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Arrêt 264285 - Armes – licences d’exportation - 24/09/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 septembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.285 No Rôle: A. 238874/XV-5405 Affaire: Arrêt 264285 - Armes – licences d’exportation - 24/09/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-09-25 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-13 02:37 Fiche Arrêt no 264.285 du 24 septembre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.285 no lien 286804 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 264.285 du 24 septembre 2025 A. 238.874/XV-5.405 En cause : R. G., ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 avril 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Ministre de la Justice du 13 février 2023 concernant le recours [du requérant] contre la décision du 2 août 2022 du Gouverneur de la Province de Brabant wallon, décidant [qu’il] ne peut plus détenir d'armes ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 5405 - 1/22 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 12 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 avril

  1. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, a exposé son rapport. Me Bernard Paques, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le requérant est armurier. Il est détenteur d’un grand nombre d’armes à feu et titulaire d’un permis de chasse.
  4. Le 4 mars 2020, la zone de police Ardennes brabançonnes transmet au Gouverneur de la province du Brabant wallon le procès-verbal suivant : « Nous avons été informés par la police de Wavre qu’ils ont émargé le procès-verbal n° 36.L.x.xxxxxx/2020 à charge de : [R.G.], né à Namur, le 11/06/1973 nationalité belge adresse : […] L’intéressé est détenteur d’un grand nombre d’armes à feu légalement détenues dont la liste des “actives” figure en annexe au présent. Il est armurier à l’établissement […] à Wavre. Il est également titulaire d’un permis Chasse (peut-être plusieurs - régions - pays) Ce 14/02/2020 à 00.20 hrs la police de Wavre a privé l’intéressé de liberté suite à une intervention à l’adresse de l’armurerie. [R.G.] s’y serait rendu suite aux vols subits dernièrement par l’établissement. Lors de l’intervention de la police de Wavre, l’intéressé a été trouvé sur la voie publique (devant l’établissement) sous l’influence de la boissons et porteur du pistolet Glock n° GDW736 armé et chambré. Cette arme est valablement inscrite au nom de l’intéressé mais celui-ci ne dispose pas d’un port d’arme. XV - 5405 - 2/22 Sur l’intéressé, les intervenants trouvent deux chargeurs complémentaires et ceux- ci sont également garnis. [R.G.] était également porteur d’un couteau. Lors de la perquisition au domicile de l’intéressé, les intervenants ont découvert : - La présence d’un grand nombre de munitions éparpillées dans la maison sans la moindre forme [de] précaution. Certaines sont dans des boîtes, mais des cartouches sont retrouvées sur presque tout les meubles du salon, dans des tiroirs, dans des vides poches, au sol, … - Un fusil à pompe est retrouvé caché derrière un miroir sans que celui-ci ne soit muni d’une quelconque sécurité. - Dans un coffre, un fusil à lunette de marque Bergada calibre 308 portant le numéro
  5. [R.G.] ne dispose d’aucun titre de détention pour cette arme. Nous constatons toutefois que cette dernière a été immatriculée par le Banc d’épreuve de Liège le 14/02/2020 par la société “Worldclass Gun”. Plaise à votre office de vérifier si des documents ne seraient pas en cours de traitement par vos services. Aucun modèle 9 pour cette arme n’a été adressée à nos services. Apportons la précision à votre office que le fils mineur de la compagne de [R.G.] vit à l’adresse ». Le procès-verbal porte encore un avis qui se lit comme suit : « Au vu de la gravité et de la pluralité des infractions mises à charge de [R.G.], nous ne pouvons maintenir notre confiance concernant la détention des armes de l’intéressé ».
  6. Par un courrier daté du 12 mars 2020, le Gouverneur de la Province du Brabant wallon sollicite l’avis du procureur du Roi « afin de (lui) permettre de prendre sa décision sur base d’éléments objectifs et de motiver, conformément aux dispositions légales en la matière, une décision éventuelle de retrait d’autorisations et du droit de détenir des armes à feu ».
  7. Par un courrier daté du 30 avril 2020, le procureur du Roi indique que « l’intéressé n’est pas de bonne conduite et de bonne moralité » et que son office « confirme les éléments extrêmement négatifs (et constitutifs d’infractions pénales) [du] courrier du 12 mars 2020 et repris dans la notice n° 36.[xx.xxx/2020] ». Il émet donc un avis défavorable.
  8. Le 5 octobre 2021, la zone de police de Wavre confirme au Gouverneur de la Province du Brabant wallon que « […] toutes les armes et munitions trouvées chez [R.G.] sont saisies judiciairement et vont suivre la procédure en interne par laquelle le magistrat en charge du dossier décidera de la destination à accorder à ces objets ».
  9. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 octobre 2021, le Gouverneur de la Province du Brabant wallon informe le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.285 XV - 5405 - 3/22 requérant de l’avis défavorable du procureur du Roi et lui indique que le retrait de ses autorisations de détention est envisagé. Il invite le requérant à faire valoir ses observations et à se présenter à cette fin le 19 octobre
  10. Le 19 octobre 2021, le requérant, accompagné de son conseil, est entendu par les services du Gouverneur de la Province du Brabant wallon.
  11. Il fait parvenir un mémoire de défense daté du 16 novembre
  12. Le requérant est une nouvelle fois entendu par les services du Gouverneur de la Province du Brabant wallon le 23 novembre
  13. Le 2 août 2022, le Gouverneur de la Province du Brabant wallon décide de retirer au requérant le droit de détenir une arme. Cette décision lui est notifiée par une lettre du 4 août
  14. Elle est également communiquée au procureur du Roi du Brabant wallon.
  15. Par un courrier recommandé du 11 août 2022, réceptionné par la partie adverse le 16 août 2022, le requérant introduit un recours administratif à l’encontre de la décision du Gouverneur de la Province du Brabant wallon.
