id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.478 No Rôle: A. 241159/XIII-10262 Affaire: Arrêt 264478 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/10/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-10-15 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-14 04:20 Fiche Arrêt no 264.478 du 9 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.478 no lien 285494 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 264.478 du 9 octobre 2025 A. 241.159/XIII-10.262 En cause : F.S., ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, contre :
(162)de Namur à Luxembourg à l’Est », de sorte que le projet n’est pas bordé par le chemin de Crahiat où réside le requérant, outre que le réseau viaire projeté ne sera pas relié à ce chemin. Elle indique enfin qu’à supposer même que, contrairement aux voiries du futur quartier envisagé, le « cheminement doux » autorisé par l’acte attaqué puisse être utilisé dès sa propre réalisation, ce passage ne sera pas susceptible d’influencer la situation du requérant, et l’impact du projet d’urbanisation futur ne peut justifier son intérêt à agir, celui-ci devant s’apprécier au regard de l’objet des actes attaqués. Dans son dernier mémoire, elle se réfère à l’analyse de la note hydraulique qui recommande de prévoir des zones de rétention pour réduire le débit et les risques XIII - 10.262 - 8/12 de débordement du ruisseau en cas de fortes intempéries et à la conclusion de cette étude selon laquelle les mesures prises en termes de gestion des eaux pluviales permettent d’assurer que le projet n’aura pas d’impact sur les aléas d’inondation par débordement en aval du site. Elle considère que les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat, soutenant que c’est l’intensité du débit qui crée les inondations et non la durée d’évacuation des eaux. Elle reproche au requérant de passer sous silence l’avis favorable de la cellule cours d’eau du service technique provincial et les motifs de l’acte attaqué qui s’approprient la note hydraulique. Elle soutient, à titre subsidiaire, le caractère indirect de l’intérêt, la critique du risque d’inondation étant en réalité émise à l’encontre du projet dans sa globalité et de l’impact de permis d’urbanisme futurs et incertains. Elle conteste l’analogie faite entre un permis d’urbanisme pour l’équipement d’une voirie et un permis d’urbanisation, s’agissant de deux situations différentes en termes de cadre juridique fixé pour la délivrance de permis ultérieurs. S’agissant des développements sur l’unicité de l’étude d’incidences, elle expose que le requérant n’identifie pas le « choix d’aménagement structurant » de nature à causer des conséquences irréversibles sur son environnement et son cadre de vie, ni ne démontre une division artificielle du projet pour adoucir les conclusions de l’étude d’incidences. C. La partie intervenante Dans son dernier mémoire, la partie intervenante reproche au requérant de ne pas produire d’élément de preuve de ses allégations concernant les impacts hypothétiques du projet, d’avoir une lecture partielle et tronquée de la note hydraulique et de comparer l’acte attaqué à un permis d’urbanisation alors qu’il ne confère pas les mêmes droits en vue d’une future urbanisation. Elle soutient que les nuisances qu’il invoque pour justifier son intérêt résultent du futur quartier résidentiel et, partant, ne sont pas en relation causale avec l’acte attaqué. Elle ajoute que l’argumentaire du requérant relève en réalité du fond et que l’exposé de l’intérêt au recours ne peut être confondu avec celui des moyens. Elle ajoute qu’une étude d’incidences globale, qui tient compte de toutes les composantes du projet, a été réalisée. V.2.
- Examen
- Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt XIII - 10.262 - 9/12 légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. En matière d’urbanisme, il est constant que chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. La notion de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doit s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. L’intérêt doit s’apprécier au regard de l’incidence du projet sur le cadre de vie de la partie requérante. Ainsi, lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. Par ailleurs, l’intérêt direct suppose qu’il existe une liaison causale directe, sans interposition d’un lien de droit ou de fait, entre l’acte attaqué et les inconvénients que les parties requérantes font valoir.
- En l’espèce, le premier acte attaqué autorise des travaux d’aménagement, avec modification du relief du sol, et d’équipement de voiries destinées à desservir et accéder à un futur quartier résidentiel sur des parcelles situées à Ciney, bordées à l’Ouest par l’avenue d’Huart et au Sud par la chaussée de Dinant. Il ressort des éléments des dossiers administratifs et de ceux produits par la première partie adverse à l’appui de son mémoire en réponse que l’habitation du requérant, sise au n° 70 du chemin de Crahiat, est distante d’environ 125 mètres à vol d’oiseau du point le plus proche du site litigieux. Le requérant ne dément pas cette estimation, pas plus qu’il ne conteste l’absence de vue sur le tracé de la voirie et des aménagements projetés au sein de ce site, dès lors qu’entre sa parcelle et le projet, se trouvent des parcelles bâties et des jardins ainsi qu’une végétation dense. Dès lors qu’il ne réside pas sur une parcelle directement contigüe du projet et n’a pas de vue depuis et vers les actes et travaux autorisés par l’acte attaqué, il ne peut pas prétendre à la qualité de voisin « immédiat ». Cela étant, il expose en quoi le projet est, selon lui, susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie, notamment en termes de gestion des eaux pluviales et d’aggravation du risque d’inondation. XIII - 10.262 - 10/12 Outre les voiries, l’acte attaqué autorise la réalisation de 502 emplacements de stationnement et des espaces paysagers et publics (avec placette et esplanade) du futur quartier résidentiel de près de 300 logements. Ces actes et travaux, indépendamment de ceux de l’urbanisation du futur quartier, auront pour effet d’augmenter la surface active au ruissellement par l’imperméabilisation partielle du site, réduisant localement les possibilités d’infiltration. Pour récupérer et gérer les eaux de ruissellement induites par l’ajout de nouvelles surfaces imperméabilisées, dont celles résultant de l’exécution de l’acte attaqué, ce dernier autorise l’implantation d’un réseau d’égouttage séparatif qui aura pour effet, notamment, d’intercepter les eaux pluviales, temporisées dans des bassins d’orage paysagers avec rejet vers le bief du Crahiat, qui rejoint le cours d’eau non navigable le Leignon au Nord à hauteur de la rue des Capucins. Au Sud, en amont de l’habitation du requérant, ce cours d’eau est en effet dévié par le bief du Crahiat, qui reprend près de 2/3 de son débit sur sa propriété, laquelle est située dans une zone exposée aux inondations par débordement. Il résulte de ce qui précède que les effets du projet litigieux en termes de risque d’inondation sont potentiellement importants pour le requérant. Partant, il justifie à suffisance d’un intérêt. Le recours est recevable en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. Il convient de rouvrir les débats pour permettre au membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général adjoint de poursuivre l’instruction du présent recours et de rédiger un rapport complémentaire. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Immobel est accueillie. Article
- Les débats sont rouverts. XIII - 10.262 - 11/12 Article
- Le membre de l’auditorat désigné par Monsieur l’Auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction du présent recours et de rédiger un rapport complémentaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 octobre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 10.262 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.478 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div