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Arrêt 263939 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 10/07/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 juillet 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.939 No Rôle: A. 242160/VI-22943 Affaire: Arrêt 263939 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 10/07/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-07-15 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-16 03:22 Fiche Arrêt no 263.939 du 10 juillet 2025 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.939 du 10 juillet 2025 A. 242.160/VI-22.943 En cause : V. P., ayant élu domicile chez Me Charles BUYTAERT, avocat, avenue Louise 112/15 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 14 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la L'Administration générale de la Trésorerie du [11] mars 2024, notifiée 17 avril 2024 sous référence PID 19919, TID : 95063 de refus de déblocage des fonds logés chez NSD et gelés chez Euroclear […] ». II. Procédure La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par un courrier du 12 septembre 2024, recommandé à la poste le 9 octobre 2024, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État de la décision de son client de se désister de son recours Par une ordonnance du 7 mai 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas VI - 22.943 - 1/2 appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement Par un courrier du 12 septembre 2024, recommandé à la poste le 9 octobre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’oppose à ce désistement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VI - 22.943 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.939 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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