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Arrêt 264541 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 17/10/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.541 No Rôle: A. 245320/VI-23416 Affaire: Arrêt 264541 - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) - 17/10/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-10-17 Consultations: 17 - dernière vue 2026-06-17 16:55 Fiche Arrêt no 264.541 du 17 octobre 2025 Affaires sociales et santé publique - Agréments (laboratoires, prothèses dentaires, etc.) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.541 no lien 289215 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 264.541 du 17 octobre 2025 A. 245.320/VI-23.416 En cause :

  1. M. P.,
  2. D. H.,
  3. la société à responsabilité limitée DENTAL CLINICS, ayant élu domicile chez Me Philippe MALHERBE, avocat, avenue Louise 65 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juillet 2025, les requérants demandent l’annulation et, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de « la décision de refus notifiée le 7 juillet 2025 par laquelle la fédération Wallonie- Bruxelles a refusé la demande de réalisation d’un stage de [M. P.] auprès du dentiste [D. H.] ». Par une requête introduite le 8 août 2025, les parties requérantes demandent la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 263.976 du 23 juillet 2025 a rejeté la demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.976). VIr - 23.416 - 1/11 Les parties requérantes ont demandé la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 13 août 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre
  4. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Gil Renard, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 et sur la base de l’article 93 du règlement général de procedure. Le rapport a été notifié aux parties. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Mes Nicolas Kervyn et Manon Mortelette, loco Me Philippe Malherbe, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Nathan Mouraux, loco Mes Marc Uyttendaele et Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Gil Renard, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Pièces de la procédure À l’audience, les requérants ont demandé d’écarter des débats la pièce 13 du dossier administratif, dont ils soutiennent que son dépôt méconnaît l’article 6.1 du Code de déontologie de l’avocat. Il n'y a pas lieu d'avoir égard à cette demande, dès lors que celle-ci procède d’un grief de manquement au Code de déontologie de l’avocat, sur lequel il n’appartient pas au Conseil d’État de se prononcer. IV. Exposé des faits
  6. Le 5 juillet 2024, la Communauté française informe Madame M. P. qu’afin d’obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles en tant que ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.541 VIr - 23.416 - 2/11 dentiste généraliste, cette dernière doit soit « accomplir un stage d’adaptation de 6 mois (750 heures de stage) sous la responsabilité d’un professionnel qualifié », soit « passer une épreuve d’aptitude ». Il lui est indiqué que le choix d’une option est définitif.
  7. Madame M. P. fait le choix de réaliser un stage d’adaptation, lequel se déroule en principe du 1er mai 2025 au 31 octobre 2025 au sein du cabinet dentaire de la S.R.L. DENTAL CLINICS qui est administré par Monsieur D. H.
  8. Le 23 juin 2025, Madame M. P. adresse un courriel à l’administration des soins dentaires de la Communauté flamande en indiquant être actuellement active dans un cabinet dentaire et en sollicitant l’enregistrement de son stage d’adaptation.
  9. Le 26 juin 2025, après le transfert de la demande de Madame M. P. par l’administration de la Communauté flamande, la Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé de la Communauté française adresse un courriel en l’informant notamment que « tout votre dossier a été géré en Communauté française, vous n’avez jamais introduit de demande en Communauté flamande pour la reconnaissance de vos diplômes » et que, « par conséquent, vous devez vous conformer à la décision du 5 juillet 2024 et votre stage doit s’effectuer auprès d’un maître de stage francophone ». Il lui est aussi indiqué que, « si vous souhaitez effectuer un stage en Flandres, vous devez dès lors demander la clôture de l’ensemble de votre dossier de reconnaissance professionnelle en tant que dentiste et dentiste généraliste en Communauté française, ce qui entrainera également la perte de votre visa d’exercice » et qu’ « ensuite, vous devrez dès los introduire une nouvelle demande de reconnaissance auprès de la Communauté flamande ».
