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Arrêt 263907 - Discipline (fonction publique) - 07/07/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.907 No Rôle: A. 244126/VIII-12859 Affaire: Arrêt 263907 - Discipline (fonction publique) - 07/07/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-07-11 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-16 03:21 Fiche Arrêt no 263.907 du 7 juillet 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.907 du 7 juillet 2025 A. 244.126/VIII-12.859 En cause : Hicham M’RABET, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la délibération du 10 décembre 2024 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek par laquelle la sanction disciplinaire du blâme lui a été infligée ». II. Procédure La partie adverse a transmis un courrier au Conseil d’État le 9 avril

  1. M. Florian Dufour, alors auditeur adjoint au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, il ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement. Par une ordonnance du 22 mai 2025, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VIII - 12.859 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Par son courrier du 9 avril 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 1er avril 2025 et de sa notification à la partie requérante. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est donc devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.859 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 juillet 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIII - 12.859 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.907 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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