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Arrêt 264376 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/09/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 septembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.376 No Rôle: A. 245909/XI-25286 Affaire: Arrêt 264376 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/09/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-09-30 Consultations: 17 - dernière vue 2026-06-17 16:55 Fiche Arrêt no 264.376 du 30 septembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.376 no lien 289213 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.376 du 30 septembre 2025 A. 245.909/XI-25.286 En cause : M.V., représenté par S.N., ayant élu domicile en Belgique, assisté et représenté par Me Nelson BRIOU, avocat, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1080 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision rendue le 5 septembre 2025 du conseil de recours externe confirmant le refus de passage [...] de la 5e vers la 6e année secondaire » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 19 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 septembre

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg – 25.286 - 1/15 Me Nelson Briou, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que la représentante de cette dernière, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante est inscrite en cinquième année de l’enseignement secondaire général au sein du Collège Da Vinci de Perwez. Au terme de la délibération du mois de juin 2025, le conseil de classe a décidé de lui délivrer une attestation d’orientation C. Après que le recours interne introduit contre cette décision a été rejeté, la partie requérante a introduit un recours auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel. Par sa décision du 5 septembre 2025, le Conseil de recours, précité, a décidé de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Pièces communiquées ultérieurement à l’introduction de la requête Par un courrier électronique du 23 septembre 2025, la partie requérante a communiqué au Conseil d’État une version modifiée de la requête, à laquelle elle a joint de nouvelles pièces. Le recours à la procédure d’extrême urgence réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause. Outre le devoir de diligence qui s’ensuit dans le chef de la partie requérante, cette dernière doit également être attentive à ne pas porter encore plus atteinte aux droits de la défense de la partie XIexturg – 25.286 - 2/15 adverse si elle peut l’éviter ou si cela n’est pas absolument nécessaire, ni à l’instruction de la cause par l’auditeur et par le Conseil. Outre qu’il ne semble pas que ce document a été communiqué à la partie adverse, il convient de relever que la nouvelle version de la requête introduite par la partie requérante n’est pas prévue par l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Elle ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’un tel document par écrit avant l’audience doit tout au plus se comprendre comme un geste de courtoisie envers le Conseil d’État. Elle n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. En outre dans la mesure où la partie requérante développerait dans ce document ou dans sa plaidoirie à l’audience, des arguments qu’elle n’a pas exposés dans la requête alors qu’elle aurait pu le faire, il n’en est pas tenu compte par le Conseil d’État. V. Compétence du Conseil d’État La partie requérante conclut sa requête en évoquant « [l]e passage de e l’élève en 6 année ». Le Conseil d’État, dont les compétences sont définies par le législateur, ne s’est pas vu attribuer dans la matière en cause la compétence d’ordonner le passage de l’élève dans une année supérieure. La requête doit donc être rejetée en tant qu’elle paraît postuler qu’une telle décision soit prise par le Conseil d’État. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. XIexturg – 25.286 - 3/15 VII. Premier et deuxième moyens VII.
