id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 No Rôle: A. 239288/XI-24445 Affaire: Arrêt 263507 - Diplômes et équivalences - 05/06/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-06-11 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-16 04:48 Fiche Arrêt no 263.507 du 5 juin 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Annulation Réouverture des débats Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 no lien 283563 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 263.507 du 5 juin 2025 A. 239.288/XI-24.445 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Siham NAJMI, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE, Nathan MOURAUX et Victorine NAGELS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 juin 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise en date du 28 février 2023 pour le Gouvernement de la Communauté française, au nom de la Ministre de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, par délégation, par Monsieur [E.G.], Directeur général, suivant laquelle “le niveau des études certifiées par le diplôme d’Ingénieur industriel et le diplôme d’Ingénieur grade de Master de l’École nationale supérieure d’arts et métiers délivrés, à l’issue d’un programme de 5 années d’études, respectivement le 26/03/2012 par l’Université du Pays basque (Bilbao – Espagne) et le 15/05/2012 par l’École Nationale Supérieure des arts et Métiers (Paris – France) à [la partie requérante], sont équivalents au diplôme faisant foi de l’octroi du grade académique de Master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation électromécanique (300 crédits) tel que conféré en Communauté française de Belgique” ». XI - 24.445 - 1/12 Par la même requête, elle sollicite également une indemnité réparatrice. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Victorine Nagels, loco Me Marc Uyttendaele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XI - 24.445 - 2/12 III. Faits La partie requérante est titulaire d’un diplôme d’ingénieur industriel (« Ingeniero Industrial ») délivré le 26 mars 2012 par l’Université du Pays basque (Bilbao-Espagne) et d’un diplôme d’ingénieur grade de Master délivré le 15 mai 2012 par l’École nationale supérieure d’arts et métiers (Paris-France). Le 2 mars 2022, faisant sien l’avis émis par la Commission d’équivalence, section : sciences de l’ingénieur et technologie lors de sa séance du 14 février 2022, la partie adverse prend une décision aux termes de laquelle les diplômes de la partie requérante sont déclarés « équivalents au diplôme faisant foi de l’octroi du grade académique de Master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation électromécanique (300 crédits), tel que conféré en Communauté française de Belgique ». En réponse à une intervention du Médiateur saisi par la partie requérante, la partie adverse indique, le 18 juillet 2022, que le dossier sera à nouveau soumis à « l’avis de la section Sciences de l’ingénieur et technologie lors de sa prochaine réunion » et qu’il fera l’objet d’une nouvelle décision. Le 17 novembre 2022, faisant sien le nouvel avis de la Commission d’équivalence, section : sciences de l’ingénieur et technologie du 20 octobre 2022, la partie adverse adopte une décision aux termes de laquelle les diplômes de la partie requérante sont déclarés « équivalents au diplôme faisant foi de l’octroi du grade académique de Master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation électromécanique (300 crédits), tel que conféré en Communauté française de Belgique ». À la suite d’une nouvelle saisine du Médiateur, le dossier a été soumis à un second réexamen de la Commission d’équivalence, section : sciences de l’ingénieur et technologie. Le 28 février 2023, faisant sien le nouvel avis de la Commission d’équivalence, section : sciences de l’ingénieur et technologie du 19 janvier 2023, [E.G.], Directeur général, prend, par délégation, « Pour le Gouvernement de la Communauté française », « au nom de la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles », une décision aux termes de laquelle les diplômes de la partie requérante sont déclarés « équivalents au diplôme faisant foi de l’octroi du grade académique ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 XI - 24.445 - 3/12 de Master en sciences de l’ingénieur industriel, orientation électromécanique (300 crédits) tel que conféré en Communauté française ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité IV.1. Thèse des parties La partie adverse soutient qu’il « découle de l’existence dans l’ordre juridique des arrêtés du 2 mars 2022 et du 17 novembre 2022 que l’annulation de l’acte attaqué ne procurerait aucun avantage au requérant » et expose qu’à « défaut d’avoir attaqué les arrêtés antérieurs […], le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis pour agir » puisque, même en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, sa situation « demeurerait inchangée en raison de l’existence de l’arrêté du 2 mars 2022 et de l’arrêté du 17 novembre 2022 » et que ses « diplômes soumis pour équivalence seront toujours équivalents au diplôme de Master en sciences de l’ingénieur industriel orientation électromécanique (300 crédits) ». La partie requérante réplique que les arrêtés « des 17 novembre 2022 et 28 février 2023 opèrent à l’évidence un retrait implicite de la décision antérieure se prononçant sur la même demande, soit respectivement de l’arrêté du 2 mars 2022 et de l’arrêté du 17 novembre 2022 ». Elle souligne que le Médiateur a expressément demandé, le 15 juillet 2022, de procéder à un réexamen du dossier, que la partie adverse a répondu, dans un courrier électronique du 18 juillet 2022, que le dossier fera l’objet d’une nouvelle décision et que le procès-verbal de la réunion de la Commission du 19 janvier 2023 indique expressément qu’il s’agit d’une « 2ème révision ». Elle en déduit que « l’arrêté du 17 novembre 2022 remplaçait bien l’arrêté du 2 mars 2022, ce qui implique la disparition de l’ordonnancement juridique de ce dernier » tandis que « l’arrêté du 28 février 2023 opérait la révision de l’arrêté du 17 novembre 2022, le faisant également disparaître de l’ordonnancement juridique ». Elle estime disposer de l’intérêt requis et qu’il n’y avait aucune raison de poursuivre l’annulation des décisions précédentes, « ce d’autant plus que ces réfections sont intervenues dans le cadre du recours au