id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.880 No Rôle: A. 244674/XI-25114 Affaire: Arrêt 263880 - Extraditions - 03/07/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-07-03 Consultations: 175 - dernière vue 2026-06-14 15:35 Fiche Arrêt no 263.880 du 3 juillet 2025 Etrangers - Extraditions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.880 no lien 284222 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.880 du 3 juillet 2025 A. 244.674/XI-25.114 En cause : V.P., ayant élu domicile chez Me Olivier DUPONT, avocat, rue des Guillemins 139 4000 Liège, contre : l’État belge, représentée par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté ministériel pris le 24 mars 2025 par Madame le Ministre de la Justice, décidant que “L’extradition du nommé [P.V.] est accordée aux autorités ukrainiennes pour les faits visés à la demande”, notifié le 16 avril 2025 (pièce n° 01) », et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 8 mai 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIr - 25.114 - 1/19 Me Jean Francis Delpérée, loco Me Olivier Dupont, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Le 1er septembre 2023, la partie requérante est condamnée à une peine de cinq ans d’emprisonnement par le Tribunal du district municipal de Slovyansk, de la région de Donetsk Kozatchok en Ukraine, du chef d’infraction de coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité de travail permanente. Elle bénéficie de la protection temporaire en Belgique en application de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Le 14 février 2024, elle reçoit une carte A, valable initialement jusqu’au 4 mars 2025, prolongée automatiquement jusqu’au 4 mars 2026 par la décision d’exécution (UE) 2024/1836 du Conseil du 25 juin 2024. Le 15 mai 2024, Interpol émet un signalement à charge de la partie requérante au titre de « fugitif recherché pour exécution d’une peine ». Le 16 août 2024, la partie requérante est arrêtée en état d’ivresse à vélo. Les agents de la Zone de police Houille-Semois constatent que la partie requérante fait l’objet d’un signalement d’Interpol, l’arrêtent et l’auditionnent. A cette occasion, la partie requérante expose les circonstances ayant menées à sa condamnation et déclare avoir quitté l’Ukraine pour ne « pas aller en prison ni rester dans un pays en guerre, ni combattre ». Le même jour, l’ambassade d’Ukraine à Bruxelles transmet au S.P.F. Affaires étrangères une demande d’extradition de la partie requérante. Le 27 août 2024, la Chambre du Conseil du Tribunal de Première instance de Namur rejette la requête de mise en liberté déposée par la partie requérante. XIr - 25.114 - 2/19 Le 12 septembre 2024, le Tribunal du district de la ville de Slovyansk de la région de Donetsk formule une demande d’extradition en vue d’exécuter le jugement du 1er septembre 2023. Le 25 septembre 2024, la partie requérante est entendue par le Substitut du Procureur du Roi près le Tribunal de Première instance de Namur. Elle ne marque pas son accord pour être remise aux autorités ukrainiennes et ne renonce pas au bénéfice du principe de la spécialité de l’extradition. Le 28 octobre 2024, la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Liège rend un avis favorable à l’extradition de la partie requérante, sur réquisitions conformes du Procureur général près la Cour d’appel de Liège, ce « sous réserve de l’obtention par le gouvernement belge d’une copie conforme du jugement du tribunal de district municipal de Slovyansk de la région de Donetsk du 1er septembre 2023 condamnant [la partie requérante] à une peine d’emprisonnement de 5 ans ». Le 18 novembre 2024, le Ministre ukrainien de la Justice adresse une demande d’extradition au Ministre belge de la Justice sur base du jugement du 1er septembre 2023 précité et expose les garanties offertes par l’Ukraine dans le cadre de cette demande. Le 24 mars 2025, la Ministre de la Justice accorde l’extradition de la partie requérante aux autorités ukrainiennes. Cette décision est notifiée à la partie requérante par le directeur de la prison de Namur le 16 avril 2025. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. XIr - 25.114 - 3/19 V. Les moyens V.1. Le premier moyen V.1.1. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la « [v]iolation de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 (spécialement les articles 1er, 8, et 20), violation de la loi du 15 décembre 1980 (spécialement l’article 57/30), violation de la Directive [lire : décision] d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, et violation de la Directive [lire : décision] d’exécution (UE) 2024/1836 du 25 juin 2024 ». En substance, la partie requérante estime qu’il résulte des dispositions visées au moyen que pendant la durée de la protection temporaire, et à défaut de révocation de ce statut, elle dispose d’un droit à se maintenir sur le territoire belge et ne peut être contrainte, fut-ce par une extradition, à en être éloignée. V.1.2. Thèse de la partie adverse La partie adverse expose qu’aucune