id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.902 No Rôle: A. 242318/VIII-12610 Affaire: Arrêt 263902 - Discipline (fonction publique) - 07/07/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-07-11 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-16 03:21 Fiche Arrêt no 263.902 du 7 juillet 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.902 du 7 juillet 2025 A. 242.318/VIII-12.610 En cause : Pierre PEETERS, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Société wallonne des eaux (en abrégé : SWDE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la sanction disciplinaire de démission d’office lui infligée le 30 avril 2024 par le comité de direction de la partie adverse ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 15 janvier
- Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 22 mai 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. VIII - 12.610 - 1/3 Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par son courrier du 15 janvier 2025, la partie adverse a transmis au Conseil d’État la décision du 9 janvier 2025, par laquelle elle retire l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du même jour et n’a pas fait l’objet d’un recours. Elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. VIII - 12.610 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 juillet 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.610 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.902 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div