id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.903 No Rôle: A. 243472/VIII-12735 Affaire: Arrêt 263903 - Architectes - 07/07/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-07-08 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-16 03:21 Fiche Arrêt no 263.903 du 7 juillet 2025 Professions - Architectes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.903 du 7 juillet 2025 A. 243.472/VIII-12.735 En cause : Jean-Jacques HAROTIN, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Félicien DENIS, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : le Conseil national de l’Ordre des Architectes, ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Olivier LOUPPE, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par le Conseil national de l’Ordre des Architectes en sa séance du 6 septembre 2024 et reprise dans un courrier daté du 18 septembre 2024 par laquelle il est refusé de donner une suite favorable à sa demande de dispense de cotisations à l’Ordre ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement. VIII - 12.735 - 1/3 Par une ordonnance du 22 mai 2025, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Dans son mémoire en réponse déposé le 9 janvier 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 17 décembre 2024 qui a été notifiée à la partie requérante par un courrier du 24 décembre 2024, également envoyé par un courriel de la même date. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est donc devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.735 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 juillet 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.735 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.903 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.