  10. Le 7 juillet 2025, après avoir soumis pour approbation son plan de stage en date du 1er juillet, Madame M. P. est informée par la Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé de la Communauté française que son plan de stage ne peut être accepté. Le courriel qui lui est ainsi adressé est motivé comme suit : « Madame, Nous ne pouvons accepter ce plan de stage car en application de l’article 9, § 2 dernier alinéa de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la Belgique, votre stage d’adaptation doit être réalisé auprès d’un maître de stage agréé par la Communauté française. Monsieur [H.] est agréé en tant que dentiste généraliste par la Communauté flamande, nous ne pouvons dès lors accepter votre demande de stage ». Il s’agit de l’acte attaqué. VIr - 23.416 - 3/11
  11. Le 28 juillet 2025, l’INAMI adresse un courriel à Madame M. P. en lui communiquant qu’elle est « inscrite à l’INAMI comme dentistes généraliste en formation à partir du 01-05-2025 ». Le 29 juillet 2025, l’INAMI lui adresse un autre courriel afin de lui indiquer avoir « reçu en date du 28/07/2025 l’information de l’approbation de votre plan de stage par la Fédération Wallonie-Bruxelles » et qu’il lui a été « attribué un numéro INAMI de dentiste généraliste en formation qui débute donc à partir du 01/05/2025 ».
  12. Le 1er août 2025, faisant suite à sa demande adressée le 23 juin 2025, le Département de la Caisse de soins flamande et des professions de santé de la Communauté flamande indique à Madame M. P., selon une traduction libre, qu’après avoir eu un contact avec la Communauté française, une solution serait que le Département précité reprenne son dossier en maintenant la mesure consistant en la réalisation d’un stage de six mois, lequel serait ainsi effectué auprès d’un maître de stage ayant obtenu sa reconnaissance en tant que dentiste général auprès de la Communauté flamande. Dans ce courriel, il lui est précisé que, pour ce faire, elle doit marquer son accord sur ce procédé et qu’elle doit expressément solliciter la clôture de son dossier auprès de la Communauté française. Il lui est aussi indiqué qu’elle doit faire parvenir les formulaires nécessaires à la soumission d’un plan de stage d’une durée de six mois et que ce plan de stage doit être soumis au plus tard deux mois après le début de son stage. Il lui est encore précisé qu’elle devra aussi suivre une formation continue de 30 heures, dont au minimum 1,5 heure sur les aspects éthiques, socio-économiques et organisationnels de la profession.
  13. Le 5 août 2025, le conseil de la Communauté française adresse un courriel au conseil de Madame M. P. en lui indiquant que « l’INAMI considère, à tort, le plan de stage comme étant validé », que sa cliente est « en contact avec leurs collègues de la Communauté flamande », qu’« ils auraient accepté, de manière exceptionnelle, que le dossier de votre cliente soit transféré chez eux afin qu’elle puisse réaliser sa mesure de compensation auprès du Maître de stage qu’elle a choisi », qu’« un courriel lui a été adressé en ce sens par la Communauté flamande le 1er août 2025 » et que, « si elle ne demande pas explicitement la clôture de son dossier auprès du service compétent de la Communauté française, son plan de stage sera soumis, comme prévu initialement, à la Commission d’agrément des dentistes généralistes qui se réunira le 29 août 2025 » .
  14. Le 7 août 2025, l’INAMI adresse un nouveau courriel à Madame M. P. afin de lui indiquer que, « sur la base des données que nous avons reçues de la ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.541 VIr - 23.416 - 4/11 Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons enregistré votre numéro INAMI comme inactif depuis le 01-05-2025 » et que, par conséquent, à partir de cette date, il ne lui sera « plus possible d’effectuer des prestations ni de prescrire des médicaments ».