  16. Le 16 septembre 2022, le procureur du Roi confirme son avis défavorable à la détention d’armes par le requérant précisant en outre que ce dernier « a été cité à comparaître le 25/11/2022 devant la 6ème chambre du tribunal correctionnel du Brabant wallon pour infractions à la législation sur les armes ».
  17. Le 21 octobre 2022, la zone de police Ardennes Brabançonnes émet également un avis négatif à la détention d’armes par le requérant, recommandant « d’interdire à [R.G.] de détenir des armes à titre personnel mais [...] de l’autoriser à exercer son activité professionnelle de technicien armurier. Ceci entend qu’il ne serait autorisé à manipuler ou transporter des armes qu’à l’armurerie, en stand pour des tests, et sur le trajet entre ces deux points dans le respect des législations de transport et pendant ses heures de travail ».
  18. Le 3 janvier 2023, la partie adverse transmet aux conseils du requérant les avis négatifs émis par la police locale ainsi que par le procureur du Roi, les invitant « à [...] communiquer toute information et tout argument que vous jugeriez utile pour défendre votre requête avant le 6 février 2023 » et les invitant à être entendus s’ils le souhaitent. XV - 5405 - 4/22
  19. Le 13 février 2023, la partie adverse prend la décision suivante : « [...] I. Objet de la demande Le recours introduit par [R.G.] est dirigé contre la décision prise en date du 2 août 2022 par le Gouverneur de la Province de Brabant Wallon portant sur le retrait du droit de détenir des armes. II. Informations sur le requérant et ses armes [R.G.] est domicilié [...]. [R.G.] détenait les armes suivantes : [suit un tableau énumérant 31 armes, leur marque, leur calibre et leur numéro de série] III. Quant au droit
  20. Recevabilité du recours Vu l’article 30 de la Loi sur les armes qui dispose que le recours introduit contre une décision du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables doit, sous peine d'irrecevabilité, être motivé, accompagné d'une copie de la décision attaquée et adressé sous pli recommandé au Service fédéral des armes, au plus tard quinze jours après avoir eu connaissance de ladite décision ; Considérant la décision du Gouverneur de la Province de Brabant Wallon du 2 août
  21. Considérant que le Service fédéral des armes a reçu le 16 août 2022 (cachet de la poste du 11 août 2022.), sous pli recommandé, une requête motivée, accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Considérant donc que le délai de quinze jours prescrit par l'article 30 de la loi sur les armes est respecté ; Le présent recours est recevable.
  22. Procédure 2.
  23. Audition : La procédure de recours administratif prévue à l'article 30 de la loi sur les armes est en principe écrite. Le 3 janvier 2023, le Service fédéral des armes vous a informé que le droit d'être entendu à cet égard peut également être exercé oralement si vous présentez une demande écrite au service susmentionné en indiquant la nécessité d'un exercice oral. 2.
  24. Consultation, explication ou communication d’un document administratif : Conformément à l'article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à l'accès du public à l'administration (M.B. 30 juin 1994), la consultation d'un document administratif, les explications y relative ou sa communication sous forme de copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'autorité XV - 5405 - 5/22 administrative fédérale compétente, même si celle-ci a déposé le document aux archives. 2.
  25. Effet dévolutif du recours ex. article 30 de la loi sur les armes : La possibilité de recours, prévue à l'article 30 de la loi sur les armes, est un recours administratif organisé à effet dévolutif. Cela signifie que le ministre de la Justice se fait sa propre opinion sur le dossier. Sa décision remplace la décision du gouverneur de province de sorte qu'elle n'a plus aucun effet juridique. Par conséquent, les éventuelles irrégularités qui constitueraient la procédure de première instance ne devraient pas être prises en compte, étant donné que toute irrégularité dans la procédure de première instance est couverte par la décision du recours. 2.4 État du dossier : En date du 3 janvier 2023 nous avons transmis à [R.G.] une copie des avis reçus. Il devait nous faire part de ses remarques et de son souhait d’être entendu avant le 6 février
  26. À ce jour nous n’avons pas reçu de remarque.
  27. Examen du recours quant au fond Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes modifiée par la loi du 9 janvier 2007, par la loi du 23 novembre 2007, par la loi du 25 juillet 2008, par la loi du 7 janvier 2018 et par la loi du 5 mai
  28. Vu l’arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes ; Vu la Circulaire du 8 juin 2006 relative à la mise en application de la loi réglant les activités économiques et individuelles avec des armes ; Vu la Circulaire coordonnée du 25 octobre 2011 relative à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes ; Le présent recours est non fondé
  29. Motivation S’il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public, le Gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation (article 11, § 1er, alinéa 2 de la loi sur les armes). Le Gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d’obtention d’une autorisation de détention d’une arme énoncées à l’article 11, § 3, de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d’être justifiable en fait et en droit. Considérant que le Gouverneur de la Province de Brabant Wallon pour envisager le retrait s’est appuyé sur : - le rapport de la zone de police de Wavre du 14 février 2020 l’informant de différents faits commis par [R.G.] ; - le courrier du 30 avril 2020 du Procureur du Roi qui indique que : “L'intéressé n'est pas de bonne conduite et de bonne moralité. Mon office confirme les éléments négatifs (et constitutifs d'infractions pénales) (…)”. Suite à l’introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier de [R.G.] a fait l’objet d’un réexamen complet. XV - 5405 - 6/22 Considérant l’avis de la zone de police des Ardennes Brabançonnes qui explique que : “ Situation : [R.G.] est un armurier reconnu œuvrant depuis plusieurs années à l'armurerie [...]. En date du 14/02/2020, la police de Wavre a rédigé le procès-verbal NI.36.xx.xxxxxx/2020 suite à son intervention au siège de l'armurerie. Suite au déclenchement d'une alarme à l'adresse et l'armurerie ayant déjà été victime d'un vol dans un passé récent, [R.G.] s'est rendu à l'adresse en portant un pistolet Glock chargé et chambré dans sa poche. Lors de cette intervention, la police de Wavre a relevé une odeur d'alcool dans l'haleine de l'intéressé. Faisant suite à cette intervention, [R.G.] a été privé de liberté par la police de Wavre et une perquisition a été faite à son domicile. À l'occasion de cette perquisition, les intervenants ont trouvé des munitions un peu partout dans l'habitation. Sur les tables, meubles, dans les tiroirs... Des armes se trouvaient pour certaines, correctement entreposées dans un coffre et pour certaines, simplement cachées derrière un miroir. Précisons qu'en raison du très grand nombre d'armes détenues par [R.G.], celui- ci en conserve certaines chez lui mais en conserve une grande partie dans l'armurerie de son employeur. Analyse : [R.G.] n'étant pas titulaire d'un permis de port d'arme, celui-ci se trouvait en infraction lors de son intervention à l'armurerie du 14/02/
