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Arrêt 263509 - Fermetures d’établissements - 05/06/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.509 No Rôle: A. 237248/XV-5181 Affaire: Arrêt 263509 - Fermetures d’établissements - 05/06/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-06-11 Consultations: 16 - dernière vue 2026-06-15 13:55 Fiche Arrêt no 263.509 du 5 juin 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 263.509 du 5 juin 2025 A. 237.248/XV-5181 En cause : Y.P., ayant élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocate, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre :

  1. la ville de Tournai, représentée par son collège communal,
  2. le bourgmestre de la ville de Tournai, ayant tous deux élu domicile chez Me Victor DEBONNET, avocat, rue de l’Athénée 12 7500 Tournai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2022, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté pris en date du 1er juillet 2022 par le bourgmestre de la ville de Tournai ordonnant la fermeture de l’établissement « L’Hectolitre » qu’elle exploite durant 4 week-ends consécutifs du 8 au 31 juillet
  3. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 1/34 Par une ordonnance du 19 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier
  4. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Alexandra Druitte, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Amandine Lacroix, loco Me Victor Debonnet, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Le requérant exploite l’établissement « L’Hectolitre » sis place Saint- Pierre 21 à Tournai.
  7. Le 6 septembre 2018, à la suite d’un rapport de police, le bourgmestre de Tournai met le requérant en demeure de respecter le prescrit du règlement général de Police et de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’exploitation de son établissement ne cause plus de troubles à la tranquillité publique.
  8. Le 25 avril 2019, le bourgmestre de la ville de Tournai prend un arrêté dont le premier considérant relève que l’établissement du requérant « est régulièrement à l’origine de troubles à la tranquillité publique provoqués par des faits de tapage nocturne » et dont le dispositif se lit comme suit : « Article 1er : Interdiction est faite à l’exploitant de l’établissement dénommé “L’Hectolitre” situé à 7500 Tournai, place Saint-Pierre, 21, d’exploiter ledit établissement pendant la période fixée à l’article 2 ci-après. Article 2 : L’interdiction visée à l’article 1er sortit ses effets durant un week-end, soit du jeudi 9 mai 2019 à 17h00 au lundi 13 mai 2019 à 09h
  9. Article 3 : Ordre est donné à l’exploitant d’afficher le présent arrêt sur la porte d’entrée de son établissement. Article 4 : [Mention des voies de recours au Conseil d’État] ». ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 2/34 Cet arrêté, confirmé dès le lendemain par le collège de la partie adverse, n’a pas été contesté devant le Conseil d’État.
  10. Un rapport de police du 8 mars 2022 informe le bourgmestre de Tournai que la clientèle de l’établissement du requérant est à l’origine de troubles qui ont nécessité l’intervention des services de police à deux reprises durant la nuit du 5 mars 2022 et que les troubles ont été à ce point conséquents que toutes les forces de police disponibles sur l’entité communale ont dû être monopolisées. Ce rapport se lit notamment comme suit : « Le 05/03/2022, vers 03h00 de service sécurisation sur le territoire de la zone de police du Tournaisis, sommes invités, par notre centre de communications, à nous rendre à 7500 Tournai, sur la place Saint-Pierre, face à l’établissement enseigné “L’Hectolitre” pour plusieurs débuts de bagarre provoquées par des clients de cet l’établissement de type débit de boissons. Les lieux sont sis à 7500 Tournai, place Saint-Pierre n° 21 et sont exploités, en personne physique, via le numéro d’entreprise, par [le requérant] et sa famille. À notre arrivée sur les lieux, nous constatons la présence de nombreux fêtards face à cet établissement. De nombreux clients sont porteurs, en mains, de bouteilles en verre. Nous sentons la tension très forte entre différents groupes de clients de l’établissement. Afin de garantir notre sécurité, nous sommes contraints de faire appel à l’ensemble du personnel opérationnel de la zone de police du Tournaisis, à savoir une équipe canine (2 hommes et 2 chiens), une équipé Proactivité (3 hommes) et les trois équipes de patrouilles (3 x 2 hommes). Nous sommes directement accueillis par diverses insultes et quolibets. Nous constatons que la clientèle est fortement éméchée. Un groupe, d’une petite quinzaine d’individus, fait de nombreux saluts [nazis] juste à la hauteur de la porte d’entrée du café (cf. photos). Nous donnons pour directive de séparer les divers groupes de clients. Nous nous approchons de l’entrée de l’établissement et nous invitons, tous les clients porteurs de bouteilles en verre, à entrer dans le café. Nous n’avons pas su identifier les intéressés qui ont effectué les saluts [nazis]. La situation s’étant relativement calmée, nous quittons les lieux tout en sollicitant que tous les policiers de la zone de police restent en patrouille entre la place Saint- Pierre et les quais soit dans le périmètre festif. À peine les lieux quittés, nous sommes recontactés par notre centre de communications qui nous demande de nous rendre à nouveau face à l’établissement “L’Hectolitre” pour des débuts de bagarre provoquées par des clients de l’établissement. À notre arrivée sur les lieux, nous constatons que les tenanciers, n’étant plus en mesure de gérer leur clientèle, ont “jeté” celle-ci sur la voie publique. Nous constatons la présence d’un groupe de cinq individus qui s’en prennent à toute personne passant à leur hauteur, les provoquant volontairement pour en venir aux mains. Nous invitons les intéressés à quitter les lieux. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 3/34 Nous apprenons qu’il s’agit de citoyens français originaires des cités du Nord de la France. Les intéressés sont escortés via le piétonnier. Nous donnons pour directive de les suivre via la vidéo-surveillance urbaine. Nous apprenons qu’ils arrivent sur la Grand-Place et qu’ils cherchent à en découdre avec toute personne qu’ils croisent. L’un d’entre-eux, le plus virulent, est en position de “boxeur”. Nous envoyons des équipes à leur hauteur. À 03:30 heures, nous sommes contraints de procéder à l’arrestation administrative d’un des membres du groupe. L’intéressé est manifestement sous influence de l’alcool et/ou d’autres substances illicites (cocaïne ou XTC). Pendant ce temps, un autre groupe de clients de “L’Hectolitre” est présent à l’angle de la place Saint-Pierre et de la rue Poissonnière. Ils bousculent volontairement toute personne qui remonte des quais afin de pouvoir en venir aux mains. Nous nous portons à hauteur de ce groupe d’une quinzaine de personnes, nous les invitons à vider leurs gobelets en plastique et à quitter les lieux. Certains s’exécutent mais d’autres nous insultent directement. Nous sommes contraints de faire intervenir nos collègues et de refouler les intéressés dans la rue du Pot d’Étain jusqu’à la rue de la Tête de Veau. Au lieu de quitter les lieux, ces individus reviennent vers nos collègues avec la ferme intention de s’en prendre physiquement à eux. Nous donnons pour directive de faire procéder à l’arrestation administrative des trois meneurs de ce groupe. À 03h55, en notre qualité d’Officier de Police Judiciaire, nous sommes contraints de faire procéder à l’arrestation judiciaire de deux individus pour des faits de rébellion. À 03h55, en notre qualité d’officier de police administrative, nous sommes contraints de faire procéder à l’arrestation administrative d’un 3e individu. Les troubles à la tranquillité publique provoqués par la clientèle de l’“Hectolitre” ont donc monopolisé l’ensemble des dispositifs de la zone de police du Tournaisis d’au moins 3h00 à 04h
  11. De plus, aucun membre n’a su terminer son service à 05h00 car les procédures judiciaires ont dû être rédigées en urgence. Lors de cette soirée, nous avons eu contact, par une fenêtre entrouverte, avec l’exploitant des lieux. Nous lui avons indiqué que nous allions rédiger le présent à votre intention et qu’il était inadmissible : - qu’une fois débordé, il jette sa clientèle sur la voie publique et nous laisse gérer les débordements. - que la clientèle dispose de nombreuses bouteilles en verre qui sont utilisées en tant que projectiles vers les policiers. Les troubles à la tranquillité publique, provoqués par la clientèle de “L’Hectolitre”, ont donc monopolisé l’ensemble du dispositif de la zone de police du Tournaisis d’au moins 3h00 à 04h
  12. De plus, aucun membre n’a su terminer son service à 05h00 car les procédures judiciaires ont dû être rédigées en urgence. Il nous rétorquera, d’un air narquois, que les personnes sont sur la voie publique et que nous ne savons pas prouver qu’elles viennent de son établissement et que ses clients n’utilisent que des gobelets en plastique. En conséquence, nous avons ramassé plusieurs bouteilles en verre de bière “Desperados” présentes à proximité de l’entrée de ce café, et nous sommes rendus auprès des autres établissements horeca de la place. Les serveurs rencontrés nous renseignent que ce type de bouteille n’est servi qu’à “L’Hectolitre” ».
  13. Par un courrier du 21 mars 2022, la partie adverse notifie au requérant un projet d’arrêté de fermeture temporaire de son établissement durant quatre ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 4/34 semaines, du jeudi à 17h00 jusqu’au lundi à 9h
  14. Par le même courrier, le requérant est informé de son droit de consulter le dossier administratif et d’être entendu ou de faire valoir ses observations, soit par écrit soit lors d’une audition fixée le 23 mars
  15. L’audition initialement fixée le 23 est reportée au 31 mars 2022 à la demande du requérant. À cette date, il est entendu, en présence de son conseil et dépose une « note de défense », ainsi que diverses pièces, au sujet du projet d’arrêté de fermeture.
