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Arrêt 263653 - Entreprises de gardiennage - 20/06/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.653 No Rôle: A. 244534/XV-6206 Affaire: Arrêt 263653 - Entreprises de gardiennage - 20/06/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-06-23 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-16 03:24 Fiche Arrêt no 263.653 du 20 juin 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.653 du 20 juin 2025 A. 244.534/XV-6206 En cause : A.P., ayant élu domicile chez Me Marjorie DETOURBE, avocat, rue Marie de Hongrie 15 7130 Binche, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 mars 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision datée du 28.01.2025 du service public fédéral Intérieur direction générale Sécurité et Prévention direction Sécurité privée en la personne de son directeur général, […] [qui] constate qu’[elle] ne répond plus au profil fixé à l’article 64 et ne respecte donc plus la condition fixée à l’article 61, 6°, de la loi et considère donc en application de l’article 85 de la loi du 02.10.2017 réglementant la sécurité privée et particulière qu’il doit être procédé au retrait de sa carte d’identification d’agent de gardiennage » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure La requête a également fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 16 avril 2025, conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. Par une ordonnance du 24 avril 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin
  2. XVr - 6206 - 1/3 La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Défaut de la partie requérante Par un courrier du 15 juin 2025, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de sa demande de suspension. À l’audience du 17 juin 2025, elle n’était ni présente ni représentée. L’article 11, alinéa 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose comme suit : « Si la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires est rejetée. […] ». Il y a lieu de faire application de cette disposition et de rejeter la demande de suspension. XVr - 6206 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 juin 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XVr - 6206 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.653 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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