  30. Il s'agit non seulement d'une infraction aux règles de port mais également de transport des armes à feu. Le pistolet Glock porté par l'intéressé était une arme privée légalement détenue. À son domicile, le fait que des munitions ne soient pas correctement entreposées et soient accessibles à un enfant domicilié à l'adresse est également une infraction. Le fait que des armes ne soient pas légalement entreposées au domicile est également une infraction à l'AR du 24/04/
  31. Selon les constatations de la police de Wavre, [R.G.] semblait être sous imprégnation alcoolique au moment des faits. Les faits constatés (le non-respect des dispositions relatives à l'entreposage des armes) constituent des infractions importantes contre la législation en vigueur. Le comportement de l'intéressé (armé et chambré, sous imprégnation alcoolique) nous semble incompatible avec les garanties d'ordre et de sécurité publique. L'ensemble des infractions pourrait avoir des conséquences graves et créent une situation de danger pour son entourage et ses proches, mais aussi pour toute autre personne. [R.G.] est un technicien reconnu pour ses qualités professionnelles et son sérieux à l'armurerie. Les faits du 14/02/2020 ont été commis avec une arme de poing privée et l'armurerie étant spécialisée exclusivement dans les armes de chasse, l'intéressé était honorablement connu de nos services avant les faits. [R.G.] ne s'est plus fait négativement remarquer depuis les faits. Conclusions : En raison de la pluralité et de la gravité des faits du 14/02/2020, nous émettons un avis négatif à la détention d'arme par [R.G.]. Dès lors, nous recommandons d'interdire à [R.G.] de détenir des armes à titre personnel mais recommandons de l'autoriser à exercer son activité professionnelle de technicien armurier. Ceci entend qu'il ne serait autorisé à manipuler ou transporter des armes qu'à l'armurerie, en stand pour des tests, et sur le trajet entre ces deux points dans le respect des législations de transport, et pendant ses heures de travail”. Considérant l’avis du Procureur du Roi du Brabant Wallon par lequel il nous déclare que : XV - 5405 - 7/22 “ L'intéressé n'est pas de bonne conduite ni de bonne moralité. Même si son casier judiciaire est vierge et même s'il bénéficie de la présomption d'innocence, mon avis est défavorable en ce que l'intéressé a été cité à comparaître le 25/11/2022 devant la 6ème chambre du tribunal correctionnel du Brabant wallon pour infractions à la législation sur les armes (copie de la citation en annexe)”. Considérant que dans la copie du dossier transmis par le Gouverneur figurait le procès-verbal suivant : - NI 36.xx.xxxxxx/2020 du 14 février 2020 pour Port illégal d'arme à feu soumise à autorisation - Port illégal d'arme blanche ou non à feu prohibée - Détention illégale de munitions : De service intervention sur le territoire de notre zone de police ce 14.02.2020 à 00h
  32. Sommes requis par notre collègue l'inspecteur de police [...] pour une personne qui n'est pas cohérente au téléphone et qui explique être de l'armurerie [...]. La personne explique à notre collègue être en charge des patrouilles suite aux deux faits de vol dans l'établissement. Il dit également à notre collègue qu'il ne faut pas venir sur place et qu'il ne faut pas s'inquiéter de la situation. Notre collègue trouve l'appel suspect et nous demande de nous rendre sur place pour entrer en contact avec Monsieur, savoir le pourquoi de son appel et ses intentions. De plus, il nous informe que l'intéressé semblait sous influence. Ce 14.02.2020 à 00h15, nous nous trouvons alors sur le parking ouvert de l'armurerie [...] située [...]. Nous constatons qu'un véhicule arrive à faible allure vers nous. [L.N.] est au volant du véhicule. [R.G.] sort alors de celui-ci et vient vers nous. Monsieur se légitime comme étant un responsable de l'armurerie. Il nous explique être venu sur place pour faire des rondes du bâtiment. Nous constatons immédiatement qu'une forte odeur d'alcool émane de Monsieur l'intéressé est manifestement sous l'influence de l'alcool. [R.G.] nous tient alors de propos incohérents sur nos précédentes interventions suite aux deux vols dans l'établissement. Le nommé [R.G.] dégage une odeur d'alcool. L'intéresse est fortement agité et nerveux. II répète sans cesse les mêmes propos. Après avoir terminé une explication, il nous coupe la parole en nous demandant de l'écouter. Il raconte ensuite la même chose qu'auparavant à nos services. L'intéressé reconnaît avoir consommé des boissons alcoolisées. Il nous informe d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle c'est sa compagne qui a conduit la voiture jusqu'à l'armurerie. Alors que [R.G.] discute avec nos collègues, nous remarquons la présence d'une arme à feu dans la poche avant gauche du pull de [R.G.]. Nous demandons alors à [R.G.] de garder les mains visibles par nos services et d'obtempérer à nos injonctions. [R.G.] laisse alors les mains en dehors de son pull. Nous saisissons avec précaution l'arme et la donnons à notre collègue l'Inspecteur de police [B.]