  15. Le 13 août 2025, la Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé de la Communauté française informe Madame M. P. que « le courriel de l’INAMI ne résulte pas d’une décision de la Communauté française portant approbation de votre plan de stage mais est dû à un processus de “simplification” informatique qui, lorsqu’un dossier est considéré comme administrativement complet pour être soumis à l’avis de la commission d’agrément compétente, le SPF Santé publique en informe l’INAMI qui considère, à tort, que le dossier est validé ». Il lui est aussi indiqué qu’ « il appartient à l’autorité auprès de laquelle vous avez introduit une demande, en l’occurrence la Communauté française, de vous informer de toute décision qui serait prise dans le cadre de cette demande » et que « votre dossier sera soumis à la prochaine réunion de la commission d’agrément des dentistes généralistes qui aura lieu fin août 2025 ». IV. Débats succincts L’auditeur en charge de l’instruction de l’affaire a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis qu’il est irrecevable. V. Recevabilité du recours V.
  16. Thèses des parties Dans leur requête en annulation et suspension d’extrême urgence, introduite le 15 juillet 2025, les requérants exposent les éléments qui, à leur estime, justifient leur intérêt à l’annulation de ce qu’ils identifient comme acte attaqué. Dans leur requête en suspension ordinaire, ils font état, dans les termes suivants, d’éléments nouveaux qui, à leur estime, n’ont pas d’incidence sur leur intérêt au recours : «
  17. L’absence d’incidence des faits nouveaux
  18. Ces faits nouveaux n’énervent pas l’intérêt des requérants à la poursuite de la procédure :
  19. L’indication par l’INAMI que le plan de stage serait approuvé est apparemment erronée. La mise à disposition d’un numéro INAMI à la première requérante n’a aucune incidence sur la décision de refus du plan de stage soumis par la première requérante. VIr - 23.416 - 5/11
  20. La reprise du dossier de la première requérante par la Communauté flamande peut être accepté mais ne ferait pas disparaître l’intérêt des requérants à agir pour les raisons suivantes : o Mme [M.P.], lusophone, a plus d’affinités avec la langue française qu’avec la langue néerlandaise ; o La législation flamande prévoit l’introduction de la demande de validation du plan de stage au plus, 2 mois après le début de celui-ci, au lieu de trois en Communauté française. La première requérante a débuté son stage le 1er mai et introduit sa demande le 1er juillet, soit en temps utile auprès de la Communauté française, mais l’introduction du dossier à l’heure actuelle serait hors délais en Communauté flamande. o Le courriel de la Communauté flamande tend à imposer à la première requérante, outre le suivi du stage d’adaptation, le suivi de 30 heures de formation. Il ne précise pas la langue dans laquelle cette formation sera dispensée. Néanmoins, il s’agit d’une obligation qui n’existe pas sous le régime de la Communauté française, de sorte qu’il est très probable que la formation soit dispensée en néerlandais, langue que ne maîtrise pas la première requérante. o L’incertitude sur la subsistance ou le renouvellement du visa expose Mme [M.P.] à devoir prouver une maîtrise du néerlandais de haut niveau, la Communauté flamande semblant affirmer le contraire de la Communauté française. Selon ce qu’a écrit l’administration de la Communauté française le 26 juin 2025, bifurquer vers la Communauté flamande ferait perdre le visa d’exercice et contraindrait à en demander un nouveau. Avec notamment comme conséquence la soumission aux exigences linguistiques C1 à l’oral et B2 à l’écrit, introduites par la loi du 18 mai 2024 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé et la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, en néerlandais de surcroît. o Cette “solution” ne corrige pas l’illégalité alléguée de la décision initiale de refus prise par la Communauté française. o Cette “solution” ne résout en rien le problème de M. [D.H.], qui voit ses possibilités d’actions comme maître de stage illégalement réduites.