des dispositions visées au moyen ne la contraint à refuser l’extradition d’une personne qui bénéficie d’une protection temporaire. A titre surabondant, elle ajoute que « la protection temporaire est radicalement différente de la protection internationale » en ce que « le principe de non- refoulement, qui est reconnu en matière d’asile, ne s’applique pas à la protection temporaire ». Enfin, elle estime que dans l’hypothèse même où la protection temporaire empêcherait la remise de la partie requérante aux autorités ukrainiennes, quod non selon elle, il ne s’agirait que d’un problème d’exécution, et non de légalité, de l’acte attaqué. V.1.3. Appréciation prima facie Par un courrier électronique du 25 juin 2025, le conseiller rapporteur a demandé aux parties de bien vouloir répondre « à la question de savoir si les articles 1er, 8 et 20 de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ‘relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.880 XIr - 25.114 - 4/19 consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil’ ont, ou non, été transposés en droit belge et de bien vouloir prendre position quant à la recevabilité du premier moyen dans la mesure où il est pris de la violation de ces dispositions ». A l’audience, la partie requérante a exposé pouvoir invoquer l’effet direct de la directive si celle-ci a été transposée de manière incomplète ou incorrecte. D’après elle, si le Conseil d’État estime que la directive a été transposée correctement, il doit vérifier si les dispositions qui la transposent n’ont pas été violées. En l’espèce, selon elle, l’article 1er de la directive a un effet direct, l’article 8 a été transposé dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 20 n’a pas d’effet direct mais peut servir de base pour une interprétation du droit à un recours effectif comme visé à l’article 8. Elle fait valoir que les articles précités de la directive sont invoqués à titre complémentaire, comme ligne directrice, pour assurer l’effet utile de la directive et renforcer la cohérence du régime de protection temporaire. Pour sa part, la partie adverse expose que la directive 2001/55/CE a été transposée en droit belge par la loi du 18 février 2003 ‘modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers’. Plus particulièrement, l’article 1er de la directive a été transposé par l’article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980, l’article 8 de la directive par l’article 57/30 de cette loi et l’article 20 par les articles 57/33 et 57/36 de cette loi. Selon elle, la directive n’a pas d’effet direct et le moyen est irrecevable en ce qu’il vise les dispositions de la directive plutôt que celles de la loi du 15 décembre 1980. La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur. En l’espèce, les articles 1er, 8 et 20 de la Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ‘relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil’, visés au moyen, disposent comme suit : XIr - 25.114 - 5/19 « CHAPITRE I. Dispositions générales Article premier. La présente directive a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. […] CHAPITRE III. Obligations des États membres envers les bénéficiaires de la protection temporaire Article 8.1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires disposent de titres de séjour pendant toute la durée de la protection temporaire. Des documents ou d’autres pièces justificatives équivalentes sont délivrés à cette fin. 2. Quelle que soit la durée de validité des titres de séjour visés au paragraphe 1, le traitement accordé par les États membres aux personnes bénéficiant de la protection temporaire ne peut être inférieur à celui défini aux articles 9 à 16. 3. Les États membres accordent, le cas échéant, aux personnes qui seront admises à entrer sur leur territoire en vue de la protection temporaire, toute facilité pour obtenir les visas nécessaires, y compris les visas de transit. Les formalités doivent être réduites au minimum en raison de la situation d’urgence. Les visas devraient être gratuits ou leur coût réduit au minimum. […] CHAPITRE V. Retour et mesures après la protection temporaire Article 20. Lorsque la protection temporaire prend fin, le droit commun en matière de protection et concernant les étrangers dans les États membres s’applique, sans préjudice des articles 21, 22 et 23 ». Prima facie, il semblerait que ces dispositions soient transposées en droit belge par les articles 57/29, § 1er, 57/30 et 57/36 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, telle que modifiée par la loi du 18 février 2003 précitée, lesquels disposent comme suit : « CHAPITRE IIbis. Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l’Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. Art. 57/29. § 1. En cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées vers les Etats membres de l’Union européenne, constaté par une décision du Conseil de l’Union européenne prise en application de la directive 2001/55/CE du Conseil de l’Union européenne du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.880 XIr - 25.114 - 6/19 conséquences de cet accueil, les personnes qui appartiennent aux groupes spécifiques décrits par cette décision bénéficient, à partir de la date fixée par celle- ci, d’une protection temporaire. Art. 57/30. § 1. Sous réserve de l’application du § 2 ou de l’article 57/32, le ministre ou son délégué autorise le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l’article 57/29 au séjour pour une durée d’un an. Cette autorisation est renouvelée, par périodes de six mois, tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire dans un des cas prévus à l’article 57/36, § 1. La durée de l’autorisation peut toutefois être réduite à la durée restant à courir avant la fin automatique de la protection temporaire mise en œuvre par la décision du Conseil de l’Union européenne visée à l’article 57/29, § 1, ou prorogée par la décision du Conseil de l’Union européenne visée à l’article 57/29, § 2, alinéa 2. Le Roi détermine les modalités d’introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Lors de la demande d’autorisation de séjour, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu’il comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées. L’inscription au registre des étrangers du bénéficiaire de la protection temporaire autorisé au séjour et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l’article 12. Le titre de séjour délivré est valable jusqu’au terme de validité de l’autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l’intéressé, par l’administration communale du lieu de résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l’expiration du titre et pour autant que le ministre ou son délégué n’ait pas mis fin à l’autorisation sur la base de l’article 57/32, § 1, ou de l’article 57/36, § 2. Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation du titre de séjour doit être demandé. § 2. Le ministre ou son délégué peut refuser l’autorisation de séjour au bénéficiaire de la protection temporaire visée à l’article 57/29 : 1° lorsque la demande d’autorisation de séjour est introduite à l’étranger et que le nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire dans le Royaume excède la capacité d’accueil de la Belgique indiquée dans la décision du Conseil de l’Union européenne visée à l’article 57/29, § 1 ; 2° lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l’Union européenne tenu d’appliquer la décision du Conseil de l’Union européenne visée à l’article 57/29, § 1, sans préjudice des dispositions de l’article 57/35. L’alinéa 1, 1°, n’est pas applicable aux étrangers bénéficiant des dispositions de l’article 57/34. En cas de refus de l’autorisation de séjour sur la base de l’alinéa 1, 1°, le ministre ou son délégué veille à ce que le bénéficiaire de la protection temporaire soit accueilli dans les meilleurs délais dans un autre Etat membre de l’Union européenne tenu d’appliquer la décision du Conseil de l’Union européenne visée à l’article 57/29, § 1. Art. 57/36. § 1. Le régime de protection temporaire accordé prend fin lorsque la durée maximale prévue à l’article 57/29, § 2, a été atteinte ou à la date fixée par une décision du Conseil de l’Union européenne mettant fin à la protection temporaire, adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l’Union européenne du 20 juillet 2001 visée à l’article 57/29, § 1. § 2. Le ministre ou son délégué peut, lorsque le régime de protection temporaire prend fin dans les cas prévus au § 1, mettre fin à l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume octroyée au bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l’article 57/30 ou 57/34, lui retirer le titre de séjour délivré et, sous réserve de l’application des dispositions du chapitre II, lui donner l’ordre de quitter le territoire. Il peut prendre la même mesure à l’égard des membres de sa famille qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l’article 57/34/1. L’ordre de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.880 XIr - 25.114 - 7/19 quitter le territoire indique qu’il a été fait application des dispositions du présent article et le délai dans lequel l’étranger doit quitter le territoire ne peut être inférieur à un mois. Le ministre ou son délégué proroge l’autorisation de séjour d’un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsqu’on ne saurait raisonnablement, en raison de son état de santé, s’attendre à ce que celui-ci voyage. Le ministre ou son délégué peut en outre proroger l’autorisation de séjour d’un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsque cet étranger fait partie d’une famille dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité dans le Royaume, afin de permettre à ceux-ci de terminer l’année scolaire en cours. Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire ne sont plus d’application. » La partie requérante n’affirme ni ne démontre que les articles 1er, 8 et 20 de la Directive 2001/55/CE précitée auraient été mal transposés. A supposer même, comme l’a soutenu la partie requérante à l’audience, que l’article 20 de la directive 2001/55/CE n’a pas d’effet direct mais peut servir de base pour une interprétation du droit à un recours effectif comme visé à l’article 8 de cette directive, encore faudrait- il constater que la partie requérante n’a pas soulevé cet argument dans sa requête en sorte qu’il serait tardif. Le moyen est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions de la Directive 2001/55/CE précitée. Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, en cas de transposition correcte d’une directive européenne, il ne revient pas au Conseil d’État d’examiner d’office si les normes de transposition n’ont pas été violées par l’acte attaquée. Toutefois, le premier moyen est également pris de la violation de l’article 57/30 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, ainsi que de la violation de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ‘constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire’ et de la violation de la décision d’exécution (UE) 2024/1836 du 25 juin 2024 ‘prorogeant la protection temporaire introduite par la décision d’exécution (UE) 2022/382’. Dans cette mesure, il est recevable. La décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 précitée constate « [l]’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé » (article 1er) et détermine les personnes auxquelles la protection temporaire s’applique (article 2) ainsi que les règles de coopération et de suivi entre les Etats membres (article 3). XIr - 25.114 - 8/19 La décision d’exécution (UE) 2024/1836 du 25 juin 2024 précitée décide que « [l]a protection temporaire accordée aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine visées à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382, et prorogée par la décision d’exécution (UE) 2023/2409, est prorogée pour une nouvelle période d’un an, jusqu’au 4 mars 2026 » (article 1er). L’article 57/30 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et les décisions d’exécution du 4 mars 2022 et du 25 juin 2024 permettent notamment à la partie requérante de bénéficier d’un titre de séjour pendant la durée de la protection temporaire, et ce sans devoir respecter les dispositions ordinairement applicables de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Elles confèrent ainsi un caractère légal au séjour de la partie requérante en Belgique. Prima facie, il ne semble pas que, par elles-mêmes, ces dispositions fassent obstacle à l’extradition de la partie requérante. A première vue, la question de la légalité du séjour d’un étranger en Belgique est en effet étrangère aux conditions de légalité d’une décision d’extradition et la légalité du séjour d’un étranger n’empêche pas qu’il puisse faire l’objet d’une telle mesure. La légalité d’une décision d’extradition doit en effet être appréciée au regard des normes applicables à une telle décision, normes dont la violation n’est pas invoquée dans le cadre du premier moyen. L’acte attaqué indique en effet trouver son fondement juridique dans « la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 » et « les lois sur les extraditions des 1er octobre 1833 et 15 mars 1874 ». Or, aucune de ces normes ne pose en condition que la personne dont l’extradition est demandée soit en séjour illégal en Belgique et aucun moyen n’est pris de la violation de ces normes. La question du caractère exécutoire, ou non, de l’acte attaqué en l’absence de décision d’exclusion de la partie requérante du bénéfice de la protection temporaire est étrangère à celle de la légalité de cet acte. Il n’y a dès lors pas lieu de la trancher. Si, par contre, il est vrai que le renvoi vers le pays d’origine ne peut pas avoir lieu s’il méconnaissait les articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel est cependant l’objet des deuxième et troisième moyens qui seront examinés ci-dessous. Le premier moyen n’est pas sérieux. XIr - 25.114 - 9/19 V.2. Les deuxième et troisième moyens réunis V.2.1. Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la « [v]iolation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Il est divisé en deux branches. Dans une première branche, la partie requérante expose que c’est à tort que l’acte attaqué énonce qu’en cas d’extradition vers l’Ukraine, elle ne serait pas soumise à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants, et ce en raison de l’état de guerre en Ukraine qui, d’après elle, « ne laisse aucun doute quant à la violation systématique des droits fondamentaux, dont sont victimes les détenus de ce pays » et qui « rend concret, et individuel, le sort que sera celui du requérant s’il devait être extradé ». A l’appui de sa thèse, elle cite un article d’Euronews et des communiqués du « Bureau d’Etat d’Investigation » ukrainien, concernant les colonies pénitentiaires de Bojkivska, de Bozhovska et de Berdiansk, ainsi qu’un arrêt de la Cour Suprême de Suède du 31 octobre 2023. Dans une seconde branche, la partie requérante expose qu’en cas d’extradition vers l’Ukraine, elle serait exposée à un risque élevé d’être