id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.613 No Rôle: A. 241186/XIII-10265 Affaire: Arrêt 264613 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 22/10/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-10-23 Consultations: 143 - dernière vue 2026-06-16 03:56 Fiche Arrêt no 264.613 du 22 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.613 no lien 285699 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.613 du 22 octobre 2025 A. 241.186/XIII-10.265 En cause : O.D., ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, chaussée de Louvain 523 1380 Lasne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 12 février 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire lui délivre un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation de l’extension/transformation d’une caravane résidentielle mais refuse d’autoriser les actes et travaux d’« aménagement des abords (terrasses, piscine et murs de soutènement) » sollicités sur un bien sis Voye du Four à Herbeumont, cadastré 1re division, section B, nos 871A et 1416B. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 10.265 - 1/11 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 29 août 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nicolas Dubois, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 24 novembre 2022, la commune d’Herbeumont écrit ce qui suit à la partie requérante : « Faisant suite à notre entretien d’il y a quelques semaines en nos bureaux, votre situation quant à votre construction Voye du Four a été exposée au Collège communal. Nous vous informons que, considérant la rénovation, l’extension, ainsi que les aménagements extérieurs (piscine) de votre “caravane” située en zone agricole sur les parcelles cadastrées […], vous êtes en infraction urbanistique : - Ces actes et travaux ne sont pas conformes à la destination de la zone agricole dans laquelle ils se situent ; - Ils auraient nécessité l’obtention d’un permis d’urbanisme dérogatoire au plan de secteur sous réserve de répondre à une des hypothèses prévues aux articles DIV.6 à 12 et aux conditions de l’article D.IV.13 du Code. Endéans un délai de 6 mois, vous êtes invité à régulariser la situation, soit, par la remise en l’état initial du site, soit, sans juger de l’issue favorable de ce dossier, par introduction d’une demande de régularisation dont l’Administration analysera l’admissibilité ou non de la dérogation au regard des critères du Code ». 4. Le 5 avril 2023, la partie requérante introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet, sur un bien situé Voye du Four à Herbeumont, cadastré 1re division, section B, nos 871A et 1416B, la régularisation des actes et travaux suivants : XIII - 10.265 - 2/11 « - extension de la caravane résidentielle : ajout d’un volume secondaire à destination de chambre ; - transformation de la caravane résidentielle : modification du parement par l’installation d’une isolation extérieure et pose d’un bardage bois ; - abattage des arbres (parcelle 1416b) ; - aménagement des abords : piscine, terrasse, poolhouse : ne nécessitant pas de permis au regard de l’article R.IV.1-1 du CoDT ». Il est accusé réception de dossier complet le 25 avril 2023. 5. Une enquête publique est organisée du 2 au 17 mai 2023. Elle suscite le dépôt de deux réclamations, dont l’une émane du collège communal d’Herbeumont. 6. Divers avis sont sollicités et émis lors de l’instruction administrative, dont l’avis défavorable du 23 mai 2024 du collège communal et l’avis défavorable du 27 juillet 2023 du fonctionnaire délégué. 7. Le 1er août 2023, le collège communal refuse de délivrer le permis d’urbanisme sollicité. 8. Le 4 septembre 2023, la partie requérante introduit un recours administratif contre cette décision. 9. Le 12 octobre 2023, la direction juridique, des recours et du contentieux (DJRC) envoie sa première analyse du recours. 10. Le 24 octobre 2023, la commission d’avis sur les recours (CAR) émet, après avoir procédé à une audience, un avis favorable sur la régularisation de l’extension de la caravane et défavorable sur « la régularisation des infrastructures ». 11. Le 22 novembre 2023, la DJRC transmet une proposition de décision au ministre de l’Aménagement du territoire où elle propose d’octroyer le permis sollicité pour la régularisation de l’extension/transformation de la caravane résidentielle et de le refuser pour l’aménagement des abords. 12. Le 11 décembre 2023, le ministre octroie le permis d’urbanisme pour la régularisation de l’extension/transformation de la caravane résidentielle et le refuse pour l’aménagement des abords (terrasses, piscine, et murs de soutènement). Il s’agit de l’acte attaqué. XIII - 10.265 - 3/11 IV. Première branche du moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation 13. Le moyen unique est pris de la violation « des articles R.IV.1-1, alinéa .3, R.IV.1-1 J.3 et R.IV.1-1h » du Code du développement territorial (CoDT) et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que de la contradiction dans les motifs, de l’erreur de fait et de droit, et de l’erreur manifeste d’appréciation. 