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Arrêt 264682 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/10/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.682 No Rôle: A. 246168/VIII-13160 Affaire: Arrêt 264682 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 29/10/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-10-29 Consultations: 17 - dernière vue 2026-06-17 16:55 Fiche Arrêt no 264.682 du 29 octobre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.682 no lien 289217 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.682 du 29 octobre 2025 A. 246.168/VIII-13.160 En cause : L. S., ayant élu domicile chez Me Gabriel PERSOONS, avocat, avenue Louise 54 1050 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, Square Larousse 6/5 1190 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du 14 octobre 2025, de [la] suspendre […] de ses fonctions pour une période de 3 mois, et ce, conformément à l’article 157bis de l’Arrêté royal du 22 mars 1969 » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 20 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. VIIIexturg - 13.160 - 1/8 Me Martin Maron, loco Me Gabriel Persoons, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen en extrême urgence
  3. La requérante est institutrice maternelle dans l’établissement « Les Platanes » depuis septembre
  4. Selon la requête, les relations avec sa directrice sont « houleuses » depuis plusieurs années et elle « souffre de cette situation, et est suivie psychologiquement depuis le mois de février
  5. (Pièces n° 2.
  6. et 2.2.) ».
  7. Elle expose que les tensions permanentes se sont concrétisées lors d’un échange entre la directrice et l’équipe pédagogique le 28 août 2025, à l’occasion duquel elle a manifesté son désaccord sur la manière dont celle-ci envisageait d’adapter les horaires de surveillance.
  8. Le 10 septembre 2025, la requérante est écartée sur-le-champ de ses fonctions. Cette décision, qui n’a pas été attaquée, lui est notifiée le lendemain et elle précise que « c’est à cette occasion que, pour la première fois, [elle] a pris connaissance des griefs qui y étaient exposés et s’en est trouvé extrêmement choquée ».
  9. Le 22 septembre suivant, elle est convoquée à une audition préalable à une éventuelle mesure de suspension préventive.
  10. Toujours selon la requête, « le 24 septembre [2025], […] la direction a exigé [qu’elle] vienne rendre ses clés et récupérer ses effets personnels dans son local de classe le matin, à 9h05, en présence des enfants, et de l’ensemble de ses collègues. Cette attitude scandaleuse et humiliante, intervenant alors qu’aucune procédure disciplinaire n’a pour l’heure été entamée, est de nature à porter gravement atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, tant à l’égard des enfants et de leurs parents qu’à l’égard de ses collègues, et ce en tout début d’année scolaire ». VIIIexturg - 13.160 - 2/8
  11. Le 2 octobre 2025, la requérante est entendue en présence de son conseil.
  12. Par une décision du 14 octobre 2025, elle est suspendue pour une période 3 mois à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est- à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. V. Exposé de l’extrême urgence V.
  13. Thèse de la partie requérante La requérante expose « qu’en ordonnant [sa] suspension préventive, l’exécution de l’acte attaqué l’expose à des conséquences particulièrement dommageables ». Elle indique qu’il « a déjà été exposé supra que les circonstances dans lesquelles l’acte attaqué a été entrepris sont de nature à [lui] causer un grave préjudice. Ce préjudice s’aggrave de jour en jour, en raison d’une part de l’atteinte à sa réputation, et d’autre part de son état psychologique ». Elle cite un arrêt n° 231.676 du 18 juin 2015, qu’elle estime être « un cas d’espèce analogue », et fait valoir que la durée de la suspension attaquée est de trois mois et qu’une telle durée est incompatible avec le traitement de l’affaire dans le cadre d’une procédure en annulation. Elle conteste pouvoir agir en référé ordinaire parce que « l’acte attaqué a été entrepris le 14 octobre 2025, soit trois jours ouvrables avant le début des vacances scolaires d’automne. Ces congés durent 15 jours, ce qui est trop court pour diligenter une procédure de suspension ordinaire lui permettant de reprendre son activité professionnelle le 3 novembre 2025, jour de la reprise des cours ». VIIIexturg - 13.160 - 3/8 Elle indique que « les raisons pour lesquelles son écartement sur-le-champ n’a pas été attaqué ont été exposées ». À ce propos, elle expose, sous le titre de la « recevabilité » du recours : « C’est en vain que l’on pourrait [lui] reprocher de n’avoir pas agi sous le bénéfice de l’extrême urgence à l’encontre de la décision de l’écarter sur-le-champ. En effet, dans un premier temps, – déjà psychologiquement affaiblie par plusieurs années de harcèlement – [elle] a été totalement stupéfaite par cette décision d’écartement, et n’a pas eu la force de réagir. Mais c’est en réalité le 24 septembre 2025, lorsqu’elle a été jetée dans l’opprobre, et contrainte de reprendre ses affaires au vu et su de toute la communauté scolaire, qu’elle a pu prendre conscience du fait que nul au sein de l’établissement n’ignorait la situation, et le contenu des griefs qui lui étaient opposés, et que son écartement était de nature à laisser croire que les faits reprochés étaient graves et avérés. Malheureusement, le 24 septembre 2025, un recours à l’encontre de la décision de l’écarter sur-le-champ – même introduit sous le bénéfice de l’extrême urgence – n’avait plus aucune chance de lui donner satisfaction, puisque la procédure de suspension préventive était déjà entamée depuis le 22 septembre » (requête, pp. 5- 6). S’agissant de l’extrême urgence, elle soutient encore être « dans un état psychologique tout à fait préoccupant. Elle bénéficie d’un suivi psychologique régulier qui établit que son retour à l’école est de toute première importance pour sa santé mentale. Les circonstances de son écartement sont telles que seul un retour en classe le plus rapidement possible lui permettrait de recouvrer son honneur et sa réputation, au moins en partie ». Elle en déduit que l’extrême urgence est démontrée. V.
  14. Appréciation L’urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au § 5 du même article, doit, quant à lui, rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.682 VIIIexturg - 13.160 - 4/8 adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En outre, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, l’article 17, § 4, des lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3220/1, p. 10). Il résulte parallèlement du § 5 du même article que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. En l’espèce, la requérante excipe de l’extrême urgence pour lui permettre de reprendre son activité professionnelle à l’issue des congés scolaires « qui durent quinze jours, ce qui est trop court pour diligenter une procédure de suspension ordinaire lui permettant de reprendre son activité professionnelle le 3 novembre 2025, jour de la reprise des cours ». Il ressort toutefois de l’arrêt n° 231.676 qu’elle invoque elle-même expressément à l’appui de sa demande que si une suspension de trois mois comme en l’espèce ne peut certes, compte tenu de sa durée, utilement être contestée au moyen d’un recours en annulation vu des délais de procédure légalement imposés pour celui-ci, une telle suspension préventive est, par contre, conciliable avec le traitement d’une requête en suspension ordinaire. Il en va d’autant plus ainsi depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée du 11 juillet 2023 qui, comme rappelé ci-avant, implique la fixation de l’audience en référé ordinaire dans le mois de la fixation du calendrier de procédure et sachant que, de jurisprudence constante, un début d’exécution de l’acte attaqué ne dément, en principe, pas automatiquement l’urgence. La seule volonté d’obtenir un arrêt avant l’issue « des vacances scolaires d’automne » et la reprise des cours est dès lors, en soi, insuffisante pour justifier le recours au référé d’extrême urgence, la requérante étant tenue d’expliquer dans sa requête pourquoi seule cette procédure exceptionnelle est envisageable au lieu d’un référé ordinaire. À ce propos, il ne suffit pas, au titre de l’extrême urgence, de se limiter à soutenir qu’il « a déjà été exposé supra que les circonstances dans lesquelles l’acte attaqué a été entrepris sont de nature à [lui] causer un grave préjudice », la requérante devant exposer concrètement en quoi lesdites circonstances justifieraient VIIIexturg - 13.160 - 5/8 l’extrême urgence. Comme le relève pertinemment la note d’observations, une procédure de suspension ordinaire permettrait d’obtenir un arrêt lors des premiers jours de prise d’effet de l’acte attaqué et avant son terme. La requérante reste en défaut d’exposer en quoi le fait de repousser son éventuel retour à l’école de quelques jours serait à ce point préjudiciable qu’il justifierait de recourir à la procédure exceptionnelle du référé d’extrême