id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.836 No Rôle: A. 240854/VI-22718 Affaire: Arrêt 263836 - Marchés publics - 30/06/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-07-02 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-13 05:59 Fiche Arrêt no 263.836 du 30 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.836 no lien 284186 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE no 263.836 du 30 juin 2025 A. 240.854/VI-22.718 En cause : la société anonyme ETABLISSEMENTS DUMAY-MIOR, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Destrée 72 6001 Marcinelle, contre : la société à responsabilité limitée TOIT & MOI, IMMOBILIÈRE SOCIALE DE LA RÉGION MONTOISE ayant élu domicile chez Mes Matthieu LEYSEN et Gauthier ERVYN, avocats, avenue Hermann-Debroux 40 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme ALARMES COQUELET, ayant élu domicile chez Me Sébastien FIEVEZ, avocat, chaussée d’Antoing 55 7500 Tournai. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 16 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 15 décembre 2023 du Conseil d’administration de la SCRL Toit & Moi aux termes de laquelle il est décidé de déclarer son offre irrégulière et d’attribuer à la SA Alarmes Coquelet le marché de services de “maintenance des installations de détection incendie” ». II. Procédure Un arrêt n° 258.830 du 15 février 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la SA Alarmes Coquelet, a ordonné, selon la procédure ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.836 VI – 22.718 - 1/4 d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision attaquée et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.830). Par un courrier du 16 avril 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait implicite de la décision attaquée. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 25 avril 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.