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Arrêt 264372 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/09/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 septembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.372 No Rôle: A. 237913/XIII-9870 Affaire: Arrêt 264372 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/09/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-10-03 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-15 04:38 Fiche Arrêt no 264.372 du 29 septembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 264.372 du 29 septembre 2025 A. 237.913/XIII-9870 En cause : la commune de Florennes, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la société anonyme FONCIÈRE DE BEAUFORT, ayant élu domicile chez Me Joël van YPERSELE, avocat, rue des Colonies 56/6 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 12 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire délivre à la société anonyme (SA) Foncière de Beaufort un permis d’urbanisation en vue de la construction de 150 à 160 logements sur un bien sis rue d’Oret à Florennes, cadastré 1ère division, section L, nos 12P et 238C. Relevant que cet arrêté emporte aussi le retrait d’un permis d’urbanisation du 11 août 2022, elle précise que « la requête en annulation ne concerne que la décision d’octroi du permis d’urbanisation ». XIII - 9870 - 1/4 II. Procédure
  2. Par une requête introduite le 29 décembre 2022 par la voie électronique, la SA Foncière de Beaufort a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 17 janvier
  3. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre
  4. M. Lionel Renders, conseiller d’Etat, a exposé son rapport. Me Nicolas Barthez, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Raphaël Marion, loco Me Joël van Ypersele, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. XIII - 9870 - 2/4 III. Désistement
  6. Le conseil communal de Florennes a décidé, le 22 septembre 2025, de « retirer la requête en annulation (et, partant, se désister d’instance) du permis d’urbanisation [attaqué] ». Le Conseil d’État en a été informé par lettre du 24 septembre 2025, envoyée sous pli recommandé à la poste le même jour. Rien ne s’oppose au désistement. IV. Indemnité de procédure
  7. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il est donné acte du désistement. Article
  8. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 9870 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 septembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 9870 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.372 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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