id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.722 No Rôle: A. 236444/XIII-9661 Affaire: Arrêt 263722 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/06/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-06-24 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-16 03:27 Fiche Arrêt no 263.722 du 24 juin 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.722 no lien 284092 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 263.722 du 24 juin 2025 A. 236.444/XIII-9661 En cause : la commune de Walhain, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue du Panier Vert 70 1400 Nivelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Partie intervenante : Y. F., ayant élu domicile chez Me Sacha GRUBER, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 23 mai 2022 par la voie électronique, la commune de Walhain demande l’annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à Y. F. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation et d’un abri pour chevaux sur un bien sis à Walhain (Tourinnes-Saint-Lambert), rue des Trois Tilleuls, cadastré 3e division, section D, n°273 B. XIII - 9661 - 1/15 II. Procédure 2. Par une requête introduite le 6 juillet 2022, Y. F. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 4 août 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Juliette Vansnick, loco Me Frédéric Van Den Bosch, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Sacha Gruber, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 20 septembre 2021, la partie intervenante et son épouse déposent auprès de l’administration communale de Walhain une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la « construction d’une habitation unifamiliale » sur un XIII - 9661 - 2/15 bien sis à Walhain (Tourinnes-Saint-Lambert), rue des Trois Tilleuls, cadastré 3e division, section D, n° 273 B. Aux termes de l’acte attaqué, la demande porte plus exactement sur la construction, d’une part, d’une maison unifamiliale avec un volume secondaire à usage d’abri de jardin et de car-port et, d’autre part, d’un box pour chevaux. Le bien est situé partim en zone d’habitat à caractère rural et partim en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, approuvé par arrêté royal du 28 mars 1979. Le 11 octobre 2021, le collège communal délivre un accusé de réception du dossier complet de demande. 4. Une annonce de projet est organisée du 21 octobre au 4 novembre 2021. Elle donne lieu à une réclamation. La cellule Giser et la cellule de gestion des cours d’eau non navigables émettent des avis sur la demande. 5. Le 2 décembre 2021, le collège communal décide de refuser de délivrer le permis d’urbanisme demandé. 6. Le 17 décembre 2021, la partie intervenante introduit un recours administratif contre ce refus auprès du Gouvernement wallon. 7. Le 31 janvier 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux notifie une première analyse du dossier. L’audition devant la commission d’avis sur les recours (CAR) a lieu le 8 février 2022. Le même jour, celle-ci émet un avis défavorable « en l’état ». Le 16 mars 2022, la direction juridique, des recours et du contentieux propose au ministre de l’Aménagement du territoire d’octroyer le permis d’urbanisme. 8. Le 25 mars 2022, le ministre délivre le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. XIII - 9661 - 3/15 IV. Premier moyen IV.1. Thèse de la partie requérante 9. La requérante prend un premier moyen, divisé en deux branches, de la violation des articles D.IV.57 et R.IV.35-1 du Code du développement territorial (CoDT), de l’article D.43 du Code de l’Eau, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, plus spécialement du devoir de minutie, ainsi que de l’erreur de fait, de l’absence, l’insuffisance et l’inadéquation des motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation. A. Première branche 10. En une première branche, elle expose que l’avis de la province a été requis parce que la parcelle concernée par le projet se situe le long du « ruisseau de Lerinnes », cours d’eau non navigable de 2e catégorie, que celui-ci génère des risques d’inondation par débordement et qu’en son avis, la province avait recommandé d’imposer certaines conditions. Elle fait grief à la partie adverse d’avoir délivré le permis attaqué sans imposer le respect de l’intégralité de celles-ci, notamment sans imposer une surélévation de l’abri pour chevaux et son implantation à plus de six mètres de la crête du cours d’eau innomé, présent au sud de la parcelle, ni justifier pourquoi elle s’écarte de l’avis précité. Elle ajoute que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de vérifier si la partie adverse a pris ces conditions en considération. 