id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.659 No Rôle: A. 235959/XV-5010 Affaire: Arrêt 264659 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 24/10/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-04 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-14 04:08 Fiche Arrêt no 264.659 du 24 octobre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.659 no lien 285736 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 264.659 du 24 octobre 2025 A. 235.959/XV-5010 En cause : 1. M. P., 2. B. M., ayant toutes les deux élu domicile chez Me Maxime CHOMÉ, avocat, place Eugène Flagey, 7 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la commune de Woluwe-Saint-Pierre, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Olivia VAN der KINDERE et Charlotte KIN, avocates, avenue Lloyd George, 16 1000 Bruxelles, 2. la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), ayant élu domicile chez Me Thomas HAUZEUR, avocat, avenue Louise, 222/7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 mars 2022, les requérantes demandent l’annulation « du permis d’urbanisme délivré par urban.brussels le 23 décembre 2021 et ayant pour objet la “construction de 23 logements moyens, 29 places de parking (26 voitures + 3 motos) et d’équipements, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.659 XV - 5010 - 1/16 comprenant une crèche de 30 lits, les locaux pour l’ASBL Prévention-Animations- Jeunesse (PAJ) et l’aménagement d’une cour semi-privée intérieure”, aux nos 74 à 96 de la rue François Gay à 1150 Woluwe-Saint-Pierre (premier acte attaqué), ainsi que du permis délivré par urban.brussels le 23 décembre 2021 et visant à démolir 6 maisons et 1 immeuble de rapport comprenant 12 logements [aux nos 74 à 88 de la même rue] (second acte attaqué) ». II. Procédure Par une requête introduite le 12 mai 2022, la commune de Woluwe-Saint- Pierre demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 mai 2022. Par une requête introduite le 16 mai 2022, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 1er juin 2022. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025. M. Marc Joassart, président f.f., a exposé son rapport. Me Gungor Saglam, loco Me Maxime Chomé, avocate, comparaissant pour les requérantes, Me Frédéric De Muynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Olivia Van der Kindere, avocate, comparaissant pour la première partie ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.659 XV - 5010 - 2/16 intervenante, et Me Thomas Hauzeur, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le 22 novembre 2018, la première partie intervenante introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet « la démolition de 7 habitations sises aux nos 74 à 88, rue François Gay à Woluwe-Saint-Pierre ». Selon la notice explicative, le projet « vise à la démolition de 7 maisons unifamiliales en vue de la construction d’un immeuble de logements moyens, d’une crèche et de bureaux pour l’administration ». 2. Le 29 novembre 2018, la seconde partie intervenante introduit une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet de « construire 29 logements moyens, 36 places de parking et d’équipements, comprenant une crèche de 30 lits, les locaux pour l’ASBL Prévention-Animations-Jeunesse (PAJ) et l’aménagement d’une cour semi-privée intérieure ». 3. Le 18 décembre 2018, des documents complémentaires sont déposés dans le cadre de la seconde demande de permis. 4. Le 21 décembre 2018, l’administration régionale déclare le dossier de la seconde demande incomplet. 5. Le 14 février 2019, l’administration régionale accuse réception du dossier complet en ce qui concerne la première demande de permis. 6. Le 26 février 2019, des documents complémentaires sont déposés dans le cadre de la seconde demande. 7. Le 21 mars 2019, Bruxelles Mobilité rend un avis favorable sur la première demande de permis. XV - 5010 - 3/16 8. Le 7 juin 2019, la seconde partie intervenante dépose l’avis du Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU). 9. Le 27 juin 2019, l’administration régionale déclare complet le dossier de la seconde demande de permis. 10. Le 29 juin 2019, l’ASBL ANLH (actuellement AccessAndGo) donne un avis défavorable sur la seconde demande de permis, dans lequel elle considère que le projet n’est pas conforme aux normes des Titres IV et VII du règlement régional d’urbanisme (RRU). 11. Le 4 octobre 2019, l’administration régionale délivre un nouvel accusé de réception du dossier complet qui remplace le précédent pour la seconde demande de permis mais invite à compléter le rapport d’incidences. 12. Le 23 janvier 2020, le fonctionnaire délégué écrit à la seconde partie intervenante pour lui demander si elle compte donner suite à la demande d’éléments complémentaires relative au rapport d’incidences déclaré incomplet. 13. Le 21 février 2020, la seconde partie intervenante dépose une note complémentaire au rapport d’incidences joint à la demande de permis. 14. Le 25 février 2020, le fonctionnaire délégué considère le rapport d’incidences conforme et complet. 15. Une enquête publique a lieu du 3 au 17 juin 2020 en ce qui concerne les deux demandes de permis, au cours de laquelle 62 réclamations sont introduites. 16. Le 25 juin 2020, la commission de concertation décide de reporter son avis concernant la première demande de permis, dans l’attente de la réception des rapports de stabilité des constructions à démolir et d’un inventaire « amiante » et donne un avis défavorable sur la seconde demande de permis. 