  21. Le fait qu’il est annoncé que la commission d’agrément des dentistes doit encore rendre un avis sur le dossier de la première requérante n’est qu’une manœuvre pour essayer de masquer les manquements à la procédure avec lesquels ce dossier a été géré par la Communauté française. Par ailleurs, même si la commission d’agrément des dentistes rend un avis favorable concernant le plan de stage de la première requérante, on voit mal comment la Communauté française pourra approuver le plan de stage sans que soit constatée et déclarée l’illégalité de sa réglementation ». Dans sa note d’observations déposée à la suite de la requête en suspension introduite le 8 août 2025, la partie adverse conteste la recevabilité ratione materiae du recours, faisant valoir que l’acte attaqué n’est pas une décision définitive qui modifie l’ordonnancement juridique. À son estime, la « décision » du 7 juillet 2025 n’en est pas une, mais constitue une « information », un refus de plan de stage devant être basé sur un avis (défavorable) de la Commission d’agrément et faire l’objet d’un arrêté ministériel, seul acte éventuellement attaquable. Concernant la condition de recevabilité ratione materiae du recours, les requérants ont considéré, à l’audience, que celui était devenu sans objet en raison du retrait de l’acte attaqué. La partie adverse a contesté cette thèse, soutenant que n’était VIr - 23.416 - 6/11 en cause, en la présente affaire, aucun acte produisant des effets juridiques définitifs, susceptible de faire l’objet d’une décision de retrait. V.
  22. Appréciation du Conseil d’État En termes de requête, l’acte attaqué est identifié comme étant « [l]a décision de refus notifié le 7 juillet 2025 par laquelle la fédération Wallonie-Bruxelles a refusé la demande de réalisation d’un stage de [M.P.] auprès du dentiste [D. H.] ». Au sujet du stage d’adaptation que la première des requérants a décidé d’accomplir, l’article 9, § 2, alinéa 5, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un État membre de l'Union européenne autre que la Belgique prévoit ce qui suit : « Le stage d'adaptation est réalisé auprès d'un maître de stage agréé par la Communauté française, pour les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les professionnels de soins de santé mentale ou auprès d'un professionnel de soins de santé agréé par la Communauté française pour les autres professions de soins de santé. Il est fait application des dispositions concernant le stage, prévues dans la réglementation fixant la procédure d'agrément pour la profession concernée ». Il y a lieu, en la présente cause, de se référer à l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2018 fixant la procédure d'agrément autorisant les praticiens de l'art dentaire à porter un titre professionnel particulier, dont les dispositions utiles à l’examen de l’exception d’irrecevabilité du recours se lisent comme suit : « Art.
  23. § 1er Le candidat habilité à exercer l'art dentaire en Belgique introduit à l'Administration, pour approbation, son plan de stage mentionnant les stages qu'il désire effectuer par l'envoi du formulaire dont le modèle figure en annexes I ou I bis, selon le cas, soit par courrier recommandé soit par voie électronique selon le procédé mis à disposition par l'Administration. La demande est introduite au plus tard trois mois après le début du stage. Le candidat joint à sa demande d'approbation du plan de stage les documents suivants : 1° la copie du diplôme en sciences dentaires ; 2° la preuve qu'il est habilité à pratiquer l'art dentaire en Belgique ; 3° l'attestation prouvant qu'il est retenu par une université pour la discipline pour laquelle la demande est faite ; 4° le sujet de mémoire ; 5° un exemplaire, pour chaque partie du stage, de la convention écrite de formation conclue avec le maître de stage ou l'institution responsable et relative à la rémunération fixée par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions selon le modèle fixé par le Ministre ou son délégué ; 6° le programme de formation pratique par maître de stage. §
  24. […] §
  25. L'Administration accuse réception de la demande d'approbation du plan de stage dans un délai de trente jours. VIr - 23.416 - 7/11 Si le plan de stage est introduit au cours des trois premiers mois de formation, la période de stage est calculée à partir de la date à laquelle la formation a réellement commencé ; s'il est introduit ultérieurement, la date de la lettre recommandée ou de la demande électronique est considérée comme la date du début du stage. Art.
