id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.773 No Rôle: A. 243763/VI-23224 Affaire: Arrêt 263773 - Marchés publics - 26/06/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-07-01 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-13 05:59 Fiche Arrêt no 263.773 du 26 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.773 du 26 juin 2025 A. 243.763/VI-23.224 En cause : la société à responsabilité limitée CALLENS, VANDELANOTTE & THEUNISSEN, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Louise 65 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 janvier 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du SPF Sécurité sociale du 3 décembre 2024 pour le marché portant sur la désignation d'un réviseur d'entreprises auprès de la Caisse Auxiliaire de paiement des Allocations de Chômage (CAPAC) pour les exercices 2025 à 2030
(1)de ne pas attribuer le marché en raison de l'irrégularité de l'offre de la requérante pour prix anormalement élevé et
(2)de relancer une nouvelle procédure ». II. Procédure Un arrêt n° 261.973 du 13 janvier 2025 a rejeté la demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence et a liquidé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.973). La partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 3 avril
- VI - 23.224 - 1/3 Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, elle ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Florian Evrard, loco Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par une décision du 19 décembre 2024, la partie adverse a retiré la décision attaquée. Cette décision de retrait a été notifiée à la requérante, seul soumissionnaire, par un courrier recommandé du 23 décembre 2024 et par un courriel du même jour. Cet acte de notification mentionnait les voies de recours ainsi que leur forme et délai à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit à l’encontre de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autre dépens La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celles ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. VI - 23.224 - 2/3 Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 juin 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Aurélien Vandeburie VI - 23.224 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.773 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div