11. En réplique, elle précise que le cours d’eau innomé n’a pas été pris en compte par la partie adverse, alors pourtant qu’il est représenté sur les plans joints à la demande de permis et sur le portail WalOnMap. Elle note que l’acte attaqué mentionne l’avis favorable conditionnel de la cellule de gestion des cours d’eau non navigables, mais sans en rappeler le contenu. Elle considère que la partie adverse viole l’effet utile de la consultation de l’instance provinciale spécialisée, en n’imposant pas les conditions recommandées, sans s’en expliquer. Elle reproche à la partie adverse de se focaliser sur l’axe de concentration du ruissellement pour octroyer l’acte attaqué, sans prendre en compte le fait que le terrain est également situé en zone d’aléa d’inondation par débordement, alors qu’en ce cas, il fallait, à tout le moins, assortir le permis de conditions particulières relatives à la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre d’éventuelles inondations. XIII - 9661 - 4/15 B. Seconde branche 12. En une seconde branche, elle fait valoir qu’aucun élément du dossier ou de la motivation de l’acte attaqué n’établit que les risques liés à la présence du cours d’eau innomé, déjà cités, ont été dûment pris en considération. Elle estime que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi son auteur n’impose pas, comme pour l’autre ruisseau, l’implantation de l’abri pour chevaux à une distance d’au moins six mètres par rapport au cours d’eau innomé. Elle conclut qu’en ne prenant pas en compte les conditions préconisées par la province, la partie adverse n’a pu statuer en parfaite connaissance de cause, d’autant que la première analyse de la direction juridique, des recours et du contentieux a relevé le caractère « totalement lacunaire » du dossier en ce qui concerne la construction du box pour cheval. 13. En réplique, elle concède que la partie adverse n’est pas liée par l’avis de l’instance provinciale mais maintient que l’acte attaqué ne contient pas de motivation adéquate permettant de comprendre les raisons pour lesquelles son auteur s’en écarte. Elle rappelle l’objectif visé par la bande de six mètres à respecter par rapport au cours d’eau situé à proximité, à savoir qu’il s’agit d’un recul indispensable, notamment, pour garantir l’accès au cours d’eau en vue de ses entretien et nettoyage. Elle considère qu’aucun motif de l’acte n’explique pourquoi la partie adverse a estimé ne pas devoir respecter cette zone de recul. C. Dernier mémoire 14. Sur la recevabilité de la première branche, elle met en exergue son intérêt à critiquer la légalité d’un acte autorisant, sur le territoire communal et une parcelle soumise à un risque d’inondation, la réalisation de travaux susceptibles de créer une situation non conforme au bon aménagement des lieux. Au fond, elle insiste sur les avis des instances spécialisées en matière d’inondation qui démontrent l’existence d’un risque d’inondation sur la parcelle considérée, lié à la présence d’une zone d’aléa d’inondation. 15. Sur la seconde branche, elle estime que la représentation du cours d’eau innomé sur les plans joints à la demande ne suffit pas pour conclure que la partie adverse a statué en connaissance de cause. IV.2. Examen du moyen, sur les deux branches réunies 16. L’article D.IV.57, 3°, du CoDT dispose ainsi qu’il suit : XIII - 9661 - 5/15 « Le permis peut être soit refusé, soit subordonné à des conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l’environnement lorsque les actes ou travaux se rapportent à : […] 3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du Code de l’Eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique ». L’article D.43, § 1er, du Code de l’eau prévoit ce qui suit : « Les riverains, les usagers et les propriétaires d’ouvrages sur les cours d’eau non navigables : 1° livrent passage aux agents de l’administration, aux ouvriers, aux engins nécessaires pour l’exécution des travaux et aux autres personnes chargées de l’exécution de travaux ou d’études ; 2° laissent déposer sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres, à compter de la crête de berge, les matières enlevées du lit du cours d’eau, ainsi que les matériaux, l’outillage et les engins nécessaires pour l’exécution des travaux. Les matières enlevées du lit du cours d’eau sont gérées conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d’application ». 17. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. En principe, la motivation d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été formulées lors d’une enquête publique, d’une annonce de projet ou de l’instruction de la demande. Il faut mais il suffit que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les observations émises et indiquent les raisons de droit et de fait qui justifient le sens de la décision prise. Ainsi, lorsque des observations précises, dont l’exactitude et la pertinence sont corroborées par le dossier, ont été formulées dans une réclamation, le permis délivré ne peut être considéré comme adéquatement motivé que s’il permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité passe outre, au moins partiellement, ces observations. Un permis d’urbanisme octroyé sur recours en réformation n’est pas de nature juridictionnelle. Son auteur n’est pas tenu de réfuter, point par point, les motifs qui sont à la base de la décision qu’il réforme pourvu que la motivation de cet acte XIII - 9661 - 6/15 permette de comprendre les raisons pour lesquelles l’autorité de recours s’écarte, le cas échéant, des avis antérieurement intervenus sur la demande et ne partage pas l’appréciation de la première autorité qui avait justifié le refus de permis. 