no 263.296 du 14 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.296 du 14 mai 2025 A. 240.512/VI-22.683 En cause : la société anonyme TRBA, ayant élu domicile chez Mes Bernard de COCQUÉAU et François PAULUS, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre : la ville de Fleurus, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision d’attribution adoptée par la ville de Fleurus le 20 septembre 2023, dont elle a été informée par courrier recommandé et mail du 5 octobre 2023, par laquelle la ville de Fleurus a décidé d’attribuer le marché “Plan investissement Wallonie cyclable (PIWACY) 2020-2021” à la SA TRAVEXPLOIT pour le montant d’offre contrôlé de 1.358.885,00 EUR HTVA ». Elle sollicite également, dans la même requête, une indemnité réparatrice d’un montant de 146.244,23 EUR. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure. VI- 22.683 - 1/3 Par une ordonnance du 13 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.