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Arrêt 263465 - Examens (enseignement) - 28/05/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mai 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.465 No Rôle: A. 242638/XI-24879 Affaire: Arrêt 263465 - Examens (enseignement) - 28/05/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-06-05 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-16 04:53 Fiche Arrêt no 263.465 du 28 mai 2025 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 263.465 du 28 mai 2025 A. 242.638/XI-24.879 En cause : I. H., ayant élu domicile rue de Ribaucourt 28 1080 Bruxelles, contre : WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 4 juillet 2024, de la Direction des Jurys de l’enseignement secondaire ». II. Procédure Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 20 février 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. Par une lettre du 24 février 2025, dont elle a accusé réception le 27 février 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. Par une lettre du 13 mars 2025, dont elle a accusé réception le 17 mars 2025, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue. XI - 24.879 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante du courrier l’informant de l’absence de dépôt d’un mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. XI - 24.879 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 24.879 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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