menée sur le front et d’être capturée par les belligérants russes dont les exactions systématiques sont connues. Le troisième moyen est pris de la « [v]iolation de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Pour les mêmes raisons que celle exposées dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, la partie requérante estime qu’en cas d’extradition vers l’Ukraine, elle risquerait de perdre la vie. V.2.2. Thèse de la partie adverse Quant à la première branche du deuxième moyen, la partie adverse expose qu’il ne suffit pas qu’il existe dans un pays une situation de violations graves et massives des droits de l’homme pour conclure qu’une personne risque d’être torturée en cas d’expulsion ou d’extradition vers ce pays. Citant l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 février 2008, en cause Saadi c./ Italie (ECLI:CE:ECHR:2008:0129JUD001322903), ainsi que deux arrêts du Conseil d’État, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.880 XIr - 25.114 - 10/19 elle rappelle notamment qu’il « appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel (c’est la partie adverse qui souligne) de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 (N. c. Finlande, no 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet ». Selon elle, « [p]our établir en l’espèce l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, il faut donc la réunion de deux conditions: l’existence de circonstances présentes qui attesteraient de l’existence systématique de mauvais traitements à l’égard de personnes détenues et l’existence de circonstances personnelles qui démontreraient que la partie requérante risquerait, en cas d’extradition, d’être soumise à de tels mauvais traitements par les autorités ukrainiennes ». Or, elle estime qu’en l’espèce la partie requérante n’apporte pas pareille démonstration. La partie adverse cite ensuite les engagement pris à son égard par les autorités ukrainiennes dont elle conclut que la partie requérante sera détenue « en dehors des zones de conflit en cas d’extradition » et que « si les autorités ukrainiennes ont reconnu des difficultés rencontré[e]s dans le passé en matière de conditions de détention, elles détaillent avec clarté et précision les efforts substantiels actuellement déployés pour y remédier ». Elle estime n’avoir commis aucune erreur d’appréciation en considérant que les assurances données par les autorités ukrainiennes sont suffisantes et qu’il n’y a aucune raison de croire que les garanties données ne seront pas respectées. Elle fait également état d’un arrêt de la Cour de cassation italienne du 1er juillet 2024, laquelle aurait décidé « qu’un ressortissant ukrainien peut être extradé vers l’Ukraine malgré la guerre en cours, se fondant sur les garanties fournies par les autorités ukrainiennes ». Enfin, d’après elle, lors de son audition du 18 avril 2025, la partie requérante n’a fait état d’aucun « élément concret et individualisé susceptible d’établir un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention » et a admis chercher à « se soustraire à l’exécution de la peine prononcée à son encontre ». Concernant la seconde branche du deuxième moyen, la partie adverse rappelle que l’Ukraine a sollicité l’extradition de la partie requérante en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté, et non pour l’envoyer sur le front. Elle estime qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la partie requérante serait ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.880 XIr - 25.114 - 11/19 enrôlée de force dans l’armée ou transférée sur le front. Il s’agit, d’après elle, d’une « hypothèse purement spéculative ». Elle répète que « les autorités ukrainiennes ont fourni des garanties précises et détaillées concernant les établissements pénitentiaires dans lesquels le requérant sera susceptible d’être placé ». Enfin, elle estime que la partie requérante ne peut pas invoquer les crimes de guerre commis par la Russie à l’encontre de prisonniers ukrainiens à défaut de démontrer qu’elle sera exposée à un risque de capture par les forces russes. Quant au troisième moyen, la partie adverse renvoie à sa réfutation de la seconde branche du deuxième moyen. V.2.3. Appréciation prima facie Les articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales disposent comme suit : « Titre I – Droits et libertés. Article 2 – Droit à la vie. 1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2 La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire: a pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. Article 3 – Interdiction de la torture. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Par l’arrêt rendu en Grande Chambre le 29 avril 2022 dans l’affaire Khasanov et Rakhmanov c. Russie (ECLI:CE:ECHR:2022:0429JUD002849215), la Cour européenne des droits de l’homme, saisie d’une question semblable, a considéré ce qui suit : « C. Appréciation de la Cour 1. Principes généraux établis dans la jurisprudence de la Cour XIr - 25.114 - 12/19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.