  3. Thèse de la partie requérante A. Requête La partie requérante invoque un moyen, le premier, qu’elle intitule « Violation des formes substantielles – Motivation insuffisante et erronée (article 33 de la loi du 29 juillet 1991) ». Elle expose que l’acte attaqué repose sur des constats erronés et sur une analyse incomplète de son dossier scolaire ; qu’alors qu’il est affirmé qu’elle présente de « nombreuses lacunes dans plusieurs branches optionnelles », il apparaît que les résultats obtenus en biologie (58 %), chimie (53 %) et éducation physique (81 %) restent largement suffisants dans le contexte scolaire et pédagogique considéré, d’autant qu’elle avait obtenu 70 % en biologie et en chimie avant la session d’examens ; que seule la branche de physique (37 %) a été réellement échouée, et ce résultat doit être interprété à la lumière des circonstances exceptionnelles qu’elle développe après ; qu’alors qu’il est fait état d’un échec en histoire, il apparaît qu’elle avait acquis les compétences essentielles avant la session, et qu’une unique note de 49% a été retenue en fin d’année, sans pondération équitable ni prise en compte des évaluations formatives précédentes ; et que le raisonnement du Conseil de recours ignore qu’elle disposait des points suffisants dans toutes les branches, sauf en mathématiques et en physique avant la session d’examens, et que c’est cette session d’examens, qui s’est déroulée dans les conditions dénoncées dans le deuxième moyen, qui a entraîné une dégradation ponctuelle des résultats. Elle invoque un moyen, le deuxième, qu’elle intitule « Détournement de pouvoir et erreur manifeste d’appréciation ». Elle indique que le Conseil de recours n’a pas tenu compte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la session d’examens de juin 2025 s’est déroulée ; que l’établissement scolaire a été fermé dans la précipitation en raison de la présence d’amiante, cette fermeture étant intervenue à la veille de la session, ayant entraîné un passage en enseignement à distance en toute fin d’année, alors qu’elle préparait ses épreuves les plus complexes ; que les examens ont été organisés dans des conditions matérielles déplorables, plus de 400 élèves étant rassemblés dans une seule salle, le travail s’effectuant dans la promiscuité, un bruit constant, un manque de concentration et un stress intense, ce qui a gravement affecté les performances de nombreux élèves, dont elle ; que l’horaire d’examens a été réorganisé de manière ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.376 XIexturg – 25.286 - 4/15 tardive et déséquilibrée, avec un cumul de plusieurs branches scientifiques sur des jours consécutifs, sans période de respiration suffisante, ce qui avait été signalé dès le recours interne comme ayant directement contribué aux difficultés spécifiques en mathématiques et en physique ; et que ces éléments démontrent que la baisse des résultats en fin d’année ne reflète pas son niveau réel, mais résulte d’un contexte d’examens exceptionnellement défavorable, sur lequel elle n’avait aucune prise. B. Audience du 29 septembre 2025 Lors de l’audience, elle expose que les nombreuses surimpressions en rouge dans son bulletin ne sont pas révélatrices de ses résultats réels ; qu’alors que l’acte attaqué fait état de lacunes dans plusieurs branches optionnelles, il apparaît qu’elle n’est en réalité en échec que dans le cours de physique, pour lequel une forme de note absorbante a été appliquée ; qu’au seuil des examens de juin, elle avait presque atteint le seuil de réussite de 50 % prévu dans le règlement des études pour les cours de mathématique et d’histoire ; qu’il est de coutume dans son établissement scolaire de laisser passer un élève avec des échecs ; que l’acte attaqué ne tient pas compte d’une réalité non négligeable, qui est celle que son établissement scolaire a fermé ses portes pendant plus de deux mois ; que cet élément a été occulté par le Conseil de recours ; que de nombreux articles de presse évoquent pourtant la question ; que les élèves ont donc dû préparer leurs examens à domicile, étaient mal préparés et n’ont pas pu poser de question aux professeurs ; que le règlement des études relèvent pourtant l’importance des évaluations de janvier et septembre ; que ces conditions chaotiques et indépendantes de sa volonté ont nui à ses prestations ; et que l’acte attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste au regard des résultats obtenus avant la session. Elle ajoute qu’avant la session, elle avait 70 % en biologie et en chimie et n’avait de problème qu’en physique ; qu’elle a dû présenter ses examens dans une salle où 400 élèves étaient réunis et sur des tables où étaient installées 5 à 6 personnes ; et qu’elle avait été autorisée à passer en quatrième année dans des conditions identiques en termes de résultats. VII.