  16. À la suite de cette audition, un complément d’information est sollicité par la partie adverse auprès des services de police. Un second rapport de police est rédigé le 12 avril
  17. Ce rapport se lit comme suit : « Conformément à la demande du service juridique de la ville de Tournai, nous sommes interpellés afin de prendre connaissance de la note de défense rédigée par le conseil [du requérant], agissant en sa qualité d’exploitant de l’établissement enseigné “L’Hectolitre” et de vous communiquer nos éventuelles réactions. L’article 134quater NLC confère à monsieur le bourgmestre la possibilité d’imposer la fermeture temporaire d’un établissement qui trouble l’ordre public. Nous tenons à renseigner que les faits qui nous occupent visent un établissement accessible au public, que les troubles de l’ordre public sont survenus autour dudit établissement et, qu’enfin, ces troubles sont directement liés à l’activité qui se déroule dans l’établissement ou suite à son exploitation. En effet, le gérant a servi des clients, tous très fortement sous influence de la boisson, qui seront interpellés par la suite lors des interventions policières. Ces individus ont renseigné, qu’il s’agisse d’éléments obtenus via leurs auditions faisant suite aux arrestations judiciaires, que lors de leur récit spontané faisant suite à l’arrestation administrative, qu’ils ont consommé des boissons alcoolisées DANS cet établissement et qu’ils y ont passé la soirée. Concernant le contact avec le tenancier, je me suis identifié à lui en renseignant que son comportement était inacceptable et qu’un rapport administratif serait rédigé et adressé à l’autorité administrative. Aucune infraction pénale ne lui étant reprochée, il est donc normal que l’intéressé n’ait été ni convoqué ni entendu par les services de police. Comme renseigné ci-avant, nous pouvons affirmer que des personnes impliquées dans les faits qui nous occupent ont effectivement fréquenté l’établissement susmentionné. Pour ce qui concerne les “amalgames” entre la clientèle des différents établissements sis sur la place Saint-Pierre à 7500 Tournai, portons respectueusement à votre connaissance que la clientèle de “L’Hectolitre” est composée de jeunes étudiants et/ou sportifs tournaisiens, que la terrasse de cet ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 5/34 établissement est physiquement séparée de celle de “L’Hectolitre” et que dès lors, de notre expérience policière, il nous est aisé de différencier la clientèle des deux établissements qui se jouxtent. Pour ce qui concerne les autres établissements sis sur la place que sont le “O’Malley Irish Pub”, “Le Paradis”, “Le Quai des Brumes” ou “L’After”, leur clientèle n’a rien à voir avec celle qui fréquente “L’Hectolitre”. De plus, d’expérience policière, nous pouvons renseigner que nous ne constatons jamais d’importants rassemblements de clients face à ces établissements et que nous n’avons personnellement jamais été confronté à devoir y intervenir. Me [D.] affirme qu’elle est parvenue, via un témoin, à identifier le groupe d’un dénommé “M.G.” parmi les fauteurs de troubles. Elle poursuit en indiquant que cet individu est interdit d’accès, ainsi que sa “bande”, à “L’Hectolitre” et ce depuis plusieurs mois. Puisque l’identité est renseignée et divulguée par cette avocate, nous pouvons donc affirmer que certains protagonistes, de ce que l’avocate renseigne comme étant la “bande de [M.G.]”, ont affirmé avoir consommé des boissons alcoolisées dans l’établissement “L’Hectolitre” et y avoir passé la soirée le soir des faits qui nous occupent. Contrairement à ce que l’avocate semble prétendre, nous n’avons, à titre personnel, aucune volonté de mettre en cause systématiquement l’établissement “L’Hectolitre”. Notre mission vise à rapporter, le plus fidèlement possible, à l’autorité administrative, les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans le périmètre dit “festif” du centre-ville de Tournai ».
  18. De nouvelles interventions policières sont consignées dans un rapport de police du 26 avril 2022, qui se lit notamment comme suit : « Conformément à la directive écrite obtenue de Monsieur le Premier Substitut du Procureur du Roi [...], agissant en sa qualité de Magistrat responsable de la Zone de Police du Tournaisis, nous sommes autorisés à vous communiquer les éléments suivants :
  19. Le 26/03/2022, vers 00:59 heures, le requérant signale une ‘grosse embrouiller dans l’établissement “L’Hectolitre”. Le requérant ne sait pas préciser combien de personnes se battent DANS le café. Une femme se serait fait tabasser par les barmans du café. Tous les policiers, présents sur le site de la zone de police du Tournaisis, sont envoyés pour ces troubles causés par l’établissement susnommé, À l’arrivée des policiers, ils constatent qu’une victime présente un gonflement à l’œil gauche et une entaille, Celle-ci dépose plainte à charge [du requérant]. Ces faits sont consignés dans la notice TN.43.Ll.004323/
  20. Le 10/04/2022, vers 03:13 heures, la patronne de l’établissement signale que les esprits s’échauffent. [Le requérant] aurait fait usage d’un extincteur pour éteindre la cigarette allumée par un client, des coups auraient ensuite été échangés. [Le requérant] et sa mère partent à la poursuite des clients sur la voie publique. Les intervenants renseignent que [le requérant] est manifestement sous l’influence de la boisson. On dépose plainte à charge [du requérant]. Tous les policiers présents, sur le territoire de la zone de police du Tournaisis, sont envoyés pour ces troubles causés par l’établissement susnommé. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 6/34 Ces faits sont consignés dans la notice TN.43.Ll 005082/
  21. La nuit du 15 au 16 avril 2022, officiant en qualité d’Officier de Police Administrative et responsable des équipes actives sur le territoire de la zone de police du Tournaisis, nous donnons pour directive, à notre centre de communications, dès qu’un mouvement de foule est constaté face à l’établissement enseigné “L’Hectolitre”, de procéder à un zoom de la caméra du système de vidéo- surveillance urbaine de la Ville de Tournai. À plusieurs reprises, nous constatons, sur ces “zooms”, en contradiction avec les propos tenus par l’exploitant en votre cabinet, que des clients sortent du café avec des bouteilles en verre en mains. À 02:23 heures, un requérant téléphone, pour compte de la patronne de l’établissement “L’Hectolitre”, et renseigne qu’un client pose problème et qu’il a été mis dehors du café. Immédiatement, l’opératrice prend le contrôle d’une caméra et zoome vers la terrasse de l’établissement enseigné “L’Hectolitre”. Un client est mis à la porte par un membre du personnel qui le repousse jusqu’au milieu de la place Saint-Pierre. Un important dispositif policier est envoyé à hauteur de cet établissement. Il est composé de trois membres du service de la proactivité, de deux maîtres-chiens et de deux équipes d’intervention (soit 9 policiers). À leur arrivée, les collègues renseignent que la situation est très tendue et que divers clients de l’établissement sont très excités, Les policiers doivent séparer divers protagonistes et rester, un temps certain, face à l’établissement afin d’éviter que des bagarres n’éclatent. La mère du [requérant] est présente, face à l’établissement, et elle est très véhémente. Une fois de plus, les troubles, sur la voie publique, sont directement liés à l’activité de l’établissement ».
  22. Par un courrier du 19 mai 2022, le rapport complémentaire de la police et un nouveau projet d’arrêté de fermeture temporaire sont notifié au requérant. Par le même courrier, le requérant est informé de son droit de consulter le dossier administratif et d’être entendu ou de faire valoir ses observations, soit par écrit soit lors d’une audition fixée le 9 juin
  23. Le 7 juin 2022, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil sollicite le report de l’audition prévue le
  24. La partie adverse maintient la date de l’audition. Le requérant ne s’y présente pas et n’y est pas représenté, mais il adresse, par l’intermédiaire de son conseil, une nouvelle note de défense à laquelle sont joints des photographies, des vidéos et des témoignages écrits.
  25. Le 1er juillet 2022, le bourgmestre de la partie adverse prend l’arrêté attaqué, lequel est libellé comme suit : « Le Bourgmestre de la Ville de Tournai, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 7/34 Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, § 2 ; Considérant que l’exploitation de l’établissement “L’Hectolitre” sis à Tournai, place Saint-Pierre, 21, est régulièrement à l’origine de troubles à la tranquillité publique ; Considérant que, précédemment, en date du 25 avril 2019, un arrêté de fermeture administrative temporaire a été pris dans le cadre de troubles à l’ordre public et plus précisément suite à des faits de tapage nocturne réguliers ; qu’il ordonnait l’interdiction d’exploiter l’établissement durant le week-end du 9 mai 2019 au 13 mai 2019 ; Considérant le rapport de police du 8 mars 2022 (réf : 802926/22) aux termes duquel il ressort que le 5 mars 2022, entre 3h00 du matin et 4h30 du matin : - Les policiers sont requis par leur centre de communication afin de se rendre sur la place Saint-Pierre, face à l’établissement précité pour plusieurs débuts de bagarres provoquées par des clients dudit établissement ; - À leur arrivée sur place, les policiers constatent la présence de nombreux fêtards face à cet établissement ; - De nombreux clients sont porteurs, en mains, de bouteilles en verre ; - Les policiers sentent une très forte tension entre différents groupes de clients dudit établissement ; - Afin de garantir leur sécurité, les policiers sont contraints de faire appel à l’ensemble du personnel opérationnel de la zone de police du Tournaisis, à savoir une équipe canine (2 hommes et 2 chiens), une équipe proactivité (3 hommes) et les trois équipes de patrouille (3 x 2 hommes) ; - Les policiers sont accueillis par des insultes et des quolibets ; - La clientèle est fortement éméchée ; - Un petit groupe d’une quinzaine de personnes fait de nombreux saluts nazis juste à hauteur de la porte d’entrée du café ; - Les policiers s’approchent de l’entrée de l’établissement et invitent tous les clients porteurs de bouteilles en verre à entrer dans le café ; - La situation étant relativement calmée, les policiers quittent les lieux ; - À peine les lieux quittés, les policiers sont à nouveau requis par leur centre de communication pour se rendre à nouveau à l’établissement précité pour des débuts de bagarres provoquées par des clients de l’établissement ; - À leur arrivée sur place, les policiers constatent que les tenanciers, n’étant plus en mesure de gérer leur clientèle, ont “jeté” celle-ci sur la voie publique ; - Les policiers constatent la présence d’un groupe de 5 individus qui s’en prennent à toute personne passant à leur hauteur, les provoquant volontairement pour en venir aux mains. Les policiers les ont invités à quitter les lieux. Il s’agit de citoyens français originaires des cités du Nord de la France ; - Ces individus arrivent sur la Grand-Place et cherchent à en découdre avec toute personne qu’ils croisent ; l’un d’entre eux, le plus virulent, est en position de boxeur ; - Les policiers sont alors contraints de procéder à l’arrestation administrative d’un des membres de ce groupe. Cette personne est manifestement sous influence de l’alcool et/ou d’autres substances illicites ; - Pendant ce temps, un autre groupe de clients dudit établissement est présent à l’angle de la place Saint-Pierre et de la rue Poissonnière. Lesdits clients bousculent volontairement toute personne qui remonte des quais afin de pouvoir en venir aux mains. Les policiers se portent à la hauteur de cette quinzaine de personnes et les invitent à vider leurs gobelets en plastique et à quitter les lieux. Certains s’exécutent mais d’autres insultent directement les policiers. D’autres policiers interviennent et refoulent les individus dans la rue du Pot d’Étain jusqu’à la rue de la Tête de Veau ; - Plutôt que de quitter les lieux, ces mêmes individus reviennent alors vers les policiers avec la ferme intention de s’en prendre physiquement à eux. Le commissaire de police présent sur place donne alors pour directive de faire ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 8/34 procéder à l’arrestation administrative des trois meneurs de ce groupe ; - À 3h55, les policiers sont contraints de procéder à l’arrestation judiciaire de deux individus pour des faits de rébellion ainsi que d’un troisième individu ; Considérant que le rapport de police dont question ci-avant mentionne également que : - Les troubles à la tranquillité publique provoqués par la clientèle de l’établissement “L’Hectolitre” ont monopolisé l’ensemble du dispositif de la zone de police du Tournaisis d’au moins 3h00 à 4h30 du matin ; - Lors de cette nuit, les policiers ont eu contact, par une fenêtre ouverte, avec l’exploitant des lieux ; - Les policiers lui ont clairement indiqué qu’un rapport destiné à Monsieur le Bourgmestre serait rédigé [et] qu’il était inadmissible qu’une fois débordé, il “jette” sa clientèle sur la voie publique et laisse la police gérer les débordements ; [et que] la clientèle dispose de nombreuses bouteilles en verre qui ont été utilisées comme projectiles vers les policiers ; - L’exploitant des lieux a rétorqué, d’un air narquois, que les personnes étaient sur la voie publique et que les policiers ne savent pas prouver qu’elles viennent de son établissement et que ses clients n’utilisent que des gobelets en plastique - Les policiers ont ramassé plusieurs bouteilles en verre de bière de marque “Desperados” présentes à proximité de l’entrée de l’établissement litigieux et se sont rendus dans d’autres établissements HoReCa de la place. Les serveurs rencontrés ont confirmé que ce type de bouteilles n’est servi qu’à “L’Hectolitre” ; Considérant que les policiers préconisent les mesures suivantes : - Envisager une mesure de fermeture administrative temporaire ; - Imposer à l’exploitant de faire appel à une société de gardiennage dûment agréée pour faire surveiller son établissement pour toute ouverture après une heure du matin et de présenter le contrat de gardiennage signé au service communal compétent ; - Ne pas accorder d’autorisation pour le placement d’une terrasse sur la voie publique ; Considérant qu’à la lecture de ce qui précède, il est bien établi que les fauteurs de troubles proviennent de l’établissement “L’Hectolitre” ; qu’il est précisé que l’exploitant a mis dehors une clientèle dont il ne parvenait plus à maîtriser le comportement problématique ; Considérant, en outre, que les troubles publics provoqués par la clientèle de cet établissement étaient très conséquents et ont monopolisé l’ensemble des effectifs de la zone de police du Tournaisis ; Considérant que le rapport de police précité du 8 mars 2022 souligne : • que l’exploitant ne maîtrise absolument plus sa clientèle ; • que c’est l’ensemble des effectifs de la zone de police du Tournaisis qui a été mobilisé pour mettre un terme aux troubles à l’ordre public occasionnés par l’exploitation du débit de boissons en question ; • que l’ordre public autour de l’établissement est fortement impacté à tel point que la zone de police propose, à la discrétion du bourgmestre de la Ville, une mesure de fermeture de l’établissement pour une durée qu’il déterminera ; Considérant que l’établissement est indéniablement une source récurrente de troubles à l’ordre public ; que l’exploitant reste en défaut de prendre les mesures qui s’imposent pour y remédier et ne démontre aucune volonté pour ce faire ; Considérant que par lettre recommandée du 21 mars 2022, l’intéressé a été averti qu’une mesure de fermeture administrative temporaire à l’encontre de son établissement était envisagée sur base de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale et qu’il avait le droit d’être entendu dans le cadre de cette procédure ; ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 9/34 Considérant que ledit courrier recommandé invitait l’intéressé à faire valoir ses observations soit, par écrit pour le 23 mars 2022 au plus tard soit oralement lors d’un entretien fixé le 23 mars 2022 à 11 heures 15 ; Considérant le courriel du conseil de l’exploitant […] du 22 mars 2022 aux termes duquel était sollicité le report de cette audition afin de pouvoir préparer au mieux la défense de son client ; que l’audition a, dès lors, été reportée au 31 mars 2022 à 15h15 ; Considérant que l’intéressé s’est présenté, accompagné de son conseil, en nos bureaux sis à l’Hôtel de Ville […] ; Considérant qu’ils ont fait valoir les arguments et/ou observations suivantes : - l’article 134quater NLC n’est pas applicable à la situation en question car les conditions d’application ne sont pas réunies ; - l’établissement était fermé lorsque la police intervient ; - il existe un caractère systématique de la police à s’en prendre à cet établissement ; il ne comprend pas pourquoi il est le seul établissement visé sur la place ; - suite à la fermeture dudit établissement en 2019, des mesures ont été prises afin de limiter et d’éviter les troubles à l’ordre public : ainsi, tout profil suspect ne peut entrer dans l’établissement, des mesures concernant le son ont été prises (sas à l’entrée, ...), la terrasse est retirée ; - toutes les personnes occasionnant des problèmes ont été virées de l’établissement par l’exploitant et si une personne est délinquante, tous ses amis sont mis dehors avec elle ; - tout le monde a peur de se faire virer de son établissement à tel point que personne n’ose même jeter un papier parterre ; - L’Hectolitre est le seul débit de boissons à être équipé de gobelets en plastique ; - il est erroné de dire que cet établissement est le seul à vendre des bouteilles de bière de marque Desperados ; - l’exploitant anticipe les heures de fermeture durant la nuit du vendredi au samedi en fermant à 3h00 du matin et en arrêtant de servir des boissons alcoolisées à partir de 2h30 du matin ; que la nuit du samedi au dimanche, il respecte les heures d’ouverture prévues car sa clientèle est peu nombreuse ; - il n’y a plus de jeu de Bingo lequel occasionnait parfois des problèmes ; le début de bagarre tel que relaté dans le rapport de police n’est pas le fait de ses clients et ne s’est pas déroulé près de son établissement ; - il est faux de dire que les policiers ont repoussé les personnes se trouvant sur la voie publique à l’intérieur de l’établissement car ce dernier était fermé à l’heure prétendue des faits rapportés par la police ; il n’existe aucune preuve indiquant que les personnes à l’origine des troubles sur la voie publique proviennent bien de l’établissement en question ; - depuis 2019, aucun souci quant à l’exploitation de l’établissement qui n’a d’ailleurs plus reçu aucune sanction ; - les faits reprochés dans le cas présent sont non fondés car non prouvés et les mesures évoquées dans le projet d’arrêté ne le sont pas plus ; - l’exploitant a toujours été d’accord de collaborer avec les services de police ; - le conseil de l’exploitant indique qu’il n’est pas dans l’intérêt de ce dernier de mettre ses proches et son personnel en danger ; Considérant qu’ils ont remis une note de défense écrite laquelle reprend, en détails, les arguments de défense et observations évoquées ci-avant ; que ladite note était accompagnée de photographies ainsi que de courriers de défense des clients de l’établissement et enfin, des échanges de messages sur un célèbre réseau social ; Considérant qu’en raison des éléments de défense exposés par l’exploitant, un complément d’informations est sollicité auprès des services de police ; qu’à cet effet, le dossier contenant la note de défense ainsi que des photographies et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 10/34 échanges de messages sur les réseaux sociaux précité a été transmis à la Zone de police du Tournaisis ; Considérant les informations complémentaires transmises par les services de police au terme de son rapport du 12 avril 2022 : - les faits ainsi relatés supra visent un établissement accessible au public, les troubles à l’ordre public sont survenus autour dudit établissement et ces troubles sont directement liés à l’activité qui se déroule dans l’établissement ou suite à son exploitation ; - en effet, le gérant a servi des clients, tous très fortement sous influence de la boisson, qui seront interpellés par la suite lors des interventions policières ; - ces individus ont renseigné, qu’il s’agisse d’éléments obtenus via leurs auditions faisant suite aux arrestations judiciaires que lors de leur récit spontané, faisant suite à l’arrestation administrative, qu’ils ont consommé des boissons alcoolisées dans ledit établissement et qu’ils y ont passé la soirée ; - quant au contact avec le tenancier, la police s’est identifiée à lui en renseignant que son comportement était inacceptable et qu’un rapport administratif serait rédigé et adressé à l’autorité administrative ; aucune infraction pénale ne pouvant être reprochée à l’exploitant, il est normal que l’intéressé n’ait été ni convoqué ni appelé par les services de police ; - la police affirme que des personnes impliquées dans les faits précités ont effectivement fréquenté l’établissement dont question dans le cas présent ; - concernant les “amalgames” entre la clientèle des différents établissements situés sur la place Saint-Pierre, les policiers souhaitent apporter les indications suivantes : la clientèle d’un autre établissement sis juste à côté est composée de jeunes étudiants et/ou sportifs tournaisiens, que la terrasse de cet autre établissement est physiquement séparée de celle de “L’Hectolitre” et que dès lors, de leur expérience policière, il leur est aisé de différencier la clientèle des deux établissements qui se jouxtent ; que les établissements ont une clientèle qui n’a rien à voir avec la clientèle qui fréquente “L’Hectolitre” ; - d’expérience policière, il est renseigné que les policiers ne constatent jamais d’importants assemblements de clients face à ces établissements ; - [Le conseil du requérant] affirme qu’elle est parvenue, via un témoin, à identifier le groupe d’un dénommé [M.G.] parmi les fauteurs de troubles. Elle poursuit en indiquant que cet individu est interdit d’accès, ainsi que sa bande, à “L’Hectolitre” et ce depuis plusieurs mois. Puisque l’identité est renseignée et divulguée par cette avocate, la police peut affirmer que certains protagonistes, de ce que l’avocate renseigne comme étant “la bande de [M.G.]”, ont affirmé avoir consommé des boissons alcoolisées dans l’établissement L’Hectolitre et y avoir passé la soirée le soir des faits qui nous occupent ; - Contrairement à ce que [le conseil du requérant] semble prétendre, la police n’a, à titre personnel, aucune volonté de mettre en cause systématiquement l’établissement “L’Hectolitre” ; - La mission de la police vise à rapporter, le plus fidèlement possible, à l’autorité administrative, les problèmes auxquels elle est confrontée dans le périmètre dit “festif” du centre-ville de Tournai ; Considérant qu’à la lecture dudit rapport, il est confirmé que les troubles à l’ordre public face à l’établissement “L’Hectolitre” tels que mentionnés dans le rapport de police du 8 mars 2022 sont bien le fait de clients se trouvant sous l’influence de la boisson qui ont passé la soirée dans ledit établissement ; qu’en conséquence, le lien entre les activités de “L’Hectolitre” et les débordements litigieux est bien établi ; Considérant que les 26 mars 2022, 10 avril 2022 et au cours de la nuit du 15–16 avril 2022, les forces de police ont dû à nouveau intervenir en raison des troubles à l’ordre public liés à l’exploitation de l’établissement “L’Hectolitre” pour des faits détaillés comme suit au terme d’un rapport de police du 26 avril 2022 : o le 26 mars 2022 vers 00h59, • les policiers sont avertis par 4 clients qu’une “grosse embrouille” a lieu dans l’établissement précité ; ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 11/34 • un desdits clients ne sait pas préciser combien de personnes se battent dans le café ; • une femme se serait fait tabasser par les barmans du café ; • tous les policiers présents sur le territoire de la zone de police du Tournaisis sont envoyés pour ces troubles causés par l’établissement susmentionné ; • à leur arrivée sur place, les policiers constatent qu’une victime présente un gonflement à l’œil gauche et une entaille. Cette personne a déposé plainte à l’encontre du gérant mieux cité ci-avant ; • les faits ont été consignés dans le procès-verbal référencé TN.