. Ce 14.02.2020 à 00h20 suite à la découverte de l'arme à feu, notre collègue l'Inspecteur de police [B.] procède aux mesures de sécurité sur celle-ci. Notre collègue l'Inspecteur de police [B.] nous fait savoir qu'une balle était présente dans la chambre de l'arme lors de la découverte de celle-ci. - PV subséquent 000915/20 du 14/02/2020 : Suite au procès-verbal initial NI.36.xx.xxxxxx/2020 de ZP WAVRE du 14/02/2020, exposons avoir effectué les missions suivantes : Perquisition, dans le cadre du flagrant délit, au domicile du nommé [R.G.] et ce, suite à la directive reçue de madame [W.], Substitut du Procureur du Roi du parquet du Brabant Wallon. À notre arrivée sur place [...], l'appartement est situé au premier étage d'une maison mitoyenne. L'entrée se situe sur le côté droit de l'habitation. À l'intérieur de l'habitation, un escalier permet d'accéder au premier étage où se situe l'appartement de l'intéressé. À l'intérieur de l'appartement, toutes les pièces de [l’] habitation sont en désordre. XV - 5405 - 8/22 Dans le salon et la salle à manger, nous pouvons apercevoir des munitions et des couteaux apparents déposés sur les tables et meubles des pièces. Lors de la perquisition, nous retrouvons de multiples munitions non empaquetées dans des tiroirs de meubles du living. À côté du salon, se situe la cuisine qui est également en désordre. Dans cette pièce, nous ne trouverons rien. Nous entamons ensuite nos recherches dans la salle de bain situé aussi au premier étage où nous retrouvons une boite de munitions dans un sac à dos. Dans le hall d'entrée se trouve un deuxième escalier qui donne accès au deuxième étage où se situe la chambre d'enfant et la chambre parentale. Dans la chambre de l'enfant, nous ne trouvons rien. Nous nous rendons alors dans la chambre de l'intéressé où nous trouvons une arme de type RiotGun dissimulé derrière un miroir dans un coin de la pièce. Lors de la fouille de la chambre, nous découvrons que le dosseret d'une des armoires coulisses et donne accès à un placard. Dans ce placard, nous apercevons de multiples boîtes de munitions de différent calibre. Certaines boites sont à même le sol tandis que d'autres sont empaquetées dans des caisses en carton ouvertes. Dans ce placard, se trouve aussi un arc à flèches et un coffre-fort. Dans ce coffre- fort se trouve une arme de poing de marque Heckler & Kich GMBH 9mm, une arme longue à lunette de marque Bergara et un RiotGun de marque Remington. Au total, nos collègues auront fait la découverte de 5 armes, deux armes de type RiotGun, une arme de poing, un arc et un fusil à lunette. Deux armes possèdent un modèle
  33. Il s'agit du RiotGun présent dans le coffre et de l'arme de poing présente dans le coffre. Le nommé [R.G.] n'a pas de modèle 9 en ce qui concerne le fusil RiotGun qui était dissimulé derrière le miroir et le fusil à lunette qui se trouvait dans le coffre”. Considérant les articles de la loi sur les armes suivants : - article 14, 1er alinéa : [...] - article 21 : [...] Considérant que [R.G.] portait une arme, chargée et chambrée de surcroît, sans avoir de permis de port d’arme et sans avoir le stand de tir pour destination. De plus il était sous l’influence de l’alcool. Considérant donc qu’il ne respecte ni l’article 14 ni l’article 21 de la loi sur les armes. En portant une arme chargée et chambrée, il a mis en danger la sécurité publique. Considérant les articles de la loi sur les armes suivants : - article 11, § 1er : [...] - article 16 : [...] - article 22, § 1er : […] Considérant que lors de la perquisition, la police a retrouvé chez [R.G.] plusieurs armes, chargeurs et une énorme quantité de munitions qui étaient détenus sans la moindre autorisations de détentions. Considérant l’article 11, § 1er, de l’Arrêté Royal du 24 avril 1994, modifié par l'Arrêté Royal du 14 avril 2009 et déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions stipule que [...] Considérant que des munitions ont été retrouvées éparpillées dans tout l’appartement de [R.G.]. Elles étaient à portée de mains de l’enfant mineur de la compagne de [R.G.]. XV - 5405 - 9/22 De plus, les armes et les munitions étaient conservées ensembles. Ce qui est également interdit par l’Arrêté Royal. Les armes sont par nature des objets dangereux dont l'usage ne peut être accordé qu'aux personnes qui ont la maturité, la responsabilité et la fiabilité nécessaire. Le propriétaire d'une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable. La loi sur les armes cherche à protéger l'ordre public. Dans ce contexte aucune condamnation pénale n'est nécessaire et il suffit de montrer que certains faits constituent une menace potentielle pour l'ordre public. Considérant que la détention d'une arme est un privilège et que le détenteur, de par la nature de son activité, se doit d'être irréprochable. La circonstance que des faits reprochés à un individu n’aient pas été sanctionnés par une condamnation pénale ne signifie pas qu’ils (ces faits) ne constituent pas un danger pour la sécurité publique. Ainsi, un comportement pénalement répréhensible peut mettre en danger la sécurité publique et est donc incompatible avec la détention d’une arme à feu. Le procès-verbal à charge de [R.G.] démontre qu'il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d'une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l'ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n'offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d'armes à feu à dans son chef n'est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l'ordre et la sécurité publique. En tant qu’armurier, [R.G.] devait connaître la législation en matière de détention d’armes. Son activité professionnelle constitue une circonstance aggravante aux nombreuses infractions à la loi sur les armes qu'il a commises. Dans ces circonstances nous ne pouvons laisser [R.G.] en possession d'armes. Il en va de la sécurité publique. Il y a beaucoup de doute au sujet de sa moralité générale et de sa personnalité. Cependant, en matière de possession d'armes à feu la présence de doute ne peut être résolu en sa faveur car la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité prévalent. Selon le Conseil d'État : “(…) une autorisation peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ; que cette loi, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent ; qu’il n’est nullement requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées ; que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (…)” (C.E. arrêt n° 237.889 du 31 mars 2017 [V. R.] c/État Belge). Selon le Conseil d'État : “(…) que la détention d'armes à feu est interdite aux particuliers, sauf autorisation, et qu'aux termes de l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes, celle-ci peut être retirée, suspendue ou limitée par le gouverneur lorsque la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ; qu'il n'est pas requis qu'une condamnation ait été prononcée par une juridiction, ni que des poursuites pénales aient été intentées, pour qu'une autorisation de détention d'arme à feu puisse être retirée ; qu'il s'agit là d'une mesure préventive destinée à écarter une possibilité de trouble à l'ordre public ; que l'autorité dispose à cet égard d'un ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.285 XV - 5405 - 10/22 large pouvoir d'appréciation et peut prendre en considération les éléments pertinents pour prévenir toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (…)”. (C.E - arrêt n° é.903 du 23 février 2016 – [M.E.] c/ État belge) Selon le Conseil d'État : “(…) le Ministre de la Justice se doit, dans l'exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse (…)” (C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 [V.D.] c/ État belge).