  4. Thèse de la partie adverse A. Note d’observations La partie adverse répond, à propos du premier moyen, qu’en matière de motivation formelle des décisions adoptées par le Conseil de recours, le Conseil d’État considère que, pour motiver légalement sa décision, le conseil de recours doit exposer ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.376 XIexturg – 25.286 - 5/15 les raisons pour lesquelles il considère que les compétences de l'élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu'il doit normalement acquérir au vu du programme d'études suivi, qu’il n'est pas tenu de répondre à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises et qu’en outre, le conseil de recours ne doit pas se prononcer sur des griefs qui n'ont pas été soulevés dans le recours externe. Elle indique qu’en l’espèce, l’acte attaqué reprend les motifs, de droit et de fait, sur la base desquels il a été adopté ; qu’en effet, en considérant « les échecs en Histoire et Mathématique », où la partie requérante a respectivement obtenu 39 % et 42 % lors des examens de juin, ainsi que « les lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation optionnelle », où elle a obtenu une moyenne de 49 % pour le cours de sciences générales

(6h), le Conseil de recours a légalement motivé sa décision en estimant qu’ « au vu des résultats obtenus par l’élève, que, selon les critères définis à l’article 22, §1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, il n’est pas possible de considérer que l'élève a terminé son année avec fruit ». Elle précise que l’article 22, précité, dispose qu’un élève « termine avec fruit : […] 2°
  1. a)la cinquième année organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, s'il est jugé capable de poursuivre des études en sixième année dans la même forme d'enseignement, la même section et dans la même orientation d'études […] » ; que tel n’est pas le cas en l’espèce compte tenu des éléments motivant la décision adoptée ; et que cette motivation, bien que succincte, est étayée par le dossier administratif qui en confirme la teneur. Elle estime que les appréciations du titulaire mettent en lumière les différentes lacunes accumulées par l’élève lors de l’année scolaire 2024-2025 en indiquant « [M.], le conseil de classe a statué sur une AOC pour cette année scolaire. Avec un total de 12 heures de cours qui ne sont pas satisfaits, il est difficile de t'imaginer prêt à entamer une rhéto l'année prochaine. L'ensemble du conseil de classe est convaincu que recommencer cette année te permettra de consolider des bases souvent fragiles, de t'impliquer davantage dans tes cours et ce, dès la rentrée. En histoire, la compétence "savoir" n'est pas maitrisée, et nous constatons un problème de compréhension de langue. En mathématique, la matière de quatrième ne semble pas être maitrisée non plus. En sciences, les trois examens sont ratés, et ta moyenne de l'année ne dépasse pas les 50%. Dans les autres cours, les résultats restent également faibles ... Sauf en éducation physique, où tu performes. Tu es un garçon souriant, énergique, et positif. Nous espérons de tout cœur que tu verras dans cette situation l'opportunité de prendre un nouveau départ. Nous t'accompagnerons et t'encouragerons pour cette nouvelle aventure ». XIexturg – 25.286 - 6/15 Elle relève que le carnet d’apprentissage sur lequel est fondé l’acte attaqué fait état d’échecs en histoire, en mathématique et en sciences générales ; que l’échec constaté au cours de mathématique (4h – 42%) repose sur une évaluation négative tout au long de l’année et est confirmé par le bilan de juin ; que cet échec n’est, du reste, aucunement contesté dans le cadre du recours externe ou encore devant le Conseil d’État ; et qu’il en va de même de l’échec au cours de physique. Elle reprend les points détaillés pour le cours d’histoire et considère qu’ils permettent de contredire l’assertion selon laquelle la partie requérante « avait acquis les compétences essentielles avant la session, et qu’un unique score de 49 % a été retenu en fin d’année, sans pondération équitable ni prise en compte des évaluations formatives précédentes ». Elle note, après avoir exposé les points détaillés pour le cours de mathématique, que la partie requérante ne remet pas en cause l’échec constaté – tout au long de l’année – dans ce cours. Après avoir repris les points détaillés pour le cours de sciences générales, elle soutient que le motif de l’acte attaqué faisant état de « lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation optionnelle » ne constitue pas une erreur dans les motifs. Elle ajoute que les critiques émises dans le cadre du moyen ou devant le Conseil de recours ne remettent aucunement en cause l’appréciation des connaissances de l’élève et ne permettent pas de tirer d’autres conclusions que celles reprises par les enseignants au sein du carnet d’apprentissage ; que la circonstance qu'un élève obtient plus de 50 pour cent pour l'évaluation de certains cours généraux ou optionnels ne suffit pas pour justifier sa réussite ; qu’il en va de même de la circonstance alléguée dans le cadre du recours externe selon laquelle « l’élève ne souhaite pas poursuivre d’études supérieures nécessitant ces disciplines. Son projet professionnel s’oriente vers une filière plus pratique, Bachelier en éducation physique, où les mathématiques et la physique ne sont pas déterminantes » ; et que, lorsqu’un élève est valablement considéré comme étant en échec dans plusieurs matières, le conseil de recours peut considérer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que les compétences sont non acquises pour l'ensemble de la formation de l'année considérée. Elle précise que les critiques relatives aux prétendues circonstances dans lesquelles la session d’examen se serait déroulée sont appréhendées dans le cadre de la réfutation du deuxième moyen. XIexturg – 25.286 - 7/15 Elle en conclut que le premier moyen n’est donc pas sérieux en ce qu’il critique la motivation formelle de la décision attaquée. La partie adverse répond, à propos du deuxième moyen, que l'exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l'illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d'une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l'égard de l'acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d'autre part, au Conseil d'État d'examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine ; que, lorsque la requête en annulation ou la demande de suspension n'individualise aucune règle ou principe général de droit et n'indique pas comment ils auraient été violés, elle est irrecevable ; qu’il en va de même du moyen qui ne fait aucun lien entre l'acte attaqué et les dispositions dont le moyen invoque la violation ; et que tel est le cas lorsque la partie requérante n'expose pas de manière compréhensible en quoi la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions et normes mentionnées dans sa demande et n'indique pas davantage de manière compréhensible en quoi cette décision serait entachée d'un détournement de pouvoir . Elle ajoute que le détournement de pouvoir est l'illégalité de l'acte quant à son but ; qu’il requiert que l'auteur vise un autre but que celui que le législateur a en vue, c'est-à-dire un but qui est alors illicite ; que le détournement de pouvoir n'est toutefois admis qu'à une double condition : la présence d'un but illicite et l'absence de but licite ; qu’il faut à tout le moins que l'autorité ait agi principalement sinon exclusivement dans un but illicite ; qu’il y a détournement de pouvoir lorsque l'autorité agit principalement sinon exclusivement dans un but illicite ; et que la charge de la preuve du détournement de pouvoir incombe à celui qui l'invoque. Elle en conclut que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris du détournement de pouvoir dès lors que le moyen n’expose pas en quoi le Conseil de recours aurait poursuivi un but illicite et dès lors qu’aucun élément de preuve n’est apporté quant à l’existence d’un détournement de pouvoir. Elle indique, à propos de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, que, dans l'enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes Commissions des outils d'évaluation, et qu’aussi longtemps que les compétences n'ont pas été déterminées ou que les épreuves ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.376 XIexturg – 25.286 - 8/15 d'évaluation n'ont pas été produites, le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études. Elle en déduit que ce n’est que lorsqu’il constate une correspondance entre les compétences acquises par l'élève et celles qu'il doit normalement acquérir que le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction. Elle expose à ce propos que le Conseil d’État a déjà jugé qu’« [e]n vertu de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Conseil de recours ne peut prendre une décision de réussite que s’il constate une correspondance entre les compétences acquises par l'élève et celles qu'il doit normalement acquérir, et il ne lui appartient pas de se baser sur d’autres éléments pour prendre sa décision, telles que les difficultés familiales, les problèmes de santé ou les difficultés d’apprentissage liées à la suspension des cours que la partie requérante a pu éprouver au cours de l’année académique. Dès lors que le Conseil de recours ne devait pas motiver sa décision par rapport à ces difficultés, il n’était pas tenu de répondre aux arguments que la partie requérante aurait fait valoir à cet égard dans son recours externe et qui sont étrangers à sa compétence » et que « [l]e conseil de recours n'est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à la seule question des compétences acquises, telles des questions liées au caractère défaillant du