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Arrêt 263964 - Commission bancaire, financière et des assurances, FSMA - 15/07/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.964 No Rôle: A. 243521/VI-23204 Affaire: Arrêt 263964 - Commission bancaire, financière et des assurances, FSMA - 15/07/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-07-16 Consultations: 109 - dernière vue 2026-06-14 02:40 Fiche Arrêt no 263.964 du 15 juillet 2025 Economie - Commission bancaire, financière et des assurances, FSMA Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.964 du 15 juillet 2025 A. 243.521/VI-23.204 En cause : la société anonyme NADIMMO, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Séverine PERIN, avocats, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : l’Autorité des Services et Marchés financiers (en abrégé : FSMA), ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et Baptiste APPAERTS, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 12 novembre de l’Autorité des Services et Marchés financiers [FSMA] par laquelle elle a radié, en application de l’article 311, § 1er, alinéa 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, son inscription du registre des intermédiaires d’assurance et des intermédiaires d’assurance à titre accessoire et de publier cette radiation de manière anonymisée et en indiquant les principales raisons de celle-ci sur son site internet, conformément à l’article 311, § 5, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014, combinée à l’article 72, § 3, alinéas 4 à 7 de la loi du 22 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et des services financiers ». II. Procédure Un arrêt n° 261.644 du 5 décembre 2024 a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.644). VI - 23.204 - 1/3 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Par un courrier du 15 janvier 2025, les conseils de la partie requérante ont informé le Conseil d’État du souhait de leur cliente de se désister de son recours. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 24 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin

  1. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Ludmilla Biebuyck loco Mes Dominique Lagasse et Séverine Perin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Baptiste Appaerts, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement Par un courrier du 15 janvier 2025, les conseils de la partie requérante ont informé le Conseil d’État du souhait de leur cliente de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Dans son courrier du 15 janvier 2025, par lequel elle se désiste de son recours, la partie requérante a informé le Conseil d’État de ce qu’elle « accepte de prendre à sa charge les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, relative à cette affaire ». Les dépens, dont l’indemnité de procédure de 770 euros sollicitée, sont donc laissés à la partie requérante. VI - 23.204 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 juillet 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière. La greffière, Le Président, Adeline Schyns David De Roy VI - 23.204 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.964 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.644 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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