  34. Décision : Article 1er. Le recours introduit par [R.G.] et dirigé contre la décision prise en date du 2 août 2022 par le Gouverneur de la Province de Brabant Wallon portant sur le retrait du droit de détenir des armes est refusé Article
  35. [R.G.] ne peut plus détenir d’armes. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été notifié au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 février 2023, réceptionné par le requérant le 16 février
  36. IV. Premier moyen IV.
  37. Thèse de la partie requérante IV.1.
  38. La requête Le requérant prend un premier moyen « de la violation des articles 11, er § 1 , 13 et 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (dite “loi sur les armes”), du principe de bonne administration et du délai raisonnable et de l'excès de pouvoir ». Après avoir rappelé les termes des articles 11, 13 et 30, de la loi sur les armes, il fait valoir que « le principe général de bonne administration, et en particulier celui imposant à l'autorité de statuer dans un délai raisonnable, est un corollaire du principe de sécurité juridique ». Il se réfère à de la jurisprudence du Conseil d’État et, notamment, à l’arrêt n° 253.075 du 23 février
  39. En l’espèce, il met en exergue les dates suivantes : - 14 février 2020 : date des faits ; - 4 mars 2020 : rapport de la zone de police ; - 6 mai 2020 : réception par le gouverneur de l'avis du procureur du Roi ; XV - 5405 - 11/22 - 19 octobre 2021 : audition à la demande du service armes de la Province ; - 23 novembre 2021 : audition à la demande du service armes de la Province ; - 2 août 2022 : le gouverneur décide de lui retirer son droit de détenir des armes ; - 3 février 2023 : décision du ministre de la Justice rejetant le recours. Il en déduit que, le 6 mai 2020, « le Gouverneur de la Province du Brabant wallon disposait de tous les avis et données pour prendre sa décision ». Selon lui, « ce n'est pas parce que ses services sollicitent deux nouvelles auditions [...] les 19 octobre et 23 novembre 2021 que le Gouverneur est autorisé à prendre 2 ans et 3 mois pour décider ». Il estime que « rien ne justifie ce temps écoulé puisqu'à la connaissance du requérant, aucune démarche ou investigation n'a été opérée entre mai 2020 et août 2022 ». Il ajoute que « toute la procédure, depuis les faits, s'est étalée sur 3 années ». Il fait encore valoir que les décisions du Gouverneur et du ministre de la Justice sont fondées sur l'article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes qui leur permet de retirer une autorisation de détenir des armes si un individu constitue une menace pour l'ordre public. Il rappelle les motifs de l’acte attaqué sur ce point. Il précise qu’il les critique vivement (dans le cadre des autres moyens) mais considère que « s'il y a danger pour la sécurité et l'ordre public, le délai raisonnable doit être plus réduit ». Il rappelle qu’il est armurier et qu’il « manipule donc quotidiennement des dizaines d'armes, lesquelles se trouvent dans l'atelier qui se situe dans l'armurerie [...] qui l'emploie ». Il affirme que la décision affecte la pérennité de son activité professionnelle et sa réputation. Selon lui « une sentence à ce point grave ne peut être différée sans raison ». Il ajoute enfin qu’« entre la date des faits et la décision du gouverneur, 16 autorisations d'acquérir et de détenir une arme [lui] furent délivrées [...], lesquel[le]s doivent être communiquées au gouverneur ». Il précise que ces armes ont été acquises dans le cadre de son activité professionnelle. Il relève que « cette circonstance n'a justifié aucune réaction de la part du gouverneur ». IV.1.
  40. Le mémoire en réplique Dans son mémoire en réplique, il précise qu’il ne vise pas uniquement la durée de la procédure devant le gouverneur, mais la durée de la procédure dans son XV - 5405 - 12/22 ensemble, comme en témoigne la phrase suivante de sa requête : « Toute la procédure, depuis les faits, s'est étalée sur 3 années ». Il conteste l’exception de défaut d’intérêt au moyen, soulevée par la partie adverse et objecte qu’il n’est pas nécessaire de démontrer qu'il est difficile (ou en tout cas plus difficile) d'exercer le métier d'armurier quand on ne peut plus détenir d'armes. Selon lui, « un armurier achète et vend des armes, ce qu'il ne peut simplement plus faire s'il ne peut les détenir ... ». Il précise que « par sa profession, [il] fréquente [...] plus que régulièrement le stand de tirs CTM aux fins de régler les armes dont lui et ses 2 assistants ont charge de réparation, entretien et réglage ». Il ajoute que « cette fréquentation est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle et requiert une autorisation de détention d'armes, condition sine qua non pour fréquenter un stand de tirs ». Il indique également qu’il « doit se rendre régulièrement au banc d'épreuve d'armes à Liège, de même que chez des clients ». Il expose qu’il a produit les modèles 9 [qui lui ont été délivrés] entre le 14 février 2020 et le 2 août 2022 qui visent les armes qu'il a acquis et parfois revendu » et que « cette activité a donc dû cesser ». Il fait valoir qu’il est demeuré employé dans une armurerie mais ne peut plus exercer à son nom. À l’argument selon lequel les mesures de confinement dues à l’épidémie de Covid 19 ont empêché l'administration de travailler avec plus de diligence, il réplique d’abord qu’il s’est écoulé 20 mois entre les faits et les auditions. Selon lui, « il suffisait d'envoyer un mail à la police pour lui demander de procéder aux auditions en question » et « la police demeurait entièrement en activité pendant ces périodes ». Il ajoute, ensuite, qu’il s’est « encore écoulé 8 mois [avant] que le Gouverneur, en possession de toutes les pièces nécessaires [ne prenne] sa décision ». Il souligne que la décision du ministre de la Justice est intervenue le 13 février 2023, après trois années au total. IV.1.