recours interne, aux relations entre la requérante et son professeur de mathématiques, au sort plus favorable qui aurait été réservé à un autre étudiant par le conseil de classe, au fait qu'elle n'a jamais eu de difficultés scolaires ni d'examen de passage auparavant, au fait qu'elle aurait obtenu un prix en juin 2019 et au fait qu'elle n'entend pas poursuivre d'études supérieures en mathématiques. La seule question à laquelle devait répondre le conseil de recours est celle de savoir si les compétences de la requérante sont ou non suffisantes au regard de celles qu'elle devait "normalement acquérir" au vu du programme d'études suivi ». Elle soutient que le Conseil de recours n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte les circonstances décrites dans le cadre du deuxième moyen et en ne motivant pas sa décision quant à celles-ci. Elle avance, à propos de la décision de maintenir l’attestation d’orientation C, qu’il ne peut être considéré, comme soutenu dans le cadre du recours externe, que la matière de cinquième année serait bien ancrée ; et que les résultats obtenus tout au long de l’année aux cours de mathématique, d'histoire et de sciences générales attestent du contraire et ne permettent, en toute hypothèse pas de considérer que le Conseil de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.376 XIexturg – 25.286 - 9/15 recours aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la partie requérante n’a pas réussi avec fruit sa cinquième année. Elle en conclut que le deuxième moyen est partiellement irrecevable et n’est, en toute hypothèse, pas sérieux. B. Audience du 29 septembre 2025 Lors de l’audience, elle expose que le premier moyen est uniquement pris du défaut de motivation formelle ; que l’acte attaqué fait expressément référence aux échecs en histoire en histoire et en mathématique et aux lacunes dans les sciences générales ; que la motivation est adéquate ; que les connaissances de la partie requérante ne sont pas acquises, seul élément que doit prendre en compte le Conseil de recours, qui ne doit donc pas motiver sa décision par référence à d’autres éléments ; que l’acte attaqué est correctement motivé et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation puisque les autres éléments invoqués n’avaient pas de lien avec les connaissances acquises pendant l’année ; et que la partie requérante devait s’attendre à ce qu’aucune seconde session ne lui soit accordée puisque le règlement des études ne le prévoit que pour les élèves de sixième année. VII.3. Appréciation du Conseil d’État Pour satisfaire aux exigences de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle adéquate, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise et, le cas échéant, à la qualité des observations formulées. L’obligation de motivation formelle n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs. L’article 99, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, auquel se réfère l’acte attaqué, dispose comme suit : « Dans l’enseignement secondaire ordinaire, les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l’élève et les ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.376 XIexturg – 25.286 - 10/15 compétences qu’il doit normalement acquérir ainsi que sur l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d’évaluation ». Selon cette disposition, la question qui relève de la compétence du conseil de recours qui, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci, est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait « normalement acquérir » au vu du programme d’études suivi. Cette appréciation s’effectue au regard des compétences acquises à la fin de l’année scolaire concernée. Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question des compétences acquises. Si le Conseil de recours n'est pas tenu de répondre à des arguments étrangers à l’exercice de sa compétence, il ne peut toutefois pas se limiter à constater que l’étudiant n’a pas obtenu les notes requises pour réussir lorsque ce dernier conteste dans son recours externe la manière dont il a été évalué. Dans pareil cas, il doit s’assurer que les résultats obtenus reflètent valablement les compétences de l’étudiant. Dans le recours introduit devant le conseil de recours, la partie requérante exposait notamment, d’une part, que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les examens du mois de juin a fait monter le stress, provoqué des pertes de concentration et de blocages cognitifs devant sa copie d’examen et, d’autre part, que l’attestation d’orientation C ne reflète pas ses réelles capacités. Au vu de la compétence que lui reconnaît l’article 99, précité, il appartenait au conseil de recours d’exposer, dans sa décision, les motifs pour lesquels il considérait que les arguments contestant la manière dont la partie requérante avait été évaluée ne pourraient justifier qu’il ne soit pas fait