id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 septembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.254 No Rôle: A. 243999/XI-25037 Affaire: Arrêt 264254 - Jeux de hasard - 23/09/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-09-30 Consultations: 17 - dernière vue 2026-06-17 17:06 Fiche Arrêt no 264.254 du 23 septembre 2025 Justice - Jeux de hasard Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 264.254 du 23 septembre 2025 A. 243.999/XI-25.037 En cause : S. D., ayant élu domicile en Belgique, contre :
- la Commission des jeux de hasard,
- l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant tous deux élu domicile chez Mes Leandra DECUYPER et Sabiha HARRASS, avocats, Cogels Osylei 61 2600 Anvers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 décembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la Commission des Jeux de Hasard portant refus d'attribution de licence de classe D lors de sa réunion du 21 novembre 2024 ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapports sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. La partie adverse a déposé une « requête motivée en application de l’article 14ter des lois coordonnées sur le Conseil d’État ». L’auditeur rapporteur a rédigé un rapport complémentaire. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure. XI - 25.037 - 1/5 Par une ordonnance du 17 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025 et le rapport complémentaire leur a été notifié. Le 1er septembre 2025 il a été décidé de remettre l’affaire à l’audience du 8 septembre
- M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’Etat, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Identification de la partie adverse La requête en annulation a été notifiée à la Commission des jeux de hasard, auteur de l’acte attaqué. Le mémoire en réponse a été déposé tant au nom de cette commission qu’au nom de l’Etat Belge, représenté par la Ministre de la Justice. L’Etat belge ne s’en explique pas et ne demande pas non plus à pouvoir intervenir à la cause. De plus, il n’apparaît d’aucune des pièces du dossier administratif que la Ministre de la Justice serait intervenue à quelque titre que ce soit dans l’élaboration ou la finalisation de l’acte attaqué. La seule partie adverse à la cause est donc la Commission des jeux de hasard. Il convient de mettre l’Etat belge hors cause. IV. Perte d’objet de la requête en annulation L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours est devenu sans objet. Par une décision du 1er juillet 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée au requérant par un courrier du 2 juillet 2025 et XI - 25.037 - 2/5 n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par conséquent devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. La partie requérante n’ayant pas demande d’indemnité réparatrice, elle n’a plus intérêt à entendre le Conseil d’Etat se prononcer sur les moyens en annulation. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. V. Les demandes secondaires Dans le dispositif de sa requête, outre l’annulation de la décision de la Commission des jeux de hasard lui refusant la licence de classe D, la partie requérante demande d’enjoindre à la Commission des Jeux de Hasard de lui attribuer la licence de classe D dans un délai de quinze jours à compter de la décision à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner la Commission des Jeux de Hasard à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 101 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Etant les accessoires d’une requête en annulation devenue sans objet, ces demandes doivent être rejetées. De plus, elles sont irrecevables. En effet, l’article 36, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose comme suit : « Lorsque l'arrêt implique que l'autorité concernée prenne une nouvelle décision, la section du contentieux administratif, saisie d'une demande en ce sens, peut ordonner par cet arrêt que cette décision intervienne dans un délai déterminé. Elle peut l'ordonner par un arrêt ultérieur, pour autant que la partie à la requête de laquelle l'annulation a été prononcée ait, au préalable et par une lettre recommandée, mis l'autorité en demeure de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se soient écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation ». Cette disposition n’habilite pas la section du contentieux administratif à ordonner à une autorité administrative d’attribuer une autorisation administrative (en l’occurrence, une licence D) mais uniquement à ordonner qu’une nouvelle décision soit prise dans un délai déterminé ni, a fortiori, à assortir cette injonction d’une astreinte, cette dernière n’étant de plus susceptible d’être prononcée qu’en cas de non- accomplissement de l’obligation de prendre une nouvelle décision. L’article 101 des mêmes lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit : XI - 25.037 - 3/5 « Le règlement d'ordre intérieur est arrêté par l'assemblée générale du Conseil d’État sur avis de l'auditeur général et de l'auditeur général adjoint. Il est approuvé par le Roi. Les assesseurs de la section de législation participent avec voix délibérative à l'élaboration des dispositions dudit règlement qui ont trait à la section à laquelle ils appartiennent ». Cette disposition ne peut constituer le fondement du deuxième objet de la demande secondaire et la partie requérante ne précise pas quel autre fondement pourrait être invoqué. Les deux demandes secondaires doivent donc être rejetées. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’Etat belge est mis hors cause. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article
- La demande d’enjoindre à la Commission des Jeux de Hasard d’attribuer à la partie requérante une licence de classe D dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que la demande de condamner la Commission des Jeux de Hasard à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 101 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, sont rejetées. XI - 25.037 - 4/5 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 25.037 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.254 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div