  41. Le dernier mémoire Dans son dernier mémoire il cite deux arrêts du Conseil d’État relatifs au délai raisonnable dans lequel doit être adoptée une décision telle que l’acte attaqué. Il en déduit que « le délai à prendre en compte est celui de l'ensemble de la procédure, en ce compris la première instance ». Il répète qu’en l’espèce, « le temps pris à obtenir une décision de l'instance de recours excède le délai raisonnable ». XV - 5405 - 13/22 IV.
  42. Appréciation Le destinataire d'un acte administratif qui a pour objet de le sanctionner ou de prendre une mesure grave à son encontre, doit être fixé sur le sort que lui réserve l'autorité administrative dans un délai raisonnable. Si le moyen pris de la violation du délai raisonnable est sans intérêt lorsque la décision prise sur recours par le ministre de la Justice, en application de l'article 30 de la loi du 8 juin 2006 sur les armes, porte uniquement sur l'octroi d'autorisations de détention d'armes, il n'en va pas de même lorsque, comme en l'espèce, cette décision porte, notamment, sur le retrait d'autorisations préalablement octroyées. Par ailleurs, le requérant a intérêt au moyen pris de la violation du principe du délai raisonnable, indépendamment des conséquences concrètes que la décision attaquée peut entraîner sur le plan professionnel. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier au regard des circonstances de la cause, de la nature de l'affaire, du comportement de la personne concernée par la procédure et de celui de l'autorité. Le délai à prendre en considération commence lorsque l'autorité administrative a la possibilité de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis qui doivent lui permettre de statuer en connaissance de cause. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l'autorité l'a menée au cours de ses étapes intermédiaires. Par conséquent, le vice relatif à un éventuel dépassement du délai raisonnable par l'autorité de première instance n'est pas nécessairement couvert par l'effet dévolutif d'un recours en réformation. En l'espèce, l'autorité de première instance, à savoir le Gouverneur de la Province du Brabant wallon a été informé dès le 4 mars 2020 des faits qui ont finalement donné lieu à sa décision du 2 août
  43. Il a, dès le 12 mars 2020, demandé l'avis du procureur du Roi et cet avis a été donné le 30 avril
  44. Les deux auditions du requérant ne se sont toutefois tenues que les 19 octobre et 23 novembre
  45. La durée de cette étape intermédiaire s’étale sur près d’un an et demi, avant que le gouverneur prenne sa décision encore 8 mois plus tard. En principe, ces délais impliquent un dépassement du délai raisonnable. Toutefois, la pandémie de Covid-19 a incontestablement désorganisé et surchargé certains services administratifs, en particulier les services de police et les services des gouverneurs de province. Ces circonstances peuvent justifier les délais XV - 5405 - 14/22 dans lesquels les auditions du requérant ont été organisées et la décision prise, par le Gouverneur, en première instance. Le premier moyen est recevable mais n’est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  46. Thèse de la partie requérante V.1.
  47. La requête Le requérant prend un deuxième moyen de « la violation des articles 11, er § 1 , 13 et 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (dite « loi sur les armes »), de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, en particulier ses articles 1 à 3, de la contradiction et de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir ». Il critique l’adéquation de plusieurs motifs fondant l’acte attaqué. Ses critiques portent, tout d’abord, sur le motif selon lequel « il y a beaucoup de doute au sujet de sa moralité générale et de sa personnalité. Cependant, en matière de possession d'armes à feu la présence de doute ne peut être résolu en sa faveur car la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité [prévaut] ». Il fait valoir qu’il exerce la profession d'armurier depuis plus de 30 ans, que dans ce cadre « il manipule des armes et est en contact avec les services Armes de la zone de Wavre sans qu'aucun problème n'ait pu lui être reproché à l'exception des faits du 14 février 2020 qui s'inscrivent dans un contexte particulier ». Il précise que son casier judiciaire est vierge. Il indique que « son employeur confirme la prudence, le respect de la législation de son employé et également sa qualité de formateur dans le cadre des examens de chasse mis en place par la Région wallonne au sein de l'armurerie ». Il indique qu’il fréquente « plus que régulièrement le stand de tirs CTM aux fins de régler les armes dont lui et ses 2 assistants ont charge de réparation, entretien et réglage » et dépose des attestations de fréquentation. Il ajoute qu’il doit se rendre régulièrement au banc d'épreuve d'armes à Liège, de même que chez des clients. Selon lui, « rien ne permet d'étayer l'affirmation gratuite selon laquelle on pourrait douter de sa moralité générale et de sa personnalité ». Il critique également l’avis du procureur du Roi « qui ne repose sur aucun antécédent ou même mise en cause avant les faits du 14 février 2020 ». Selon lui, « ces assertions sont de nature à colorer les faits d'une image très négative, donnant l'impression qu'aux faits XV - 5405 - 15/22 du 14 février 2020, s'ajoute[nt] une conduite générale et une moralité douteuse ». Il s’agit, selon lui d’une affirmation non étayée et contredite par la réalité. Il critique, ensuite, les motifs selon lesquels il « portait une arme chargée et chambrée de surcroît, sans avoir de permis de port d'arme et sans avoir le stand de tir pour destination » et « il était sous l'influence de l'alcool », ainsi que le constat des verbalisants selon lequel « une forte odeur d'alcool émane de Monsieur, l'intéressé est manifestement sous l'influence de l'alcool ». Il affirme s’inscrire en faux concernant cette affirmation et estime qu’« on ne peut déduire des propos des verbalisants [qu’il] était sous influence de l'alcool ». Il rappelle avoir déclaré, lors de son audition : « après mon travail, j'ai fait quelques courses puis je suis rentré chez moi. En mangeant j'ai bu 2 - 3 verres de vin ». Il affirme que « deux à trois verres de vin pris en mangeant 4 heures avant les