droit au recours introduit par celle-ci. La motivation de l’acte attaqué, qui se limite à mentionner « les échecs en Histoire et Mathématique » et les « lacunes importantes dans plusieurs branches de la formation optionnelle », ne répond pas aux exigences prescrites par l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991, susmentionnée. Les explications avancées a posteriori dans les écrits de procédure déposés dans le cadre d’un recours porté devant le Conseil d’Etat ne peuvent pallier l’absence ou l’insuffisance de motivation dans la décision litigieuse, quand bien même elles seraient pertinentes et étayées par les pièces du dossier administratif. Les premier et deuxième moyen sont donc sérieux dans cette mesure. XIexturg – 25.286 - 11/15 VIII. Urgence et extrême urgence VIII.1. Thèse de la partie requérante A. Requête La partie requérante expose, d’une part, que la requête est introduite en extrême urgence « dès lors que la rentrée scolaire a débuté le 28 août et que la poursuite normale de l’année scolaire est gravement compromise, tant sur le plan pédagogique que psychologique par la décision litigieuse ». Elle avance, d’autre part, que la décision litigieuse a également un impact humain et psychologique important ; que voir ses camarades de classe, avec qui elle partageait sa scolarité depuis plus de cinq ans, accéder à la rhéto tandis qu’elle est contrainte de redoubler, est particulièrement difficile à vivre sur le plan personnel ; que, de plus, le voyage de rhétorique, moment marquant et symbolique de fin de cycle, perd tout son sens, car elle devrait y participer avec un groupe d’élèves qu’elle ne connaît pas ; et que cette rupture du lien social et affectif avec sa classe aggrave encore les conséquences d’une décision qui repose sur une évaluation biaisée dans un contexte perturbé. B. Audience du 29 septembre 2025 Lors de l’audience, elle expose que l’acte attaqué emporte la perte d’une année scolaire et que le redoublement est un préjudice qui ne peut être contesté ; qu’il existe une jurisprudence constante sur ce point ; et qu’il s’agit d’une décision d’échec et non d’une décision de réorientation. Invitée à se prononcer sur l’absence de précision quant aux motifs justifiant qu’il soit spécifiquement recouru à une procédure d’extrême urgence alors qu’une procédure ordinaire permet, depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2025, d’obtenir un arrêt dans un délai relativement bref, elle indique que l’année scolaire est déjà entamée, qu’il est justifié qu’elle souhaite obtenir un arrêt en moins de quinze jours, qu’on est déjà fin septembre/début octobre et qu’il faut tenir compte du fait qu’elle a introduit sa requête sans recourir aux services d’un avocat. XIexturg – 25.286 - 12/15 VIII.2. Appréciation du Conseil d’État Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence et de la demande de mesure provisoire d’extrême urgence. L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, pp. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension ou de mesure provisoire d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.376 XIexturg – 25.286 - 13/15 se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ou de mesure provisoire ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025. En l’espèce, si la partie requérante expose qu’elle a introduit son recours en extrême urgence en raison du fait que l’année scolaire a commencé le 28 août et que la poursuite normale de l’année scolaire est gravement compromise, tant du point de vue pédagogique que du point de vue psychologique, notamment au vu du passage de ses anciens condisciples dans une année supérieure et du voyage scolaire de rhétorique, elle s’abstient d’exposer, dans sa requête, les raisons précises et concrètes permettant de justifier qu’une demande de suspension introduite dans les formes ordinaires n’aurait pu, tenant compte des nouveaux délais de traitement, remédier au péril qu’elle invoque. Les arguments invoqués à l’audience ne permettent pas de pallier le silence de la requête sur ce point. De même, la circonstance que la partie requérante a rédigé, seule, sa requête ne la dispensait pas d’exposer les motifs justifiant que la procédure de suspension ordinaire ne pouvait remédier au péril qu’elle invoque et qu’il fallait donc, pour ce motif, spécifiquement recourir à la procédure d’extrême urgence. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. Il n’y a, en conséquence, pas lieu d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. XIexturg – 25.286 - 14/15 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 septembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg – 25.286 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.376 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.844 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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