[…] ; o le 10 avril 2022 vers 3h13, • la patronne de l’établissement, à savoir la mère [du requérant], signale à la police que les esprits s’échauffent ; • l’exploitant aurait fait usage d’un extincteur pour éteindre la cigarette allumée par un client ; • des coups auraient été ensuite échangés ; • l’exploitant et sa mère partent à la poursuite des clients sur la voie publique ; • les intervenants renseignent que l’exploitant est manifestement sous l’influence de la boisson ; • plainte est déposée à charge de l’exploitant ; • tous les policiers présents sur le territoire de la zone de police du Tournaisis sont envoyés pour ces troubles causés par l’établissement en question ; o la nuit du 15 au 16 avril 2022, • le responsable des équipes actives sur le territoire de la Zone de police du Tournaisis donne comme directive, au centre de communications, de procéder à un zoom de la caméra du système de vidéo-surveillance urbaine de la Ville de Tournai dès qu’un mouvement de foule est constaté face à l’établissement dont question dans le présent arrêté ; • à plusieurs reprises, les policiers ont constaté, sur ces “zooms”, en contradiction avec les propos tenus par l’exploitant lors de son audition du 31 mars 2022, que des clients sortent du café avec des bouteilles en verre en mains ; • à 2h23, un requérant téléphone, pour compte de la patronne dudit établissement telle que mieux dénommée ci-avant, et renseigne qu’un client pose problème et qu’il a été mis en dehors du café ; • immédiatement, l’opératrice du centre de communications prend le contrôle d’une caméra et zoome vers la terrasse de l’établissement précité ; • un client est mis dehors par un membre du personnel qui le repousse jusqu’au milieu de la place Saint-Pierre ; • un important dispositif policier est envoyé à hauteur de cet établissement ; il est composé de trois membres du service de la proactivité, de deux maîtres- chiens et de deux équipes d’intervention, soit 9 policiers ; • à l’arrivée des policiers, ces derniers renseignent une situation très tendue ainsi que la présence de clients de l’établissement qui sont très excités ; • les policiers doivent séparer divers protagonistes et rester, un temps certain, face à l’établissement afin d’éviter que des bagarres n’éclatent, • la mère de l’exploitant est présente face à l’établissement et est très véhémente ; • une fois de plus, les troubles sur la voie publique sont directement liés à l’activité de l’établissement ; Considérant que le rapport conclut que : • l’établissement ne fait pas l’objet d’une surveillance interne agréée ; • comme déjà renseigné dans le rapport du 8 mars 2022, les exploitants ou leur personnel, lorsqu’ils ne parviennent plus à gérer la situation, “jettent” leur clientèle problématique à l’extérieur et font appel aux services de police pour rétablir l’ordre public ; Considérant que les faits exposés dans le rapport précité confirment que l’établissement “L’Hectolitre” ne parvient pas à gérer sa clientèle et que celle-ci génère des troubles qui s’étendent sur la voie publique et que cette situation est ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 12/34 d’autant plus inacceptable quelle est, de manière récurrente, mobilisatrice de forces importantes de police en pleine nuit ; Considérant que, surabondamment, il est observé que les faits exposés dans ce nouveau rapport du 26 avril 2022 apportent un démenti aux déclarations faites par le gérant de l’établissement litigieux et son conseil ainsi qu’aux témoignages apportés dans son dossier de défense : - les caméras de surveillance montrent que les clients du café sortent avec des bouteilles en verre en mains ; or, [le requérant] réfutait le fait que les fauteurs de troubles, bouteille en verre à la main, proviennent de son établissement au motif qu’il sert ses clients dans des gobelets en plastique ; - les clients incriminés ne répondent manifestement pas aux critères habituels que l’on utilise pour désigner une clientèle chic ; or, dans la note de défense, il est affirmé que [le requérant] effectue un tri rigoureux de sa clientèle et ne sélectionne que des personnes “jeunes et chics” qui n’osent même pas jeter un papier parterre ; Considérant que dans le respect des droits de la défense et au vu des nouveaux faits nous rapportés par les services de police, il y a lieu d’entendre à nouveau l’exploitant quant à ses arguments de défense et/ou observations ; Considérant que par lettre recommandée du 19 mai 2022, l’intéressé a été averti qu’une mesure de fermeture administrative temporaire à l’encontre de son établissement était envisagée sur base de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale et qu’il avait le droit d’être entendu dans le cadre de cette procédure ; Considérant que ledit courrier recommandé invitait l’intéressé à faire valoir ses observations soit, par écrit pour le 9 juin 2022 au plus tard soit oralement lors d’un entretien fixé le 9 juin 2022 à 13 heures 30 ; Considérant que par courriel du 3 juin 2022, le conseil de l’exploitant a sollicité l’obtention du dossier administratif ; que ce dernier lui a été transmis par courriel du même jour ; Considérant que par courriel du 7 juin 2022, le conseil de l’exploitant a sollicité le report de l’audition ; que cette demande n’a pas été acceptée étant donné le délai écoulé entre le courrier notifiant le nouveau projet d’arrêté et la date fixée de l’audition durant lequel l’intéressé a eu la possibilité de préparer sa défense, soit un délai de 20 jours ; qu’en outre, bien qu’averti dès le 20 mai 2022 de la date d’audition fixée au 9 juin 2022, son conseil n’a toutefois sollicité l’obtention du dossier administratif que le vendredi 3 juin 2022; Considérant que l’intéressé ne s’est pas présenté en nos bureaux sis à l’Hôtel de Ville, […] mais a adressé, par l’intermédiaire de son avocat, une nouvelle note de défense datée du 9 juin 2022, à laquelle étaient jointes des photographies, des vidéos ainsi que des témoignages, aux termes de laquelle il ressort que : - L’intéressé n’a pu être entendu à la suite du courrier de mise en demeure de prendre toutes mesures nécessaires afin que l’exploitation de son établissement ne cause plus de troubles à l’ordre public daté du 6 septembre 2018 ; - Un arrêté de fermeture administrative temporaire d’un week-end a été pris le 24 avril 2019 ; - L’exploitant reconnait avoir commis certaines erreurs quant à la manière d’exploiter son établissement en début d’activité mais a pris des mesures pour limiter drastiquement le risque de troubles à la tranquillité publique occasionné par son établissement ; - Lesdites mesures sont : o Le tri de sa clientèle, encore plus sélectif depuis la pandémie due au virus COVID-19 ; o l’enlèvement de deux haut-parleurs à l’intérieur ; o la construction d’un sas avec porte vitrée insonorisée ; ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 13/34 o le respect scrupuleux des heures de fermeture prévues dans le règlement communal ; o la rentrée de sa terrasse en soirée ; o le retrait de la machine “Bingo” ; - Lesdites mesures ont prouvé leur efficacité puisqu’à ce jour, plus aucun trouble à la tranquillité publique n’a été reproché à l’établissement ; - En septembre 2020, l’établissement a fait l’objet de dégradation par un individu en état d’ébriété. Une altercation avec l’exploitant s’en est suivie. L’exploitant a été invité à s’expliquer sur ces faits devant le Bourgmestre et n’a pas été sanctionné car il était en réalité la victime de cette dégradation ; - Aucune décision ne semble avoir été prise après l’audition qui s’est tenue le 31 mars 2022 devant le bourgmestre ; - Il est interpellant de constater que le rapport est rédigé comme si “L’Hectolitre” était le seul établissement implanté dans le quartier et par conséquent, le seul dont les activités seraient de nature à générer des troubles à l’ordre public et à justifier l’ensemble des interventions de la police ; qu’il y a 5 autres débits de boissons sur la place Saint-Pierre et 5 établissements situés sur le quai du Marché au Poisson. Le caractère systématique de la mise en cause de cet établissement pose question ; - Certains évènements grave et/ou troublant l’ordre public se sont déroulés au départ de cafés avoisinants et n’ont pas suscités la même attention de la part des pouvoirs publics et ce, malgré les indications contraires reprises dans le rapport de police du 12 avril 2022, et notamment : o Le 20 février 2022, un jeune en état d’ébriété très avancé a été interpelé sur la voie publique, en face de l’établissement voisin, pour outrage à agent, après avoir consommé à l’intérieur dudit établissement dont l’exploitant ne sera, en aucun cas, inquiété ni visé par un rapport semblable à celui qui nous occupe ; o Le 12 mai 2022, une voiture était stationnée sur la place Saint-Pierre dont le conducteur était recherché. Seuls les clients de l’Hectolitre ont été interrogés pour savoir s’ils étaient les propriétaires dudit véhicule, en vain. C’est finalement un client du bar voisin qui viendra récupérer le véhicule, ni vu ni connu, une dizaine de minutes plus tard, sans avoir été interrogé au préalable par les services de police ; o Le 21 mai 2022, une bagarre a démarré devant le bar voisin de l’Hectolitre. C’est Monsieur [P.] qui a appelé les services de police pour qu’ils interviennent, ce qui fut fait ; - L’établissement était sur le point de fermer lors des faits repris dans le rapport du 8 mars 2022 ; - Les affirmations du Commissaire de police, telles que reprises dans le rapport de police du 12 avril 2022 précité, relèvent de l’appréciation et non de constatations matérielles qu’il aurait faites personnellement. En outre, celles-ci ne sont pas exactes. À ce sujet, l’exploitant précise en effet que des personnes provenant d’autres établissements viennent parfois sur sa terrasse pour se bagarrer, ce qui ressort des vidéos transmises avec la note de défense du 9 juin 2022 ; qu’il y a également des rassemblements de personnes devant les autres établissements de la place Saint-Pierre ; - L’exploitant sollicite que soient jointes au dossier les auditions pris dans le cadre des diverses plaintes portées à l’encontre de l’exploitation de l’établissement ; - Concernant les faits du 26 mars 2022, l’exploitant a été entendu par les services de police et a stipulé, dans son audition, qu’aucune bagarre n’avait eu lieu que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement. Cette version des faits est confirmée par trois témoignages remis aux services de police ; - Lors des faits du 10 avril 2022, l’exploitant est interpellé par la version consignée dans les rapports de police qui ne correspond en rien à sa propre version des faits ainsi qu’à ceux explicités par sa mère lors de son audition par les services de police. Monsieur [P.] et sa mère n’ont nullement poursuivi les clients sur la voie publique ; - Il est interpellant de lire, dans le rapport du 26 avril 2022, que, durant la nuit du 15 au 16 avril 2022, il a été donné pour directives au centre de communication ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 14/34 de la police que dès qu’un mouvement de foule est constaté face à l’Hectolitre, il convenait de “zoomer” ; - L’exploitant n’a jamais indiqué qu’il ne servait jamais de Desperados dans des bouteilles en verre mais que l’ensemble des bars de la place le faisaient de sorte qu’il était impossible, sur base de ce critère, d’identifier la clientèle de l’un ou l’autre établissement ; - L’exposé des faits reproduit dans le rapport du 22 avril 2022 est en totale contradiction avec les évènements qui se sont déroulés comme en témoignent les caméras de surveillance de l’établissement. Les vidéos jointes en annexe de la note de défense précitée en témoignent [le requérant] tient son chien qui est muselé, le client est joyeux et sa maman est “tout sourire” et non véhémente au contraire du client qui semble lui crier dessus alors qu’elle reste très calme ; Considérant qu’en réponse au arguments exposés ci-avant il y a lieu de relever ce qui suit : - À la réception de son courrier de mise en demeure du 6 septembre 2018 l’intéressé n’a formulé aucune contestation quant aux faits y évoqués ; - Suite à la pandémie due au virus COVID-19, les établissements HoReCa ont dû fermer la nuit pendant presque deux ans et