id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 juin 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.837 No Rôle: A. 243779/VI-23226 Affaire: Arrêt 263837 - Marchés publics - 30/06/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-07-02 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-13 05:59 Fiche Arrêt no 263.837 du 30 juin 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRET no 263.837 du 30 juin 2025 A. 243.779/VI-23.226 En cause : la société anonyme ELOY TRAVAUX, ayant élu domicile chez Me Jean-Luc TEHEUX, avocat, rue de Harlez 26 4000 Liège, contre : l’Opérateur de Transport de Wallonie, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT, Nicolas CARIAT et Roxane DELFORGE, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 décembre 2024, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de la décision : « - de considérer l’offre de la SSM GALERE-DUCHENE comme complète et régulière ; - d’attribuer le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre la plus avantageuse, à savoir la SSM GALERE - DUCHENE, rue Joseph Dupont 73 à 4053 Chaudfontaine, pour le montant de 19.425.093,54 € TVAC (TVA 0% autoliquidation). Ce marché est divisé 15 lots dont le lot 2 concernant la construction des “Infrastructures privées : égouttages, voiries et abords y compris les clôtures, les parcs au Nord et la liaison cyclo-piétonne à l’Est” ». II. Procédure Un arrêt no 262.034 du 20 janvier 2025 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.034). Par une ordonnance du 25 avril 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. VIr – 23.226 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.