14. Dans une première branche, la partie requérante fait valoir qu’un permis d’urbanisme n’était pas requis pour la piscine, en application de la rubrique H.2 de l’article R.IV.4-1 du CoDT, contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué. Elle soutient qu’étant entendu que, dans son avis du 24 octobre 2023, la CAR a considéré que la piscine n’était pas soumise à permis d’urbanisme, l’acte attaqué est contradictoire en ce qu’il se réfère à cet avis pour toutefois conclure qu’un tel permis est requis pour la piscine. S’appuyant sur un reportage photographique, elle souligne que, contrairement à ce qu’expose l’acte attaqué, la piscine n’est pas visible depuis la voirie. Elle indique que cette piscine sera située dans un espace de cours et jardins tel que défini à l’article R.IV.1-1 du CoDT. Elle en déduit que les conditions visées à l’article R.IV.1-1, H.2, du CoDT sont remplies. B. Le mémoire en réplique 15. Elle précise que la disposition dont elle entend invoquer la violation est l’article R.IV.4-1, H.2, du CoDT. Elle reproche à la partie adverse de ne pas répondre à son argumentation. Elle insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu de modification sensible du relief du sol. C. Le dernier mémoire 16. Elle sollicite que le Conseil d’État puisse également se pencher sur la seconde branche du moyen dans la mesure où, en cas d’annulation de l’acte attaqué XIII - 10.265 - 4/11 sur la base de la première branche du moyen, l’examen de la seconde n’aura pas été effectué et laissera dès lors la faculté à la partie adverse de pouvoir prendre une nouvelle décision, après éventuelle annulation, sans toutefois devoir se pencher sur cette branche. IV.2. Examen 17. Le moyen est recevable en tant qu’il est pris de la violation du point H.2 de la nomenclature figurant à l’article R.IV.1-1 du CoDT, même si cette disposition n’est pas expressément visée dans l’intitulé du moyen, dès lors que les développements de la première branche permettent de comprendre aisément en quoi la partie requérante estime que cette disposition a été violée en l’espèce. La partie adverse a d’ailleurs bien perçu la teneur de cette branche. 18. En vertu de l’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une irrégularité ne donne lieu à une annulation que si elle a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise, a privé les intéressés d’une garantie ou a pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition « consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État » et « selon cette jurisprudence, le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts » (C. C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. Lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires pour justifier la décision et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut en effet, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, celle-ci aurait pris la même décision. Cependant, si un motif de l’acte attaqué apparaît, par lui-même, au regard de son économie générale, manifestement déterminant de la décision de refus intervenue, la circonstance que d’autres motifs, le cas échéant irréguliers, figurent également dans la décision de refus attaquée est sans incidence, en raison de leur caractère nécessairement accessoire par rapport au motif déterminant. Les griefs exposés en ce qui concerne ces autres motifs sont irrecevables à défaut d’intérêt. XIII - 10.265 - 5/11 19. L’article R.IV.1-1, alinéa 1er, du CoDT tel qu’applicable à l’acte attaqué, dispose comme suit : « La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations qui : 1° sont exonérés du permis d’urbanisme ; 2° sont d’impact limité au sens des articles D.IV.15 et D.IV.48 ; 3° ne requièrent pas l’intervention obligatoire d’un architecte ». Le point H.2 de cette nomenclature dispose comme suit : Il en résulte que les deux critères afférents à la situation sont cumulatifs, de sorte que le non-respect d’un d’entre eux implique nécessairement que les actes et travaux concernés ne sont pas exonérés de permis d’urbanisme. Les instructions administratives (mises à jour au 1er septembre 2019) concernant le tableau nomenclature précité précisent notamment que « la condition de non-visibilité depuis la voirie s’apprécie à l’entame des travaux » et, dans ce cadre, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.613 XIII - 10.265 - 6/11 qu’« il n’est pas tenu compte des saisons et de la perte des feuilles pour apprécier le caractère visible/non visible ». Si ces « instructions administratives » ne peuvent fonder une interprétation qui irait à l’encontre du texte réglementaire de l’article R.IV.1-1 du CoDT, elles peuvent apporter certaines précisions quant à la portée des catégories qui y sont reprises. Par ailleurs, l’article R.IV.1-1, alinéa 6, 4°, du CoDT définit l’espace de cours et jardins comme suit : « l’espace au sol à vocation d’agrément lié à une habitation situé soit à l’arrière, soit à l’avant, soit sur le côté de celle-ci et constitué :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.