faits ne peuvent être constitutifs d'une imprégnation alcoolique ». Selon lui « l’affirmation des verbalisants selon laquelle [le requérant] était sous l'influence d'alcool est purement subjective et ne repose sur aucune preuve tangible ». Il estime que, « si effectivement, [il] était alcoolisé, un test d'alcoolémie aurait dû être effectué ». Enfin, il rappelle la jurisprudence selon laquelle la partie adverse, saisie d’un recours introduit sur la base de l’article 30 de la loi sur les armes, doit veiller à ce que sa décision, pour satisfaire au prescrit de la loi du 29 juillet 1991, précitée, repose sur des motifs adéquats et réponde au moins succinctement aux arguments essentiels présentés dans le recours. Il considère que tel n’est pas le cas en l’espèce. Il rappelle que son recours contenait « des arguments relatifs à [sa] moralité [...] et à son état d'ébriété lors des faits du 14 février 2020 », mais aussi des arguments relatifs au « délai raisonnable pour statuer » et au fait « qu'entre la date des faits et la décision du Gouverneur, 16 autorisations d'acquérir et de détenir une arme furent délivrées au requérant, lesquels ont été communiquées au Gouverneur ». Il fait valoir que « ces données doivent influencer l'appréciation du risque pour l'ordre public et la sécurité dans la mesure où on ne peut à la fois attendre des années pour statuer, entretemps accorder 16 autorisations d'acquérir et de détenir des armes, pour ensuite estimer que l'ordre public est menacé ». Il estime que ces arguments n’ont pas trouvé de réponse. V.1.
  48. Le mémoire en réplique Dans son mémoire en réplique, il fait valoir que le motif relatif aux doutes sur sa moralité générale et sa personnalité sous-entend qu’il a une conduite générale XV - 5405 - 16/22 critiquable. Il répète que « cela ne repose sur aucune donnée ou information, si ce n'est l'avis du Procureur du Roi qui se contente de lancer une telle affirmation sans aucune justification ». Il estime qu’« un avis qui contient une donnée de fait erronée peut entacher d'illégalité l'acte qui s'y fie ». Il maintient qu'il n'a jamais eu de problème dans l'exercice de son métier, ou en dehors, et fait valoir que la partie adverse demeure en défaut de démontrer le contraire. Il affirme qu’« on ne sait ce qui aurait été décidé s'il n'avait pas été avancé, en telle sorte qu'il y a lieu d'annuler l'ensemble de l'acte attaqué ». V.1.
  49. Le dernier mémoire Dans son dernier mémoire, il se réfère à la jurisprudence selon laquelle lorsqu'une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l'absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires et l'illégalité de l'un d'entre eux suffit à entraîner celle de l'intégralité de l'acte attaqué et selon laquelle le Conseil d'État ne peut, sous peine, d'empiéter sur le pouvoir d'appréciation de l'administration, déterminer si, en l'absence d'un de ces motifs, celle-ci aurait pris la même décision. V.
  50. Examen La détention d'armes à feu est, en principe, interdite aux particuliers sauf autorisation. L'autorisation de détenir une arme à feu peut être retirée ou suspendue si cette détention peut porter atteinte à l'ordre public. Il incombe à l'autorité administrative d'établir que la détention d'armes à feu, par l'intéressé, comporte un risque pour l'ordre public. L'appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l'appréciation des risques pour l'ordre public que dans le choix de la mesure, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Conseil d'État ne peut se prononcer sur l'opportunité des mesures adoptées par l'autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l'erreur manifeste d'appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. Dans une matière où l'interdiction est la règle et l'autorisation l'exception, et où la sécurité publique est directement en jeu, l'autorité administrative peut légitimement refuser les autorisations sollicitées et retirer le droit de détenir des armes dès lors que la personnalité de l'intéressé, telle qu'elle se dégage du dossier, peut raisonnablement donner à craindre que la détention d'une arme soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique. XV - 5405 - 17/22 Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit notamment permettre au destinataire d’une décision de comprendre les raisons qui ont amené l’autorité à l’adopter et de vérifier que celle- ci s’est livrée à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire. Par ailleurs, le principe général de la motivation interne ou matérielle d’un acte administratif, qui se déduit notamment de l’exigence de motivation formelle « adéquate », impose que cet acte repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qui doivent résulter du dossier administratif sur la base duquel le Conseil d’État doit être en mesure d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe. Enfin, le contrôle exercé par le Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. En l’espèce, l’acte attaqué se fonde sur l’avis du 21 octobre 2022 de la zone de police des Ardennes Brabançonnes, sur l’avis du 16 septembre 2022 du Procureur du Roi du Brabant Wallon et sur les procès-verbaux du 14 février 2020 transmis par le Gouverneur. Après avoir rappelé les termes des articles 14 et 21 de la loi sur les armes, la partie adverse retient du premier procès-verbal du 14 février 2020 que le requérant « portait une arme, chargée et chambrée de surcroît, sans avoir de permis de port d’arme et sans avoir le stand de tir pour destination ». Elle en déduit qu’il ne respecte pas les dispositions précitées et qu’il a mis en danger la sécurité publique. Ces faits ne sont pas démentis par le requérant. Il ne peut sérieusement être contesté qu’un tel comportement, même isolé, constitue une mise en danger de l’ordre public. La partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard. Le requérant conteste le constat selon lequel « il était sous l’influence de l’alcool ». Ce motif, introduit par les termes « de plus » n’est pas un motif déterminant du constat de violation des articles 14 et 21 précités et de l’appréciation selon laquelle XV - 5405 - 18/22 le comportement du requérant représente un risque pour l’ordre public, en manière telle que la critique est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Ensuite, après