Médiateur, dans la perspective d’une révision des décisions chaque fois contestées ». IV.2. Appréciation Il ressort des pièces déposées par les parties qu’à la suite d’une première intervention du Médiateur relative à l’arrêté du 2 mars 2022, la partie adverse a décidé de réexaminer le dossier de la partie requérante et de prendre une nouvelle décision. Cette nouvelle décision est intervenue le 17 novembre 2022. La décision de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 XI - 24.445 - 4/12 la partie adverse de procéder à un réexamen du dossier et de prendre une nouvelle décision implique la disparition de l’arrêté du 2 mars 2022 de l’ordonnancement juridique. De même, il n’est pas contesté par la partie adverse qu’à la suite d’une seconde intervention du Médiateur, elle a décidé de soumettre une nouvelle fois le dossier à la Commission d’équivalence, ce qui implique nécessairement qu’elle a décidé de procéder à un nouveau réexamen du dossier. Le procès-verbal de la réunion de la Commission d’équivalence, section : sciences de l’ingénieur et technologie du 19 janvier 2023 mentionne, à cet égard, qu’il s’agit d’une « 2ème révision ». La décision de la partie de procéder à un nouveau réexamen du dossier et de prendre une troisième décision implique la disparition de l’arrêté du 17 novembre 2022 de l’ordonnancement juridique. En adoptant l’arrêté attaqué, la partie adverse n’a pas entendu rétablir l’arrêté du 2 mars 2022 dans l’ordonnancement juridique, mais, après réexamen, substituer à l’arrêté du 17 novembre 2022 une nouvelle décision, comme elle avait, en prenant l’arrêté du 17 novembre 2022, substitué une nouvelle décision à celle 2 mars 2022. Les arrêtés des 2 mars 2022 et 17 novembre 2022 ayant disparu de l’ordre juridique, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse doit être rejetée. V. Première branche du moyen unique V.1. Thèses des parties La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 3, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne, de la violation de l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la violation des articles 7, 15, 20, 21 et 45 de la Charte des droits fondamentaux, de la violation des articles 5, 6 et 7 du Décret de la Communauté française du 8 juillet 2021 transposant la Directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions, de la violation des articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution et du principe d’égalité, de l’application de l’article 159 de la Constitution, de la violation des articles 92 et 93 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études, de la violation des articles 6, 8, 9, 10, 13, alinéa 1er, 1° et des articles 16 et 17 de l’arrêté du ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 XI - 24.445 - 5/12 Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des titres, diplômes ou certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur ou de l’incohérence sur les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des principes de la proportionnalité et du raisonnable, de la violation du principe de minutie, de la méconnaissance des formes substantielles prescrites à peine de nullité et de l’excès de pouvoir ». Dans une première branche, elle expose que l’article 19, alinéa 1er, de l’arrêté du 29 juin 2016 précité dispose que « chaque section se réunit au sein de l'administration au moins trois fois par an et délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents », que la section « sciences de l’ingénieur et technologie » de la Commission d’équivalence est composée de 10 membres et qu’il « n’apparaît pas, prima facie, que la commission réunie le 19 janvier 2023 ait délibéré conformément au prescrit de l’article 19 précité » de telle sorte que la décision attaquée est irrégulière sur ce point. La partie adverse répond que, conformément aux articles 16, 17 et 19 de l’arrêté du 29 juin 2016, « la Commission d’équivalence est divisée en sections, qui peuvent elles-mêmes être divisées en sous-sections » et que pour « délibérer valablement les sections et/ou sous-sections doivent être composées de la moitié des membres ». Elle rappelle que l’article 20 de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2021 portant nomination des membres de la Commission d’équivalence des titres, diplômes et certificats d’études supérieures délivrés à l’étranger a désigné 9 membres de la section « Sciences de l’ingénieur et technologie » et qu’un membre a été ajouté par l’arrêté ministériel du 15 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2021 précité. Elle explique que sur la « base de l’article 16 de l’arrêté du 29 juin 2016, la section "Sciences de l'ingénieur et technologie" précitée est divisée en deux sous- sections : » la « sous-section "type-long" qui examine les programmes universitaires » et la « sous-section "types court" composée des membres issus des Hautes écoles ». Elle expose qu’en l’espèce, le dossier relevait de la compétence de la sous-section « types court » qui est composée de 6 membres et que trois d’entre eux étaient présents lors de la réunion du 19 janvier 2023. Elle en déduit que la moitié des membres étaient bien présents et que la Commission d’équivalence était ainsi régulièrement composée. La partie requérante réplique, tout d’abord, que, selon le procès-verbal de délibération de la Commission du 19 janvier 2023, une personne a participé à la réunion en présentiel et quatre personnes y ont participé en visioconférence. Elle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.507 XI - 24.445 - 6/12 relève que les membres qui ont assisté à la réunion à distance ont confirmé leur participation par un mail sollicité par Monsieur P. qui leur a indiqué la phrase à utiliser. Outre qu’elle s’interroge « sur le recours à de tels procédés probatoires », la partie requérante constate que « le tableau de présence ne reprend que neuf membres effectifs et non dix, comme le soutient la partie adverse et en violation de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2021 précité » et que « les personnes présentes ont examiné tant les demandes d’équivalences relatives à l’enseignement universitaire et supérieur de type long (INGL) (voyez les points A) et B) du procès-verbal) que les demandes d’équivalences relatives à l’enseignement supérieur de type court (INGC) (voyez les points C) et D) du même
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.