18. En l’espèce, l’avis de la cellule de gestion des cours d’eau non navigables mentionne que la parcelle du projet se situe le long du ruisseau de Lerinnes, cours d’eau non navigable de 2e catégorie. Cette instance d’avis constate que le recul de la zone constructible de six mètres par rapport à ce cours d’eau et celui de plus de six mètres de la crête de berge, pour l’abri à chevaux, sont suffisants et conformes au prescrit de l’article D.43 du Code de l’eau, qui tend notamment à garantir une servitude d’accès au cours d’eau pour permettre les travaux d’entretien, de curage et de réparation du ruisseau. Sur l’aspect spécifique du risque d’inondation, elle attire l’attention de l’autorité décidante sur le fait que les constructions projetées sont entièrement situées en zone d’« aléa d’inondation faible » selon la carte « aléa inondation par débordement et ruissellement » et qu’il existe donc un risque d’inondation dû au débordement naturel du cours d’eau, même à supposer qu’il s’agisse d’un endroit où aucune inondation n’est historiquement connue. Elle précise qu’en cas d’aléa « faible », la récurrence du risque d’inondation est rare – moins d’une fois tous les 25 ans – et la submersion éventuelle, inférieure à 1,30 mètre. Elle explique qu’en une telle hypothèse, elle recommande, à titre de conditions particulières, que « la cote de tout niveau fonctionnel de l’habitation soit supérieure d’au moins 30 centimètres par rapport à la cote la plus élevée du terrain naturel au droit du bâtiment » et observe qu’en l’espèce, le niveau du rez-de-chaussée, par rapport au niveau du terrain naturel et du niveau du haut de berge du cours d’eau, est acceptable. Elle recommande qu’il en soit de même pour les niveaux de l’abri de jardin jouxtant l’habitation et de l’abri à chevaux ou qu’une porte étanche y soit installée en cas de crue. De l’ensemble de leur analyse, les auteurs de l’avis concluent qu’« un avis favorable peut être réservé à la présente demande, moyennant le respect des recommandations énoncées ci-avant ». 19. L’avis favorable de la cellule Giser indique également que le projet se situe en zone d’aléa d’inondation par débordement, associée au ruisseau de Lerinnes, classé en 2e catégorie. Auparavant, il mentionne ce qui suit : « Un axe de concentration du ruissellement est identifié sur la voirie devant le terrain par le modèle topographique LIDAXES. Toutefois, le bâtiment projeté se situe en dehors de cet écoulement. Sur la base de ces éléments, nous considérons que le projet n’est pas soumis à un risque naturel majeur d’inondation par ruissellement ». XIII - 9661 - 7/15 20. L’acte attaqué est notamment motivé ainsi qu’il suit : « Considérant que le bien est situé en zone inondable par débordement d’aléa faible sur la cartographie du SPW ; Considérant que le bien est situé le long d’un cours d’eau non navigable classé en 2ème catégorie “Ruisseau de Lerinnes” ; Considérant que le bien est bordé le long de la voirie par un axe de concentration de ruissellement (LIDAXES) d’aléa moyen ; […] Considérant que l’annonce de projet […] a donné lieu à 1 réclamation, portant principalement sur les risques d’inondation au vu des dégâts déjà occasionnés en juillet 2021 et sur la réhabilitation souhaitable d’un sentier traversant la parcelle concernée par le projet ; […] Considérant que les instances visées ci-après ont été consultées : - cellule Giser : son avis du 03/11/2021 est favorable ; - cellule de gestion des cours d’eau non navigables : son avis du 03/11/2021 est favorable conditionnel ; Considérant que la décision dont recours est notamment motivée comme suit : “(…) Considérant que le collège a décidé de refuser la présente demande sur cette base : ‘Refusé en application des délibérations du collège communal du 29 juillet 2021 et du conseil communal du 28 septembre 2021 relative au gel des projets immobiliers en écart au Schéma de structure communal et/ou localisés dans des zones d’intérêt en matière de gestion des eaux de ruissellement ou d’inondation’ ; Considérant que la parcelle est située en zone de Wateringue (…)” ; Considérant que la commission d’avis a transmis, en date du 11/02/2022, un avis défavorable en l’état ; qu’il est notamment motivé comme suit […] : “(…) La commission considère, au regard des documents contenus dans le dossier et des éléments mis en exergue lors de l’audition, que la commune de Walhain a pris les dispositions nécessaires afin de protéger ses citoyens contre les futures inondations. Elle estime, dans ce cadre, qu’il est nécessaire d’attendre les conclusions de l’étude commandée par la commune. Dès lors, la commission se rallie à la position du collège communal. Elle suggère toutefois au ministre de solliciter l’avis de la cellule Aménagement Environnement (…)” ; […] Considérant que l’avis favorable émis par la cellule Giser en date du 03/11/2021 est notamment motivé comme suit : “(…) Un axe de concentration du ruissellement est identifié sur la voirie devant le terrain par le modèle topographique LIDAXES. Toutefois, le bâtiment projeté se situe en dehors de cet écoulement. Sur base de ces éléments, nous considérons que le projet n’est pas soumis à un risque naturel majeur d’inondation par ruissellement. En revanche, nous attirons l’attention sur le fait que le projet se situe dans une zone d’aléa d’inondation par débordement associée au ruisseau de Lerinnes (…)” ; XIII - 9661 - 8/15 Considérant que dans le cadre de la problématique des inondations, le demandeur a fourni des informations complémentaires en date du 08/02/2022 ; qu’il précise notamment les éléments suivants : - la maison se situe dans une zone inondable dont la hauteur d’eau est indéterminée ; - le niveau du rez-de-chaussée est surélevé par rapport au terrain naturel (+ 49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.