ce, à partir de mars 2020 ; - En raison des éléments de défense exposés par l’exploitant lors de son audition du 31 mars 2022, un complément d’information est sollicité auprès des services de police en vue de permettre au bourgmestre de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause ; ces compléments d’information ont révélé d’autres faits qui ont été portés à la connaissance de l’exploitant par respect du principe audi alteram partem ; - les rapports de police qui sont à la base de la présente procédure ne mentionnent que les faits se rapportant à l’établissement concerné, cela n’a rien d’anormal, que du contraire ; - la demande des services de police de faire “zoomer” les caméras de surveillance urbaine sur l’établissement précité n’a rien d’interpellant mais s’explique précisément par le fait que l’établissement fait l’objet d’une surveillance particulière en raison des troubles que sa clientèle génère ; - Les vidéos produites en annexe de la note de défense ne révèlent aucun fait de nature à contredire les constats établis par la police qui concernent l’établissement l’Hectolitre ; elles confirment au contraire l’absence d’importants rassemblements de clients face aux établissements voisins ; - Le commissaire auteur du rapport litigieux précité est le responsable du service Intervention de la Zone de police du Tournaisis ; ses affirmations sont basées sur son expérience de terrain ; - Les témoignages remis à la police pour les faits du 26 mars 2022 parlent bien d’altercation entre certains clients et le gérant de l’établissement ; - Lors des faits du 10 avril 2022 tels que repris ci-avant, on peut lire dans l’audition [du requérant] que l’établissement était toujours ouvert à 3h00 du matin. Cela réfute les arguments de l’intéressé selon lesquels l’établissement est toujours fermé à cette heure-là. De plus, l’audition de sa mère démontre que non seulement l’établissement était ouvert mais que des coups ont été portés dans l’enceinte de l’établissement ; - Bien que l’intéressé indique le contraire dans sa note de défense du 9 juin 2022, il a précisé aux policiers lors des faits des 4-5 mars 2022 ne servir de boissons à ses clients que dans des gobelets en plastique et a même joint une facture de l’achat desdits gobelets à sa note de défense ; - Lors des faits du 16 avril 2022 et au visionnage des vidéos transmises par l’exploitant, on peut constater que non seulement la mère de l’intéressé n’est pas “tout sourire” et qu’il y a altercation entre deux personnes sortant de l’établissement ; Considérant que les arguments de défense développés par l’exploitant au travers de la note de son conseil ne sont pas de nature à remettre en cause le fait objectif que l’établissement est à l’origine d’interventions répétées [des forces] de police et que, pour au moins l’une d’entre elles, ce sont toutes les forces disponibles qui ont ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 15/34 dû être déployées ; Considérant qu’en moins de deux mois, les forces de police ont dû intervenir 4 fois en fin de semaine, en l’occurrence : - le samedi 5 mars 2022 entre 3h00 et 4h30 ; - le samedi 26 mars 2022 à 00h59 ; - le dimanche 10 avril 2022 vers 3h13 ; - la nuit du vendredi 15 avril au samedi 16 avril 2022 ; Considérant qu’il convient de relever que l’établissement en question ouvre également la semaine en journée sans provoquer de nuisances particulières ; Considérant en conséquence qu’une mesure visant non pas à fermer totalement l’établissement litigieux mais à lui interdire d’exploiter son établissement les soirées de fin de semaine apparaît plus appropriée et totalement proportionnée au regard des troubles constatés ; que, dès lors, le présent arrêté est pris non plus sur base de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale mais sur base des articles 133, alinéa 2 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale en ce que l’interdiction d’ouverture n’est pas totale ; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; Considérant la nécessité de faire respecter l’ordre public, ARRÊTE : Article 1er : Interdiction est faite à l’exploitant de l’établissement dénommé “L’Hectolitre”, sis à 7500 Tournai, place Saint-Pierre, 21, d’exploiter ledit établissement pendant la période fixée à l’article 2 ci-après. Article 2 : L’interdiction visée à l’article 1er sortit ses effets durant 4 week-ends consécutifs, soit : - du vendredi 8 juillet 2022 à 21h00 au samedi 9 juillet 2022 à 07h00 et du samedi 9 juillet 2022 à 21h00 au dimanche 10 juillet 2022 à 07h00 ; - du vendredi 15 juillet 2022 à 21h00 au samedi 16 juillet 2022 à 07h00 et du samedi 16 juillet 2022 à 21h00 au dimanche 17 juillet 2022 à 07h00 ; - du vendredi 22 juillet 2022 à 21h00 au samedi 23 juillet 2022 à 07h00 et du samedi 23 juillet 2022 à 21h00 au dimanche 24 juillet 2022 à 07h00 ; - du vendredi 29 juillet 2022 à 21h00 au samedi 30 juillet 2022 à 07h00 et du samedi 30 juillet 2022 à 21h00 au dimanche 31 juillet 2022 à 07h
  26. Article 3 : Ordre est donné à l’exploitant d’afficher le présent arrêté sur la porte d’entrée de l’établissement visé par le présent arrêté. Article 4 : [Indication des voies de recours au Conseil d’État]. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui est notifié le jour même au nom du requérant et au nom de l’Hectolitre. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 16/34 IV. Désignation de la partie adverse L’arrêté attaqué a été adopté par le bourgmestre en sa qualité d’organe de la ville de Tournai, laquelle est donc la partie adverse. Il y a en conséquence lieu de mettre le bourgmestre hors de cause. V. Moyen unique V.
  27. Thèses des parties V.1.
  28. La requête Le requérant prend un moyen unique « de la violation des articles 135, § 2, et 133, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de la violation du principe de proportionnalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur dans les motifs ». Première branche Dans une première branche, il fait valoir que, selon les articles 135, § 2, et 133, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale, le bourgmestre ne peut légalement ordonner la fermeture d’un établissement privé que si un trouble à l’ordre public est établi et qu’il est directement imputable aux activités de cet établissement. Il soutient que la décision attaquée ne respecte pas ces conditions. Il allègue que les faits invoqués par l’autorité communale – à savoir quatre interventions policières entre mars et avril 2022 – ne démontrent ni l’existence d’un trouble à l’ordre public ni un lien suffisant avec les activités de « L’Hectolitre ». Il précise notamment que les faits du 5 mars 2022 sont expressément dissociés de l’établissement par le rapport du 12 avril 2022, et que ceux des 26 mars, 10 avril et 15–16 avril ne sont ni constitutifs d’un trouble à l’ordre public ni dûment établis. Il en déduit que l’acte attaqué repose sur des motifs inexacts, non pertinents et inadéquats en droit, en violation de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs. Il rappelle, en outre, que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, la fermeture administrative, bien qu’elle ne soit pas une mesure répressive, doit être strictement justifiée par un lien entre les troubles constatés et les activités de l’établissement, et proportionnée au regard du droit au travail de l’exploitant et de ses employés. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 17/34 S’agissant des faits du 5 mars 2022 Le requérant énumère les faits relatés par le rapport de police. Il fait ensuite valoir que le rapport de police lui reproche d’avoir laissé sa clientèle occuper la voie publique une fois l’établissement débordé, certains clients ayant jeté des bouteilles en verre, notamment de marque Desperados, en direction des policiers. Il conteste cependant la pertinence de ces faits pour justifier la fermeture de l’établissement. Il soutient que, dans le cadre de la procédure administrative, la partie adverse a initialement invoqué l’article 134quater de la Nouvelle loi communale, disposition inapplicable en l’espèce selon lui, car le dossier ne démontre pas que les troubles constatés le 5 mars 2022 sur la place Saint-Pierre trouvent leur origine dans des comportements survenus à l’intérieur de l’établissement. Il précise que l’établissement « L’Hectolitre » était en train de fermer lorsque la police est intervenue à 3h00 du matin. Il conclut que fonder la mesure de fermeture sur l’article 134quater est illégal. Il relève d’ailleurs que l’autorité administrative a modifié la base légale de sa décision en se fondant finalement sur les articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale. Néanmoins, il soutient que cette substitution de fondement ne modifie en rien l’insuffisance des éléments de preuve, aucune pièce du dossier n’établissant que les faits reprochés sont liés aux activités ou à la clientèle de « L’Hectolitre ». Il soutient que l’intervention policière du 5 mars 2022 s’est produite alors que l’établissement « L’Hectolitre » avait cessé de servir depuis 30 minutes et était en cours de fermeture, et se réfère aux témoignages déposés dans son dossier. Il affirme que le rapport de police ne décrit aucun comportement problématique survenu à l’intérieur de l’établissement, mais se limite à évoquer la présence de « fêtards » à l’extérieur, un début de bagarre et un groupe de 15 personnes, dont certains auraient effectué des saluts nazis sur la place Saint-Pierre, en face de l’établissement. Il considère que ces éléments ne démontrent ni que les faits ont pour origine des comportements survenus à l’intérieur de l’établissement ni qu’ils ont un lien direct avec les activités de celui-ci. Les photos jointes au dossier ne permettent pas, selon lui, de confirmer les gestes reprochés ni la localisation exacte des faits. Il conteste, en outre, que les personnes impliquées soient des clients de « L’Hectolitre », soulignant que leur identité n’est pas établie dans le dossier administratif. Il fait également valoir que le rapport de police omet de prendre en compte ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 18/34 l’activité du café voisin, qui était encore ouvert au moment des faits et dont les clients pourraient avoir occupé l’espace jouxtant celui de « L’Hectolitre ». Il réfute l’accusation selon laquelle il aurait « jeté sa clientèle sur la voie publique », précisant qu’il n’a eu aucun contact direct avec la police ce soir-là, hormis un bref échange depuis la fenêtre de son établissement en cours de fermeture. Il indique par ailleurs que l’échange avec la police concernait une agression subie par un client de « L’Hectolitre » de la part de clients du café voisin, à qui l’accès à son établissement avait été refusé. Il conclut que les incidents survenus sur la place Saint-Pierre ne peuvent lui être imputés, rappelant que ladite place comprend plusieurs établissements similaires très fréquentés le week-end, dont certains ferment plus tard que le sien. Il fait valoir que l’analyse du rapport de police donne une image biaisée de la situation en laissant entendre que l’ensemble des personnes impliquées dans les troubles survenus la nuit du 4 au 5 mars 2022 sur la place Saint-Pierre sont nécessairement des clients de « L’Hectolitre », alors que plusieurs autres établissements étaient également ouverts à ce moment-là. Il soutient qu’il est inadmissible d’imputer à son établissement l’ensemble des débordements observés, d’autant que rien dans le dossier administratif ne permet d’établir un lien direct entre ces incidents et sa clientèle. Il précise que, lors de la seconde intervention des forces de l’ordre, la police a identifié deux groupes distincts : l’un composé de citoyens français s’en prenant aux passants, et l’autre d’individus cherchant l’affrontement avec la police, sans qu’aucun lien précis ne soit établi avec « L’Hectolitre ». Il produit par ailleurs des témoignages selon lesquels aucune bagarre n’a été constatée à l’intérieur ou devant l’établissement par les clients présents ce soir-là. Ces témoignages indiquent que les affrontements évoqués ont eu lieu dans des rues voisines, à savoir la rue des Pots d’Étain et la rue Tête de Veau, et non aux abords immédiats de « L’Hectolitre ». Il signale également qu’un des témoins a identifié un individu nommé G.M., connu pour