17. Le 6 août 2020, un rapport de visite des habitations à démolir est établi. 18. Le 3 septembre 2020, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre donne un avis défavorable sur la seconde demande de permis. XV - 5010 - 4/16 19. Le 24 septembre 2020, la commission de concertation rend un avis favorable conditionnel sur la première demande de permis. 20. Le 23 décembre 2020, la seconde partie intervenante dépose des plans modificatifs du projet en ce qui concerne la seconde demande de permis. 21. Le 4 février 2021, le SIAMU rend un avis favorable sur la demande de permis modifiée. 22. Le 10 février 2021, le fonctionnaire délégué sollicite l’avis de diverses instances sur la seconde demande de permis. 23. Le 15 février 2021, AccessAndGo rend un avis défavorable sur la seconde demande de permis. 24. Une enquête publique a lieu du 26 mars au 9 avril 2021 sur la seconde demande de permis. Au cours de cette enquête publique, 21 réclamations et observations sont formulées. 25. Le 22 avril 2021, la commission de concertation rend un avis favorable conditionnel sur la seconde demande de permis. 26. Le 26 avril 2021, Bruxelles Environnement octroie le permis d’environnement pour l’exploitation du parking. 27. Le 29 avril 2021, le collège des bourgmestre et échevins rend un avis favorable conditionnel sur la seconde demande de permis. 28. Le 3 juin 2021, le fonctionnaire délégué demande des plans modifiés, en application de l’article 191 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT), en vue de se conformer aux conditions prévues par la commission de concertation et le collège des bourgmestre et échevins en ce qui concerne la seconde demande de permis. 29. Le 12 octobre 2021, la seconde partie intervenante dépose des plans modifiés du projet ainsi qu’une note complémentaire au rapport d’incidences concernant la seconde demande de permis. 30. Le 23 décembre 2021, le fonctionnaire délégué octroie le permis sollicité pour la « construction de 23 logements moyens, 29 places de parking (26 XV - 5010 - 5/16 voitures + 3 motos) et d’équipements, comprenant une crèche de 30 lits, les locaux pour l’ASBL PAJ et l’aménagement d’une cour semi-privée intérieure ». Il s’agit du premier acte attaqué. Le même jour, il octroie le permis sollicité pour la « démolition des 7 habitations en vue de la reconstruction d’un immeuble ». Il s’agit du second acte attaqué. IV. Disparition de l’un des objets du recours Par une décision du 14 mars 2025, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 19 mars, la partie adverse a retiré le premier acte attaqué. Une décision de retrait a la même portée qu’un arrêt d’annulation, dès lors qu’elle a pour conséquence de faire disparaître rétroactivement la décision retirée de l’ordonnancement juridique. En d’autres termes, le retrait d’un acte administratif a pour conséquence que ce dernier est censé n’avoir jamais existé. Cette circonstance prive le recours de son premier objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en tant qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué. V. Second moyen – première branche V.1. Thèses des parties Le second moyen est pris de la violation des articles 128, 135, 140 et 142 à 148, ainsi que de l’annexe A, point 18, du CoBAT, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation interne, de la méconnaissance du devoir de minutie, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. Les requérantes soutiennent que le projet aurait dû faire l’objet d’un rapport d’incidences global, intégrant à la fois la phase de démolition et la phase de reconstruction, ce qui n’a pas été le cas. Elles relèvent que le projet repose sur deux permis d’urbanisme distincts : l’un pour la démolition de sept habitations existantes, l’autre pour la construction de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.659 XV - 5010 - 6/16 23 logements et d’équipements. Elles indiquent que seul le permis de reconstruction a été soumis à une évaluation des incidences, alors que les deux phases sont matériellement et juridiquement liées. Elles soulignent que le permis de démolition est subordonné à l’octroi du permis de reconstruction, ce qui démontre l’unité fonctionnelle du projet. Elles invoquent, à cet égard, la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui prohibe le fractionnement artificiel des projets en plusieurs phases afin de contourner l’obligation d’évaluation des incidences. Selon elles, cette pratique vide de sa substance le mécanisme de protection environnementale prévu tant par le droit européen que par le droit interne. Elles soutiennent que la phase de démolition, bien que traitée comme un permis distinct, est indissociable de la phase de construction et susceptible d’engendrer des effets cumulatifs notables sur l’environnement. Elles estiment que ces effets – bruit, poussière, circulation de camions, excavation – auraient dû être appréciés conjointement avec ceux liés à la construction. Elles en déduisent que le rapport d’incidences établi pour le permis de reconstruction est incomplet et inadéquat, en ce qu’il ignore totalement les effets conjoints des deux phases. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que la démolition d’un immeuble existant et la construction d’un nouvel immeuble sur le même terrain fassent l’objet d’une demande de permis conjointe. Elle fait valoir que la demande de permis de démolition pouvait être introduite et instruite de manière indépendante, sans qu’une évaluation des incidences ne soit requise, dès lors que cette opération ne relève d’aucune des rubriques des annexes A et B du CoBAT. Elle ajoute que la demande de permis de reconstruction, instruite séparément, part logiquement du principe que la démolition aura été autorisée et exécutée avant le début des nouveaux travaux. Dès lors, le rapport d’incidences annexé à la demande de reconstruction n’avait pas à traiter spécifiquement de la démolition. Elle estime que la jurisprudence de la Cour de justice invoquée par les requérantes n’est pas applicable, car la scission en deux demandes distinctes n’a pas eu pour effet d’éluder l’obligation d’évaluation du projet dans son ensemble. Elle souligne que la demande de reconstruction a bien fait l’objet d’un rapport d’incidences ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.659 XV - 5010 - 7/16 conforme à la procédure prévue, laquelle aurait été identique même si la démolition avait été intégrée dans la même demande. Enfin, elle soutient que les requérantes ne démontrent pas en quoi l’évaluation aurait été différente si la démolition avait été incluse, dès lors que celle- ci n’occasionne pas d’incidences significatives autres que celles, inévitables, liées au chantier. Elle précise que l’organisation du chantier relève de la responsabilité de l’entrepreneur, tenu d’introduire une déclaration environnementale distincte conformément à l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement. Dans son mémoire en intervention, la première partie intervenante soutient également qu’aucune norme n’impose le dépôt conjoint d’une demande de permis de démolition et d’une demande de permis de reconstruction lorsqu’il s’agit d’un même site. Elle souligne que la démolition, en tant qu’opération isolée, ne relève pas des rubriques des annexes A et B du CoBAT nécessitant la réalisation d’une étude ou d’un rapport d’incidences. Elle en déduit que le permis de démolition pouvait être instruit indépendamment et ne devait pas donner lieu à une évaluation environnementale. Elle ajoute que le permis de reconstruction, examiné séparément, présuppose légitimement que la démolition des bâtiments existants a été autorisée et sera exécutée avant le démarrage des nouveaux travaux. Dans ce contexte, elle juge qu’il est normal que le rapport d’incidences joint à la demande de reconstruction n’aborde pas spécifiquement la démolition. Elle considère que la jurisprudence de la Cour de justice invoquée par les requérantes ne trouve pas à s’appliquer, puisque la séparation des deux procédures n’a pas eu pour effet de soustraire le projet global à l’obligation d’évaluation. Selon elle, le rapport d’incidences relatif à la reconstruction couvre l’ensemble des aspects pertinents du projet, et rien ne permet d’affirmer qu’il aurait été substantiellement différent si la démolition avait été incluse. Enfin, elle insiste sur le fait que les travaux de démolition ne sont susceptibles d’entraîner que des effets temporaires liés à l’organisation du chantier, laquelle relève de la responsabilité de l’entrepreneur et non de la procédure de permis d’urbanisme. XV - 5010 - 8/16 Dans son mémoire en intervention, la seconde partie intervenante relève que les requérantes se bornent à affirmer qu’une évaluation conjointe des incidences aurait dû être réalisée pour les deux permis – de démolition et de construction – sans toutefois préciser quelle disposition légale imposerait une telle exigence ni en quoi les articles du CoBAT invoqués auraient été violés. Elle fait valoir qu’une telle précision est pourtant indispensable pour permettre à la partie adverse et aux parties intervenantes d’assurer une défense effective de la décision attaquée. Elle conteste ensuite l’argument selon lequel les deux projets seraient « totalement imbriqués » et qu’il serait « artificiel » de les scinder, en soulignant qu’il n’est nullement anormal, ni exceptionnel, de procéder à une démolition avant une reconstruction. Selon elle, ces deux opérations peuvent aisément être distinguées dans le temps et ne forment pas nécessairement un ensemble indissociable. Elle reproche également aux requérantes de ne pas démontrer l’existence d’« effets cumulatifs significatifs » entre les deux projets, celles-ci se contentant d’affirmer que la succession temporelle des travaux entraînerait nécessairement des effets cumulatifs sans en préciser la nature ni l’ampleur. Elle souligne enfin que les requérantes ne démontrent pas en quoi de tels effets auraient pu induire l’autorité en erreur ou conduire à une décision différente. Elle conclut dès lors que le second moyen, faute d’être étayé et démontré, est partiellement irrecevable et en tout état de cause non fondé. V.2. Appréciation Les requérantes n’exposent pas les raisons pour lesquelles les articles 128, 135, 140 ainsi que l’annexe A, point 18, du CoBAT, qui concernent les demandes de permis soumises à étude d’incidences sur l’environnement, seraient violés. Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. Les articles 142 et 143 du CoBAT disposent comme suit : « Art. 142. § 1er. Sont soumis à un rapport d’incidences les projets mentionnés à l’annexe B du présent Code. La liste des projets repris à l’annexe B est arrêtée en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants : XV - 5010 - 9/16 1° Caractéristiques des installations. Ces caractéristiques doivent être considérées notamment par rapport :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.