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Arrêt 264241 - Marchés publics - 22/09/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 septembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.241 No Rôle: A. 244108/VI-23268 Affaire: Arrêt 264241 - Marchés publics - 22/09/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-09-22 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-15 04:37 Fiche Arrêt no 264.241 du 22 septembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE no 264.241 du 22 septembre 2025 A. 244.108/VI-23.268 En cause : la société anonyme EQUANS, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, chaussée de la Hulpe, n° 187 1170 Watermael-Boitsfort, contre : l’association hospitalière de Bruxelles - Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre (en abrégé, « le CHU SAINT-PIERRE »), ayant élu domicile chez Me Irène MATHY, avocat, rue de Loxum - Central Plaza 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 février 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 21 janvier 2025 de la partie adverse d’attribuer le marché public de travaux ayant pour objet la “rénovation de la chaufferie et optimisation des sous-stations” à la SA THERSA ainsi que la décision du même jour et de la même personne de ne pas attribuer ledit marché à la requérante ». II. Procédure L’arrêt n° 262.802 du 28 mars 2025 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, introduite selon la procédure d’extrême urgence (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.802). L’arrêt a été notifié aux parties le 28 mars

  1. VI - 23.268 - 1/3 M. Nikis Constantin, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 13 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 15 mai 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. L’irrecevabilité de la demande de suspension et l’absence de demande de poursuite de la procédure résultant du retrait de la décision attaquée, la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. VI - 23.268 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 septembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VI - 23.268 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.241 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.802 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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