  26. Lorsque le dossier est complet, l'Administration transmet celui-ci pour avis à la Commission d'agrément. Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration demande à l'intéressé de lui fournir le(s) document(s) manquant(s). Si le candidat ne complète pas son dossier dans les trois mois de la demande, l'Administration clôture la demande et en informe le candidat par envoi recommandé. La Commission analyse le dossier de la demande sur la base des conditions fixées en exécution de la loi. Art.
  27. La Commission se prononce sur le plan de stage ou toute autre demande en rapport avec le stage dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet par l'Administration. La Commission statue sur pièces. Si son avis diffère du plan de stage introduit, elle peut surseoir au prononcé de l'avis. Dans ce cas, le candidat est invité au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé. Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée. Art.
  28. En cas d'avis favorable de la Commission sur le plan de stage, le Ministre ou son délégué approuve le plan de stage. L'Administration transmet au candidat la décision dans un délai de trente jours. Art.
  29. § 1er. En cas d'avis défavorable, l'Administration en informe le candidat dans un délai de trente jours par envoi recommandé suivant la réception de l'avis. Lorsque le candidat ne conteste pas l'avis défavorable de la Commission, le Ministre ou son délégué rend sa décision sur le plan de stage. §
  30. En cas de contestation de l'avis défavorable de la Commission, le candidat peut faire parvenir à l'Administration une note avec ses observations motivées dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis. Dans ce cas, la Commission réexamine le dossier. A la demande du candidat ou de la Commission, celui-ci peut être entendu par la Commission aux fins de fournir tous les renseignements utiles. Sauf cas d'urgence, il en est informé au moins quinze jours avant la réunion au cours de laquelle son dossier sera réexaminé. Le candidat peut se faire assister d'un conseil. S'il ne comparaît pas, la Commission statue sur pièces. En cas d'absence dûment justifiée, une nouvelle date d'audition est fixée. La Commission peut maintenir son avis initial ou remettre un nouvel avis sur la base des éléments nouveaux. §
  31. Le Ministre ou son délégué rend sa décision sur la base du dernier avis de la Commission. §
  32. L'Administration communique au candidat la décision du Ministre ou de son délégué dans un délai de trente jours. Lorsque la décision est négative, celle-ci est communiquée au demandeur par envoi recommandé ». En l’espèce, ce que les requérants identifient comme étant l’objet de leur recours se présente comme un courriel ainsi libellé : « Madame, Nous ne pouvons accepter ce plan de stage car en application de l’article 9, § 2 dernier alinéa de l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017 fixant la procédure relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions de soins de santé acquises dans un Etat membre ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.541 VIr - 23.416 - 8/11 de l'Union européenne autre que la Belgique, votre stage d’adaptation doit être réalisé auprès d’un maître de stage agréé par la Communauté française. Monsieur [D.H.] est agréé en tant que dentiste généraliste par la Communauté flamande, nous ne pouvons dès lors accepter votre demande de stage. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles Administration générale de l’Enseignement (AGE) Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l’Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique (DGESVR) Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé (DAPSS) www.fwb.be - https://agrementsante.cfwb.be/ Email : agrementsante@cfwb.be […] ». Ce courrier électronique appelle les observations suivantes : - présenté comme émanant de la Direction de l’agrément des prestataires de soins de santé (DAPSS), ce courrier électronique n’est pas signé. Il est donc exclu de considérer, à sa seule lecture, qu’il serait, en tant que tel, l’instrumentum de l’arrêté ministériel requis pour refuser le plan de stage de la première des requérants. A défaut, par ailleurs, de référence à une pièce jointe qui contiendrait précisément un tel arrêté ministériel, l’existence d’une décision de refus du plan de stage litigieux n’est pas davantage acquise ; - cette existence d’une décision de refus est d’autant moins établie qu’elle aurait dû prendre appui sur un avis défavorable de la Commission d'agrément des praticiens de l'art dentaire (ci-après Commission