id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.550 No Rôle: A. 234422/XI-23670 Affaire: Arrêt 263550 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/06/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-06-18 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-17 12:54 Fiche Arrêt no 263.550 du 11 juin 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 263.550 du 11 juin 2025 A. 234.422/XI-23.670 En cause :
(2)le fait d’être considéré comme ressortissant de cet Etat ; que le juge du fond n’est d’ailleurs pas ambigu sur l’élément constitutif qui ferait défaut ; qu’il est manifeste qu’il considère qu’aucun des deux éléments n’a été démontré lorsqu’il décide que « ... ceci implique d’établir, d’une part, que la Palestine constitue bien un Etat au sens du droit international public et, d’autre part, à supposer qu’il existe, que [la première partie requérante] est bien considéré[e] par cet Etat de Palestine comme étant s[a] ressortissant[e], autant d’éléments que la partie requérante reste en défaut d’établir concrètement » ; qu’une lecture attentive de l’arrêt attaqué montre que l’argument des parties requérantes selon lequel le premier juge a utilisé une définition de l’Etat contraire aux éléments constitutifs établis par le droit international coutumier est inexacte ; que le juge du fond évoque, certes, la question de l’origine palestinienne de la première partie requérante et de sa nationalité mais ne se prononce pas sur la question de l’existence d’un Etat palestinien ; que le premier juge n’affirme à aucun moment que la Palestine n’est pas un Etat car il n’existe pas de protection nationale ; que le premier juge considère uniquement que la première partie requérante ne démontre pas l’existence d’un tel Etat ; qu’ensuite, le premier juge XI - 23.670 - 7/10 conclut que la première partie requérante ne peut être considérée comme une ressortissante de la Palestine – ce qui est une question distincte de celle de l’existence d’un Etat palestinien – car il n’existe pas de protection nationale ; que le premier juge n’a donc pas violé le droit international coutumier comme l’affirme la partie requérante ; que, concernant les documents et la reconnaissance de la première partie requérante comme ressortissante par l’Etat palestinien, le juge du fond a correctement motivé sa décision ; que la Convention de New-York de 1954 sur l’apatridie, entend par « apatride » une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ; que le juge a constaté que la première partie requérante reste en défaut de démontrer que ces deux éléments constitutifs de cette définition sont réunis dans son chef ; que, d’une part, la première partie requérante ne démontre toujours pas dans sa requête la raison pour laquelle la Palestine peut être considérée comme un Etat au sens du droit international public ; que, de plus, et indépendamment de la question de l’existence d’un Etat, la première partie requérante ne démontre pas qu’elle puisse être considérée comme «ressortissant[e] » d’un Etat de Palestine ; que la circonstance que la première partie requérante dépose sa carte d’identité et les passeports palestiniens de ses enfants ne permet pas de renverser ce constat ; qu’en effet, il ressort d’un arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2021 que l’existence d’une législation sur la nationalité d’un pays est une condition sine qua non pour pouvoir démontrer qu’un individu est considéré comme un ressortissant de ce pays ; et que la partie requérante ne démontre nullement qu’une telle législation existe. IV.
- Appréciation du Conseil d’État Il ressort de l’arrêt attaqué que le Conseil du contentieux des étrangers a considéré que la seconde partie requérante a lié directement sa demande de protection internationale à celle de la première partie requérante. Si le Conseil du contentieux des étrangers peut certes asseoir sa conviction sur des faits généraux notoires ou sur des règles d’expérience commune, il ne peut, sauf à méconnaître le principe général du respect des droits de la défense et le principe du contradictoire, se fonder sur des éléments de fait qui n’ont pas été soumis à la contradiction des parties et dont il a acquis la connaissance en dehors de l’audience. Pour décider que les craintes de la première partie requérante doivent être examinées au regard du pays où elle avait sa résidence habituelle, et non au regard de la situation prévalant dans la Bande de Gaza, dont elle indique être originaire et alors qu’elle prétend avoir la nationalité palestinienne, le premier juge décide qu’elle est restée en défaut de démontrer qu’elle possède une nationalité palestinienne au sens de la protection internationale. XI - 23.670 - 8/10 Selon le premier juge, sur ce dernier point, « le lien entre un citoyen et son pays de nationalité, au sens de la Convention de Genève, implique l’existence d’une protection nationale, notamment diplomatique. Or, celle-ci est, de notoriété publique, inexistante s’agissant de la Palestine ». Il ne résulte, cependant, ni de l’arrêt attaqué ni des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard que le premier juge aurait soumis au débat contradictoire cet élément sur lequel il s’est fondé pour rendre sa décision. Le moyen unique est donc fondé en tant qu’il est pris de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres arguments, qui ne peuvent mener à une cassation plus étendue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêt n° 257.669 du 6 juillet 2021 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 255.890/V est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article
- La partie adverse supporte les dépens, liquidés aux deux droits de recours de 200 euros et à la contribution de 20 euros. XI - 23.670 - 9/10 Ainsi prononcé à Bruxelles le 11 juin 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 23.670 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.550 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div