id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.771 No Rôle: A. 240596/VI-22690 Affaire: Arrêt 263771 - Marchés publics - 26/06/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-06-30 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-13 05:59 Fiche Arrêt no 263.771 du 26 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE no 263.771 du 26 juin 2025 A. 240.596/VI-22.690 En cause : l’association sans but lucratif COHEZIO, ayant élu domicile chez Mes Stéphanie GOLINVAUX et Adam BEN TALEB, avocats, chaussée de la Hulpe 166 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Cyrille DONY, avocat, avenue des Mélèzes 31 1410 Waterloo. Requérante en intervention : l’association sans but lucratif CESI, ayant élu domicile chez Mes Sarah BEN MESSAOUD et Elvira BARBÉ, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 janvier 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 10 novembre 2023 par laquelle elle décide d’attribuer le marché au CESI et de ne pas attribuer le marché à Cohezio en réponse à la procédure ouverte qu’elle a organisée en vue de la désignation d’un Service Externe de Prévention et de Protection au Travail (SEPPT) (MP5167 - MP SEPPT 2024) ». VI - 22.690 - 1/4 II. Procédure Un arrêt n° 258.355 du 16 janvier 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par l’ASBL CESI, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.355). Par un courrier du 7 février 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation. Par une ordonnance du 25 avril 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.