d’agrément) à l’égard duquel la première des requérants aurait dû être invitée à faire valoir ses observations, ce qu’elle ne peut ignorer à la lecture des dispositions précitées. Or, il ne ressort pas de ce courrier électronique que la Commission d’agrément aurait – préalablement à l’adoption d’une décision ministérielle de refus – été saisie d’une demande d’avis, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées, et aurait émis un avis défavorable, dont devait ainsi être informée la première des requérants ; - enfin, ce courrier ne porte aucune mention de voies de recours qui seraient ouvertes à l’encontre d’une décision susceptible d’être contestée. Au vu de ces différents indices, il ne peut raisonnablement être retenu que l’ « acte attaqué » constitue une décision définitive, qui aurait été adoptée sur le fondement de l’article 11 précité et modifierait l’ordonnancement juridique. Ceci est d’ailleurs confirmé par l’information, donnée à la première des requérants, le 13 août 2025, que son dossier serait soumis à la prochaine réunion de la Commission d'agrément des praticiens de l'art dentaire, ce qui exclut que le courriel du 7 juillet ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.541 VIr - 23.416 - 9/11 2005, identifié comme objet du présent recours, constitue une décision susceptible de recours. La conclusion d’irrecevabilité du recours à laquelle aboutit le rapport de l’auditeur est appuyée par la circonstance – évoquée à l’audience – que la première des requérants avait informé, par courriel du 29 septembre 2025, les conseils de ceux- ci de ce que son plan de stage avait été admis par la Communauté flamande. Cette circonstance influe nécessairement sur l’appréciation de l’intérêt des requérants à leur recours, particulièrement en ce qui concerne l’exigence de maintien de cet intérêt. En termes de plaidoiries, il a été reconnu, par les conseils des requérants, qu’au vu de cet élément nouveau, la première d’entre eux ne justifiait plus de l’intérêt requis à son recours. Il en a été pris acte. S’agissant des deux autres requérants, leurs conseils ont fait valoir que leur intérêt à l’annulation subsistait dans la mesure où, du fait de l’adoption de la récente décision favorable à la première requérante, ils se trouvaient condamnés à n’accueillir que des stagiaires qui ont introduit leur demande de stage auprès de la Communauté flamande. La justification ainsi avancée par les conseils des requérants repose sur le postulat que la décision récemment adoptée par la Communauté flamande produirait, dans l’avenir, des effets généraux, faisant grief aux deuxième et troisième requérants. Ceux-ci n’entreprennent toutefois pas de le démontrer, de sorte que ce postulat ne peut être tenu pour établi. Par ailleurs, la seule critique générale – au travers des moyens – de l’illégalité de l’article 9, § 2, alinéa 5, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 octobre 2017, précité, ne permet pas d’établir l’intérêt personnel et direct des deuxième et troisième requérants à l’annulation de l’acte attaqué. Dans ces circonstances, et à supposer encore que l’intérêt au recours des deuxième et troisième requérants ait pu être vérifié à l’introduction de la requête, son maintien n’est, en toute hypothèse, pas établi au vu de la circonstance particulière invoquée à l’audience et de ce qui y a été plaidé. Le recours des requérants est irrecevable et la conclusion du rapport de l’auditeur formulée en ce sens peut être suivie. VIr - 23.416 - 10/11 VI. Indemnité de procédure et autres dépens Les requérants demandent que leur soit accordée une indemnité de procédure, faisant valoir qu’il ressortirait du rapport de l’auditeur que l’acte attaqué aurait été retiré, de sorte qu’ils devraient être considérés comme ayant obtenu gain de cause. La circonstance que la partie adverse ait annoncé la communication du dossier de demande d’approbation du stage à la Commission d’agrément ne peut s’analyser en un retrait d’acte. En raison de l’irrecevabilité du recours, la demande des requérants ne peut être accueillie. Pour la même raison, les autres dépens doivent être laissés à leur charge. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  33. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 1200 euros et les contributions de 52 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.541 VIr - 23.416 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.541 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.976 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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