être interdit d’accès à l’établissement depuis plusieurs mois, comme faisant partie des fauteurs de trouble. Il en conclut qu’aucun élément du dossier ne démontre que les débordements observés trouvent leur origine dans l’établissement ou qu’ils sont liés à ses activités, rappelant une fois encore que « L’Hectolitre » était en cours de fermeture lors de l’intervention policière. Il soutient que l’arrêté de fermeture repose sur une motivation entachée d’erreurs factuelles, ce qui vicie sa légalité au regard des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il fait valoir ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 19/34 que l’affirmation selon laquelle l’établissement « L’Hectolitre » serait « régulièrement à l’origine de troubles à la tranquillité publique » est infondée, l’usage de l’adverbe « régulièrement » induisant à tort une fréquence élevée des incidents. Il rappelle qu’aucun manquement ne lui a été reproché depuis l’arrêté de fermeture de mai 2019, grâce aux mesures préventives qu’il a mises en œuvre. Il conteste également l’affirmation contenue dans le premier projet d’arrêté, selon laquelle des bouteilles de Desperados en verre auraient été lancées sur la police et que seul « L’Hectolitre » vendrait ce produit. Il produit des éléments (pièce 2.3) attestant que plusieurs établissements voisins (L’Extension, L’Irish Pub, Le Paradis, La Fabrique, le O’Dock) proposent également cette marque, rendant impossible l’attribution exclusive de ces bouteilles à son établissement. Il précise que ces éléments ont été communiqués à l’autorité administrative lors de son audition du 31 mars 2022 et ont conduit à l’établissement d’un rapport de police complémentaire daté du 12 avril. Il critique ce rapport en soulignant qu’il contient de nombreuses appréciations subjectives émanant de son auteur, qui excèdent les limites de la force probante des procès-verbaux. Il rappelle que seuls les faits matériellement constatés par les agents ont valeur probante, et non les déductions, hypothèses ou informations rapportées de manière indirecte. Il soutient que plusieurs éléments avancés par l’autorité administrative ne peuvent être retenus à charge de « L’Hectolitre » car ils reposent sur des appréciations subjectives non étayées par des constatations matérielles. Il conteste d’abord l’affirmation selon laquelle il aurait servi des clients en état d’ivresse, en précisant qu’il n’est jamais derrière le bar et que l’agent n’est pas entré dans l’établissement, de sorte qu’il ne pouvait constater ni l’acte de service ni l’état d’imprégnation alcoolique des clients. Il rappelle également que la politique de l’établissement est de refuser de servir les clients manifestement alcoolisés. Il critique ensuite la tentative de distinguer la clientèle de l’Hectolitre de celle des autres établissements de la place Saint-Pierre sur la base de généralisations subjectives. Il soutient que, contrairement à ce qu’affirme le commissaire S., il n’est pas possible de différencier de manière fiable les clientèles des établissements contigus, notamment en raison de l’absence de séparation effective entre leurs terrasses, comme l’illustre une capture d’écran issue de Google Maps. Il conteste également l’affirmation selon laquelle les autres établissements de la place n’engendreraient aucun trouble à l’ordre public, en produisant deux enregistrements vidéo montrant que, le soir même où « L’Hectolitre » était fermé et sa terrasse vide, des clients de « L’Ektension » se sont rassemblés devant sa terrasse ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 20/34 et s’y sont battus. Il en déduit que les pare-vents n’empêchent aucunement la circulation entre établissements et que la clientèle de « L’Ektension » n’est pas exempte de comportements problématiques. Enfin, il fait valoir que ces éléments, pourtant communiqués à l’administration, n’ont pas été pris en compte dans la décision attaquée, ce qui révèle, selon lui, une absence d’impartialité et un traitement différencié entre les établissements de la Place Saint Pierre, au détriment de « L’Hectolitre ». Il conteste l’affirmation selon laquelle des membres de la « bande de G.M. » auraient déclaré avoir consommé de l’alcool au sein de l’établissement le soir du 8 mars
  29. Il souligne qu’il avait expressément demandé la jonction au dossier des auditions sur lesquelles cette affirmation repose, ce qui n’a pas été fait par la partie adverse. Il estime ainsi qu’il est impossible de contrôler la véracité ou la portée de ces déclarations, lesquelles sont d’ailleurs totalement réfutées par lui. Il mentionne également un incident survenu le 2 juin impliquant un client de l’établissement voisin « L’Ektension », manifestement en état d’ivresse, qui a jeté du mobilier de terrasse et provoqué un trouble à l’ordre public, sans que cela n’ait donné lieu à la rédaction d’un rapport. Il y voit une différence de traitement injustifiée entre établissements. Il critique la conclusion selon laquelle un lien serait établi entre les activités de « L’Hectolitre » et les débordements mentionnés dans le rapport de police du 8 mars
  30. Il fait observer que le rapport du 12 avril 2022, présenté comme fondement de cette conclusion, ne contient aucune preuve directe de ce lien, en dehors d’une allusion à la « bande à G.M. ». Il insiste sur le fait que plusieurs témoignages, y compris celui de l’inspecteur P., attestent que la bagarre du 5 mars 2022 a eu lieu vers 3h30–4h00 dans des rues voisines (rue des Pots d’Étain et rue Tête de Veau), à une heure où « L’Hectolitre » était déjà fermé, et qu’aucune implication de la clientèle de l’établissement n’a été constatée. Selon lui, ces témoignages, versés au dossier, confirment l’absence de lien entre les faits reprochés et les activités de son établissement. Il conclut que l’administration a omis de prendre en considération ces éléments, pourtant présents au dossier administratif, et ne les mentionne même pas dans l’acte attaqué. Il soutient que cette omission constitue un manquement grave à l’exigence de motivation adéquate, fondée sur l’ensemble des éléments disponibles, et que la décision repose uniquement sur des affirmations policières non corroborées, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 21/34 ce qui entache la légalité de l’acte. Il en déduit une violation manifeste des articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ainsi que des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. S’agissant des faits du samedi 26 mars 2022 Il conteste la prise en compte de ces faits pour justifier la mesure de fermeture de l’établissement. Il fait valoir qu’il a été entendu par les services de police à la suite des événements et qu’il a clairement indiqué qu’aucune bagarre n’avait eu lieu, ni à l’intérieur ni à l’extérieur de l’Hectolitre, et qu’aucun coup n’avait été échangé entre lui et la plaignante. Il indique que cette version est corroborée par trois témoignages remis aux services de police. Il ajoute que, même en retenant la version contestée figurant dans le rapport de police, aucun trouble à l’ordre public ne peut être constaté dès lors que les faits allégués n’ont eu aucune incidence sur la voie publique. Il soutient qu’en l’absence de caractère public du prétendu trouble, les conditions d’application de l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ne sont pas réunies. Il en conclut que ces faits ne peuvent légalement fonder la mesure de fermeture attaquée sans violer les dispositions invoquées, notamment celles relatives à la compétence du bourgmestre en matière de maintien de l’ordre public. S’agissant des événements survenus le 10 avril 2022 Il estime que la manière dont ils sont relatés dans le rapport du 22 avril 2022 est inexacte et contraire aux déclarations qu’il a lui-même, ainsi que sa mère, faites spontanément auprès des forces de l’ordre in tempore non suspecto. Il soutient qu’aucun coup n’a été échangé, qu’aucune poursuite de clients sur la voie publique n’a eu lieu, et qu’il n’a pas été fait usage d’un extincteur. Il précise que la police a pu constater, lors de son intervention, que l’extincteur en question n’avait pas été utilisé, celui-ci étant encore scellé, ce qu’attestent les photographies jointes au dossier. Il relève, en outre, que le dossier administratif ne contient pas le procès-verbal de cette intervention, ce qui rend les affirmations retenues par l’administration d’autant plus fragiles. Il en conclut que les faits du 10 avril 2022 ne peuvent, en l’état, justifier une mesure de fermeture, dès lors qu’ils reposent sur des éléments absents du dossier administratif et contredits par des preuves matérielles. Leur prise en compte viole, selon lui, les dispositions invoquées, notamment les articles 133 et 135, § 2, de la ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 22/34 Nouvelle loi communale. S’agissant des faits survenus dans la nuit du 15 au 16 avril 2022 Il conteste que ces faits puissent fonder la mesure de fermeture, en soulignant plusieurs irrégularités et contradictions. Il relève d’abord que les caméras de surveillance de la ville ont été spécifiquement orientées vers la terrasse de « L’Hectolitre » dès qu’un mouvement de foule était détecté, ce qu’il juge révélateur d’un ciblage disproportionné. Il reconnaît que des clients ont pu être filmés en train de sortir avec des bouteilles en verre, mais précise n’avoir jamais affirmé que son établissement ne servait pas de bières Desperados dans ce conditionnement. Il soutient que cet élément n’est pas discriminant dès lors que tous les établissements de la place Saint-Pierre en proposent, et qu’il ne permet donc pas d’identifier de manière certaine la provenance des clients. Il critique les déductions opérées par le Commissaire S. à partir des zooms effectués, estimant qu’elles ne sauraient fonder a posteriori l’imputabilité de faits antérieurs, notamment ceux du 8 mars 2022, à son seul établissement. Il affirme ne pas être à l’origine de l’appel aux services de police dans la nuit du 15 au 16 avril. Il indique que la demande formulée dans sa note de défense du 9 juin 2022 – que le procès-verbal de cette intervention soit versé au dossier – est restée sans suite. Il affirme que la version des faits contenue dans le rapport du 22 avril est contredite par les enregistrements de vidéosurveillance de son établissement. Selon lui, ces vidéos montrent qu’il promenait son chien, tenu en laisse et muselé, qu’à son retour, sa mère raccompagne calmement un client, que ce dernier est déjà à l’extérieur lorsque la police intervient une première fois, qu’une altercation verbale s’ensuit sans bagarre ni nécessité d’intervention physique de la police, que, lors d’un second passage des forces de l’ordre, plusieurs minutes plus tard, l’identité du client est prise et celui-ci est invité à quitter les lieux. Il en déduit que les faits reprochés ne peuvent être imputés à l’établissement puisque le client concerné se trouvait déjà hors de celui- ci au moment de l’intervention policière. Il souligne que les vidéos montrent la présence de clients de « L’Ektension » en terrasse au même moment, ce que l’acte attaqué omet de mentionner. Il soutient dès lors que les événements de la nuit du 15 au 16 avril ne peuvent légalement justifier la mesure de fermeture et que leur utilisation à cette fin viole les articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, ainsi que les obligations de motivation formelle. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 23/34 Il conteste les affirmations figurant dans l’acte attaqué selon lesquelles un important dispositif policier composé de neuf agents et de deux chiens aurait été mobilisé, et que la situation aurait été « très tendue ». Il soutient que ces considérations sont contredites par les éléments objectifs du dossier, en particulier la vidéo versée dans son dossier. Il indique que, contrairement à ce qui est affirmé, seuls trois policiers se présentent lors de l’intervention initiale, au moment où le client est raccompagné à l’extérieur de l’établissement. La vidéo montre, selon lui, que la situation reste calme à ce stade. Il précise que c’est seulement lors d’une seconde intervention, plusieurs minutes plus tard, que le ton monte, alors que le client concerné, déjà à l’extérieur, n’a plus la qualité de client de son établissement. Il conclut que si un trouble à l’ordre public a effectivement eu lieu, celui- ci ne saurait être imputé à son établissement, mais uniquement au comportement d’un individu isolé, manifestement en état d’ébriété, qui n’était plus sous la responsabilité de l’exploitant au moment des faits. Il soutient que ce motif ne peut légalement justifier la mesure de fermeture, faute de lien direct avec les activités de « L’Hectolitre », en violation des conditions posées à l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale. En conclusion, il soutient que les quatre faits retenus à l’appui de la décision de fermeture ne présentent aucun lien direct, certain et établi avec les activités de l’établissement « L’Hectolitre ». Il affirme que le dossier administratif ne permet pas de conclure que les troubles invoqués trouvent leur origine dans l’exploitation de l’établissement. Il en conclut que l’autorité administrative, en retenant ces faits comme motifs de police, commet une erreur d’appréciation manifeste et viole les dispositions des articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, en fondant la décision attaquée sur des éléments insuffisants, non établis ou sans lien avec l’activité de l’établissement. Il fait valoir que l’ensemble des éléments de contestation exposés dans ses notes de défense des 31 mars et 9 juin ont été ignorés ou insuffisamment pris en compte par l’autorité administrative, laquelle a répondu par une motivation lacunaire reposant sur des faits inexacts, en violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il affirme, premièrement, que les vidéos produites démontrent l’existence ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 24/34 de rassemblements et de débuts de bagarres sur la terrasse de « L’Ektension », contredisant l’affirmation selon laquelle seuls les abords de l’Hectolitre poseraient problème. Deuxièmement, il soutient que les témoignages relatifs aux faits du 26 mars ne relatent aucune altercation entre le gérant de « L’Hectolitre » et ses clients, mais décrivent un comportement inapproprié d’un individu que le gérant a invité à quitter les lieux, avant d’être lui-même agressé par une tierce personne. Troisièmement, concernant les faits du 10 avril 2022, il indique que ses propres déclarations ainsi que celles de sa mère ne confirment nullement que l’établissement était encore ouvert, mais bien qu’il était en cours de fermeture. Il ajoute que l’incident évoqué (une agression contre un tiers) est le fait d’un client en état d’ébriété et que cette altercation, survenue à l’intérieur de l’établissement, ne constitue pas un trouble à l’ordre public au sens de l’article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale. Enfin, s’agissant des faits du 16 avril 2022, il fait valoir que les vidéos de surveillance montrent que sa mère invite calmement un client à quitter les lieux. La police, en patrouille, intervient sans constater de trouble, mais revient peu après lorsque ce même individu, désormais à l’extérieur, manifeste des signes d’agitation. Il insiste sur le fait que ce comportement ne saurait être imputé à l’activité de l’établissement, dès lors que l’individu n’en est plus client au moment des faits. En conclusion, il soutient que la décision de fermeture repose sur des éléments partiels ou inexacts, et que l’autorité administrative a omis de tenir compte d’éléments pourtant présents au dossier. Il en résulte, selon lui, une violation manifeste des dispositions des articles 133 et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Seconde branche Dans une seconde branche, il soutient qu’à supposer même que les faits reprochés puissent être considérés comme liés aux activités de l’Hectolitre, la sanction administrative prononcée – à savoir une fermeture d’un mois ciblant les week-ends – est manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits en cause. Il rappelle que, sur les quatre interventions policières retenues, l’une concerne un groupe de bagarreurs sans lien avec l’établissement, et les autres impliquent des individus en état d’ébriété qui avaient été invités à quitter les lieux, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 25/34 perdant ainsi la qualité de clients. Il fait valoir que la mesure adoptée affecte directement la période la plus rentable de l’activité commerciale de « L’Hectolitre », ce qui lui cause un préjudice économique significatif. Il expose que le principe de proportionnalité, inhérent à toute mesure de police administrative, a été méconnu. Il affirme que l’autorité administrative disposait d’autres options moins contraignantes, y compris sur d’autres bases légales, pour répondre aux éventuels manquements allégués, sans recourir à une sanction aussi lourde. Il conclut que, même en admettant le bien-fondé partiel des griefs, la mesure de fermeture prononcée est excessivement sévère au regard des faits, ce qui entache l’acte attaqué d’illégalité. V.1.
  31. Le mémoire en réponse Première branche Quant aux faits du 5 mars 2022 La partie adverse fait valoir que le rapport de police du 8 mars 2022 précise que des débuts de bagarre face à l’établissement du requérant ont nécessité une première intervention de la police ; qu’un petit groupe d’une quinzaine de personnes a fait de nombreux saluts nazis à proximité de l’établissement du requérant, que de nombreux clients étaient en possession de bouteilles en verre et fortement éméchés, que la police a dû revenir à deux reprises au cours de la soirée et que l’importance des troubles a été telle que ce sont toutes les forces policières disponibles qui ont dû intervenir et ont procédé à des arrestations. Elle relève que ces éléments de fait ne sont pas contestés par le requérant et qu’il « ne conteste pas non plus l’existence de troubles conséquents à l’ordre public face à son établissement ». Elle relève une contradiction de la part du requérant qui, dans sa requête, indique d’abord qu’un de ses clients a été victime d’une agression de la part d’un client du café voisin à qui il aurait refusé l’accès et, ensuite, attribue l’agression à l’une de ses clientes. Elle expose qu’il n’est pas contestable que les faits se sont déroulés alors que l’établissement du requérant était encore ouvert puisque des clients étaient encore présents au sein de l’établissement. Elle indique que le rapport complémentaire du 12 avril 2022 précise que ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 26/34 des personnes ayant fait l’objet d’une arrestation à la suite de l’intervention policière en question ont spontanément avoué qu’elles avaient passé la soirée dans l’établissement du requérant et qu’elles y avaient consommé des boissons alcoolisées. Elle en déduit que « le lien entre les activités de l’établissement de la partie requérante et les troubles à l’ordre public est parfaitement établi et qu’il n’existe pas de confusion entre la clientèle de l’établissement exploité par la partie requérante et celle des autres établissements avoisinants ». Elle estime que « ce ne sont pas les témoignages produits par quelques fidèles clients qui redoutent une fermeture de l’établissement ou qui n’ont pas assisté aux évènements visés par les rapports qui sont de nature à remettre en cause l’existence des troubles litigieux ainsi que leur lien de causalité avec l’activité de l’établissement de la partie requérante ». Au sujet des vidéos produites par le requérant, elle rappelle que l’arrêté attaqué précise ce qui suit : « Les vidéos produites en annexe de la note de défense ne révèlent aucun fait de nature à contredire les constats établis par la police qui concernent l’établissement “L’Hectolitre” ; elles confirment au contraire l’absence d’importants rassemblements de clients face aux établissements voisins ». En réponse au reproche du requérant portant sur l’absence, dans le dossier, des auditions des témoins affirmant avoir passé la soirée dans son établissement, elle précise que s’agissant d’auditions recueillies à la suite des arrestations opérées et consignées dans des procès-verbaux, elles ne peuvent légalement être communiquées au bourgmestre et ne peuvent dès lors figurer dans le dossier administratif. Au reproche relatif au caractère subjectif et orienté du rapport de police, elle répond que l’acte attaqué relève l’expérience de terrain de l’auteur de ce rapport et mentionne qu’il n’est pas anormal de ne mentionner que les faits se rapportant à l’établissement concerné par l’acte attaqué. Quant aux faits qui se sont déroulés le 26 mars 2022 Elle rappelle que les faits ont fait l’objet d’un dépôt de plainte de la part de la victime à charge du requérant et en déduit que « la négation [de celui-ci] quant à l’existence de coups portés à l’intérieur de son établissement est dépourvue de toute crédibilité ». Elle estime que « ces faits constituent à l’évidence des troubles à l’ordre public dès lors qu’ils ont nécessité l’intervention en nombre des forces de police pour ramener l’ordre » et qu’« ils sont indéniablement en lien avec l’établissement litigieux puisque la bagarre en question s’est passée à l’intérieur de l’établissement ». ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 27/34 Quant aux faits qui se sont déroulés le 10 avril 2022 Elle déduit de la page 20 de la requête, selon laquelle « des coups ont été portés par le membre d’un groupe de clients alcoolisés à l’encontre d’un dénommé [K.] » que la négation de l’existence de coups échangés à l’intérieur de l’établissement est également dépourvue de crédibilité. Au sujet de l’usage de l’extincteur, elle relève que le rapport de police utilise le conditionnel. Selon elle, le fait que la bagarre se soit déroulée à l’intérieur de l’établissement établit le lien avec l’activité de l’établissement. Enfin, elle répète que les procès-verbaux ne sont pas communiqués au bourgmestre et ne peuvent l’être. Quant aux faits qui se sont déroulés dans la nuit du 15 au 16 avril 2022 Elle fait valoir que « la circonstance que le client à l’origine de l’intervention policière [était] sur la voie publique au moment de l’intervention n’est pas de nature à supprimer le lien de connexité entre les troubles qui ont nécessité l’intervention policière et l’exploitation de l’établissement » et estime que « le lien de causalité entre l’établissement de la partie requérante et les faits ayant justifié l’intervention des forces de police est donc parfaitement établi ». Au sujet de la critique du requérant portant sur l’ordre de zoomer la terrasse de l’établissement et les constats qui en sont tirés, elle reproduit les termes de l’acte attaqué justifiant la surveillance particulière de l’établissement en raison des troubles générés par sa clientèle. Quant à la critique portant sur le caractère lacunaire de la motivation La partie adverse fait valoir que la décision attaquée est suffisamment motivée et qu’elle répond de manière circonstanciée aux arguments soulevés par le requérant. Elle reproduit cette motivation. Seconde branche La partie adverse fait valoir que les troubles à l’ordre public mentionnés dans l’acte attaqué sont directement liés aux activités de l’établissement exploité par le requérant. Elle soutient que la répétition de ces troubles sur une période brève justifie l’intervention du bourgmestre, qui ne saurait être qualifiée d’erreur manifeste d’appréciation. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 28/34 Elle affirme que la mesure prise est proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir le rétablissement du calme dans et aux abords de l’établissement, afin d’éviter de nouvelles interventions en nombre des forces de police. Elle précise que la fermeture décidée n’est que partielle, limitée aux soirées de fin de semaine, et commence à 21h00, soit pendant les créneaux où les troubles ont été constatés. Elle reproduit un extrait de la motivation formelle de l’acte, justifiant la proportionnalité de la mesure. Elle se fonde sur le fait qu’en moins de deux mois, quatre interventions policières ont eu lieu les soirs ou nuits de fin de semaine, à savoir le 5 mars 2022 entre 3h00 et 4h30, le 26 mars à 00h59, le 10 avril vers 3h13, et la nuit du 15 au 16 avril. Elle relève également que l’établissement fonctionne en semaine, en journée, sans générer de nuisances, ce qui justifie une mesure ciblée plutôt qu’une fermeture complète. V.1.