avoir rappelé les termes des article 11, § 1er, 16 et 22, § 1er, de la loi sur les armes, et de l’article 11, § 1er, de l’arrêté royal du 24 avril 1994, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions, la partie adverse retient du procès-verbal subséquent du 14 février 2020 que la police a retrouvé chez le requérant « plusieurs armes, chargeurs et une énorme quantité de munitions qui étaient détenus sans la moindre autorisations de détention », que « des munitions ont été retrouvées éparpillées dans tout l’appartement [du requérant] », qu’elles « étaient à portée de mains de l’enfant mineur de [sa] compagne » et que « de plus, les armes et les munitions étaient conservées ensemble ». Les faits ne sont pas contestés par le requérant. En considérant, notamment, que ce procès-verbal « démontre qu'il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d'une arme à feu, dans son chef, doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l'ordre public et à la sécurité publique » et que « son comportement n'offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d'armes à feu dans son chef n'est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l'ordre et la sécurité publique » la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il en va d’autant plus ainsi que, comme le souligne la partie adverse, « en tant qu’armurier [il] devait connaître la législation en matière de détention d’armes ». Enfin, la partie adverse considère qu’ « il y a beaucoup de doute au sujet de sa moralité générale et de sa personnalité » et que « cependant, en matière de possession d'armes à feu la présence de doute ne peut être résolu en sa faveur car la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité [prévaut] ». Ce motif n’apparaît pas comme un troisième motif de fait relatif aux antécédents du requérant, mais comme une appréciation générale, déduite des évènements du 14 février 2020 et de la perquisition menée chez le requérant à la même date, qui amène la partie adverse à conclure que « dans ces circonstances [elle ne peut] laisser [le requérant] en possession d'armes » et qu’ « il en va de la sécurité publique ». La motivation formelle de l’acte attaqué est pertinente, adéquate et suffisante. Le deuxième moyen n’est pas fondé. XV - 5405 - 19/22 VI. Troisième moyen VI.
  51. Thèse de la partie requérante VI.1.
  52. La requête Le requérant prend un troisième moyen « de la violation des articles 11, § er 1 , 13 et 30 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (dite « loi sur les armes »), du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et l'excès de pouvoir ». Il rappelle les termes de l’article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes et en déduit que « le retrait définitif de l'autorisation de détention n'est donc pas la seule solution possible » et que « les autorités auraient pu suspendre provisoirement les autorisations ou limiter l'autorisation de détention aux armes de chasse, à savoir celles qu'il doit manipuler dans le cadre de son activité professionnelle », ou encore que « la détention était limitée en ce sens qu'il ne pouvait plus détenir d'armes et de munitions à son domicile mais exclusivement à l'armurerie ». Il répète qu’il est armurier depuis 30 ans et qu’aucun fait répréhensible ne lui a été reproché antérieurement. Il fait valoir que la décision est disproportionnée par rapport aux circonstances qui caractérisent ce dossier, « dont principalement le fait [qu’il] est armurier depuis 30 ans sans que la police ou les autorités compétentes aient eu à se plaindre de lui ». VI.1.
  53. Le mémoire en réplique Il estime que la disproportion revêt, en l’espèce, un certain degré d’évidence, eu égard au « temps anormalement long pour statuer sur un cas qui menacerait l'ordre public », au « fait [qu’il] est armurier depuis 30 ans sans qu'il ait eu le moindre problème » et à « son casier judiciaire vierge ». Il ajoute que onze « modèles 9 » lui ont été délivrés entre le 14 février 2020 et le 2 août 2022 « qui visent les armes qu'il a acquis[es] et parfois revendu[es], sans que cela n'inquiète les autorités qui finiront par déclarer qu'il menace l'ordre public ». Il fait valoir que « puisque la loi laisse à l'autorité le choix entre trois sanctions (limiter, suspendre ou retirer l'autorisation), [il] ne peut comprendre les raisons qui ont justifié le retrait s'il n'est pas expliqué pour quelle raison les autres mesures étaient insuffisantes ». XV - 5405 - 20/22 VI.1.
  54. Le dernier mémoire Dans son dernier mémoire, il répète que « puisque la loi laisse à l'autorité le choix entre trois sanctions (limiter, suspendre ou retirer l'autorisation), [il] ne peut comprendre les raisons qui ont justifié le retrait s'il n'est pas expliqué pour quelle raison les autres mesures étaient insuffisantes » et ajoute que « tel n'a pas été le cas en l'espèce » et que « le ministre s'est comporté comme s'il n'y avait qu'une seule possibilité, à savoir le retrait ». VI.
  55. Examen Il ressort de l’examen du deuxième moyen que la partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que le requérant « a mis en danger la sécurité publique » par son comportement le 14 février 2020 et que les conditions dans lesquelles il détient et stocke des armes et munitions dans son appartement indiquent que « son comportement n'offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d'armes à feu dans son chef n'est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l'ordre et la sécurité publique ». La gravité des faits retenus à la charge du requérant suffit à motiver une décision de retrait du droit de détenir des armes. Les exigences de la motivation formelle ne vont pas jusqu’à imposer à la partie adverse de justifier explicitement pourquoi elle estime qu’une mesure de suspension ou de limitation de ce droit serait, à son estime, insuffisante. Le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros à charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 5405 - 21/22 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  56. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 septembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 5405 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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