  32. Le dernier mémoire de la partie adverse Elle conteste l’affirmation du requérant selon laquelle l’arrêté du er 1 juillet 2022 a été adopté à tort sur la base des articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, faute d’éléments suffisants établissant un lien entre les troubles à l’ordre public et les comportements survenus à l’intérieur de l’établissement concerné. Elle fait valoir que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, les articles précités constituent bien le fondement juridique approprié dès lors que la mesure de fermeture est partielle. Selon elle, seul l’article 134quater s’applique en cas de fermeture totale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle renvoie à son mémoire en réponse pour démontrer l’existence de troubles graves à l’ordre public, directement liés aux activités de l’établissement « L’Hectolitre », survenus à quatre reprises entre le 5 mars et le 16 avril
  33. Ces troubles, selon elle, ont débuté à l’intérieur de l’établissement avant de se propager à l’extérieur, mettant en péril la sécurité publique. Elle ajoute que l’établissement avait déjà été à l’origine de nuisances, notamment des faits de tapage nocturne régulier ayant donné lieu à une fermeture temporaire le 25 avril
  34. Elle réfute l’argument du requérant selon lequel l’établissement était en train de fermer lors des faits du 5 mars 2022, en précisant qu’il était encore ouvert au ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 29/34 moment où les bagarres ont éclaté devant les lieux. Elle soutient également que les faits survenus à l’intérieur de l’établissement entre le 5 mars et le 16 avril 2022 sont établis et constituent bien des troubles à l’ordre public nécessitant une intervention policière fondée sur l’article 135, § 2, 3°, de la Nouvelle loi communale. Elle estime que la présence d’un client, expulsé de l’établissement en raison de son comportement et toujours présent sur la terrasse à l’arrivée des policiers, n’interrompt pas le lien de causalité entre les activités du commerce et les troubles constatés. Quant aux faits du 26 mars 2022, elle considère que l’identité de l’auteur des violences importe peu au regard des blessures constatées. Enfin, concernant les procès-verbaux des faits du 10 avril 2022 et de la nuit du 15 au 16 avril, la partie adverse indique qu’ils ne pouvaient être mentionnés dans l’arrêté du 1er juillet
  35. Elle expose qu’en raison du secret de l’information et de l’instruction, ces procès-verbaux relatifs à des enquêtes nécessitant l’audition de personnes ne pouvaient pas être transmis au bourgmestre. V.
  36. Appréciation L’acte attaqué est expressément fondé sur les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale. C’est à l’aune de ces dispositions que sa légalité doit être examinée. Il ressort de la combinaison des articles 135, § 2, et 133, alinéa 2, de cette loi que le bourgmestre d’une commune est compétent pour veiller à la sauvegarde de l’ordre public sur le territoire de sa commune et qu’il peut, à ce titre, adopter des mesures de police à portée individuelle. Cette compétence peut s’exercer à l’égard de lieux privés dès lors que ceux-ci seraient sources d’un trouble à l’ordre public. L’adoption d’une mesure de police administrative, fondée sur l’article 135, § 2, précité, suppose que l’ordre public matériel, c’est-à-dire la propreté, la salubrité, la sûreté ou la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics, soit menacé. L’article 135, § 2, 2°, vise notamment « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d’amendement dans les rues ; le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants ». Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 30/34 portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter et de vérifier que celle- ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire. Les motifs doivent en principe se trouver dans l’instrumentum de l’acte. En l’occurrence, la motivation formelle doit permettre d’identifier et de comprendre la menace pour l’ordre public matériel qui fonde en fait l’adoption de la mesure ordonnée et de comprendre les mesures ordonnées en lien avec cette menace. Par ailleurs, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif, qui se déduit notamment de l’exigence de motivation formelle « adéquate », impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. En l’occurrence, la menace pour l’ordre public et la pertinence des mesures ordonnées doivent être établies à suffisance par le dossier administratif. En l’espèce, l’acte attaqué se fonde sur des événements qui se sont déroulés les 5 mars, 22 mars, 10 avril et dans la nuit des 15 et 16 avril
  37. Il résulte d’un premier rapport de police que, le 5 mars 2022, des débordements sur la terrasse de l’établissement ont nécessité l’intervention en nombre des forces de police et que celles-ci ont été accueillies par des insultes, des quolibets et des saluts nazis. Il résulte également de ce rapport de police qu’un groupe de cinq personnes cherchait ensuite la bagarre avec des passants, d’abord à proximité de l’établissement, puis sur la Grand-Place et que l’un d’entre eux, sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances, a dû faire l’objet d’une arrestation administrative. Il résulte encore de ce rapport de police qu’un autre groupe d’une quinzaine de personnes provoquait les passants à proximité de l’établissement, que certains ont insulté les policiers qui les invitaient à quitter les lieux, qu’au lieu de s’éloigner certains ont cherché la confrontation et que des arrestations administratives et judiciaires en ont résulté. Les troubles à l’ordre public du 5 mars 2022 ne sont pas sérieusement remis en question par le requérant, qui conteste essentiellement le lien entre ces troubles et l’exploitation de son établissement. Le rapport de police du 8 mars 2022 et le rapport complémentaire du 12 avril établissent à suffisance que ces troubles ont été causés par des clients de l’établissement du requérant, qui y avaient passé la soirée et y avaient consommé de l’alcool. Les rapports de police font foi jusqu’à preuve du contraire, preuve que n’apporte pas valablement le requérant. En ce qui concerne les ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 31/34 évènements du 5 mars 2022, les motifs de fait de l’acte sont établis à suffisance, même en l’absence de procès-verbaux d’audition protégés par le secret de l’instruction, et la partie adverse n’a pas commis d’erreur de qualification ou d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’exploitation de l’établissement était à l’origine de troubles à l’ordre public. Il résulte d’un rapport de police du 26 avril 2022 que la police a encore dû intervenir les 26 mars 2022, 10 avril 2022 et au cours de la nuit du 15 au 16 avril
  38. Selon ce rapport, le 26 mars 2022, les forces de police ont été appelées pour une bagarre à l’intérieur de l’établissement. À défaut de débordements constatés en dehors de l’établissement, ces faits ne peuvent être qualifiés de troubles à l’ordre public, justifiant une mesure de police sur la base des articles 135, § 2, et 133, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale. Selon le même rapport de police, les faits du 10 avril 2022 se sont déroulés à l’intérieur de l’établissement. La circonstance que l’exploitant et sa mère soient partis à la poursuite de clients sur la voie publique ne suffit pas davantage à établir un trouble à l’ordre public, justifiant la fermeture de l’établissement sur la base des articles 135, § 2, et 133, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale. Quant aux évènements de la nuit du 15 au 16 avril 2022, les images de vidéo-surveillance déposées par le requérant montrent une longue altercation verbale entre deux puis plusieurs personnes sortant de l’établissement, trois policiers observer, s’approcher, inviter des personnes à se tenir éloignées de la discussion, entrer en conversation avec des protagonistes, prendre des notes, observer les discussions qui se poursuivent et s’éloigner hors du champ de la caméra, avant que certains individus se bousculent et que les policiers soient appelés à intervenir pour séparer les protagonistes. Ces images confirment le rapport de police faisant état de « troubles, sur la voie publique [...] directement liés à l’activité de l’établissement ». La partie adverse déduit des quatre évènements rapportés que « l’établissement est à l’origine d’interventions répétées de force de police et que, pour au moins l’une d’entre elles, ce sont toutes les forces disponibles qui ont dû être déployées ». Ce motif ne permet cependant pas de fonder une mesure de police administrative sur la base des articles 135, § 2, et 133, alinéa 2, de la Nouvelle loi communale. Il résulte de l’examen qui précède que seuls les débordements du 5 mars 2022 et de la nuit du 15 au 16 avril sont établis de manière suffisante par le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 32/34 dossier administratif comme constitutifs de troubles à l’ordre public pouvant fonder une mesure de police sur la base des dispositions précitées. Lorsqu’un acte administratif se fonde sur une pluralité de motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant ou non de chacun d’eux, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. En effet, le Conseil d’État ne peut, en principe, déterminer lui-même si, en l’absence de l’un ou l’autre de ces motifs, l’autorité aurait pris la même décision, sous peine de se substituer à celle-ci. En l’espèce, l’acte attaqué relate les quatre évènements, sans précision quant à leur caractère déterminant. Il en résulte que les quatre apparaissent également nécessaires et que l’illégalité des motifs relatifs aux nuits des 26 mars 2022 et 10 avril 2022 entraîne l’illégalité de l’acte attaqué. Le moyen unique est fondé en sa première branche. VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la ville de Tournai est mis hors de cause. Article
  39. L’arrêté adopté le 1er juillet 2022 par le bourgmestre de la ville de Tournai ordonnant la fermeture de l’établissement « L’Hectolitre » sis place Saint-Pierre 21 à Tournai durant 4 week-ends consécutifs du 8 au 31 juillet 2022 est annulé. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 33/34 Article
  40. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 5 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.263.509 XV - 5181 - 34/34 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.509 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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