urgence. Au regard de la requête, rien n’établit que l’atteinte à sa réputation et l’aggravation de son préjudice psychologique alléguées, à les supposer établies (cf. infra), ne pourraient être supportées le temps d’une procédure en suspension ordinaire. L’absolue nécessité d’obtenir un arrêt dans les quinze jours est d’autant moins démontrée que la requérante est écartée du service depuis le 10 septembre 2025 et qu’elle n’a introduit aucun recours contre cette décision. Cet écartement du service depuis un mois et demi dément la nécessité de disposer d’une décision dans un délai de 15 jours. En tout état de cause, l’affirmation unilatérale et non étayée d’une aggravation du préjudice « de jour en jour en raison d’une part de l’atteinte à sa réputation et, d’autre part, de son état psychologique » n’est pas davantage de nature à établir l’urgence. En effet, s’agissant tout d’abord de l’atteinte alléguée à la réputation, il convient d’emblée de rappeler que, selon la jurisprudence constante, un tel préjudice moral est, sauf circonstances particulières non exposées en l’espèce, adéquatement réparé par un arrêt d’annulation, et la requérante ne fait nullement valoir que l’acte attaqué contiendrait des motifs dénigrants ni qu’il aurait fait l’objet d’une quelconque publicité. En outre, et en tout état de cause, il ressort clairement du dispositif de la requête et de l’acte y annexé que le recours a pour unique objet la suspension préventive du 14 octobre 2025, et non pas la mesure d’écartement sur-le-champ précitée du 10 septembre
  15. Cette dernière décision constituant un acte juridiquement autonome et distinct de la suspension préventive dont la suspension de l’exécution est demandée en l’espèce, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle soutient, au titre de la « recevabilité » de la requête, que « la circonstance qu’elle ait été écartée sur-le-champ est de nature à fonder son préjudice moral ». Si elle entend faire valoir un tel préjudice pour justifier le présent recours, il lui appartient d’établir que l’atteinte alléguée à sa réputation est en lien direct avec l’acte attaqué et non pas avec un acte antérieur et juridiquement différent. Le même constat s’impose à l’égard de l’opprobre qu’elle indique avoir subi le 24 septembre 2025 dès lors que celui-ci a pour origine exclusive l’écartement sur-le-champ du 10 septembre 2025 et ne peut donc pas trouver sa source dans l’acte attaqué, adopté près de trois semaines plus tard. Enfin, se contenter de citer le passage d’un arrêt n’est pas davantage pertinent dès lors que, d’une part, il incombe à la partie requérante d’exposer en quoi les circonstances de l’espèce lui permettraient d’en revendiquer l’enseignement et que, d’autre part et VIIIexturg - 13.160 - 6/8 en tout état de cause, l’arrêt n° 231.676 n’est pas transposable dès lors que, dans cette affaire, la partie requérante avait « fait l’objet, ces derniers mois, de plusieurs articles dans les médias mettant en exergue des agissements multiples qui lui seraient imputables et de nature à sérieusement ternir sa réputation professionnelle et son honneur », ce qui n’est nullement allégué en l’espèce. Quant à l’état psychologique « tout à fait préoccupant » dans lequel elle affirme se trouver, force est de constater que la requérante reste à nouveau en défaut d’établir qu’il serait en lien direct avec l’acte attaqué. D’une part, il ressort explicitement de la requête que l’« attitude indigne » qu’elle dénonce n’a pas ce dernier pour origine mais « a atteint son paroxysme le 24 septembre dernier », soit trois semaines avant l’acte attaqué, « lorsque la direction a exigé [qu’elle] vienne rendre ses clés et récupérer ses effets personnels dans son local de classe le matin, à 9h05, en présence des enfants, et de l’ensemble de ses collègues. Cette attitude scandaleuse et humiliante […] est de nature à porter gravement atteinte à sa réputation et à sa crédibilité, tant à l’égard des enfants et de leurs parents qu’à l’égard de ses collègues, et ce en tout début d’année scolaire ». D’autre part, le certificat médical du docteur T. B. joint à la requête remonte au 17 juin 2025, soit quatre mois avant l’adoption de l’acte attaqué et ne peut, partant, établir le préjudice médical allégué. Quant au certificat du 17 octobre 2025 de la psychologue clinicienne C. S., celle-ci confirme qu’elle est en charge du suivi psychologique de la requérante « depuis février 2023 » en raison de « comportements abusifs et manipulatoires dont elle victime depuis bientôt 3 ans », soit plusieurs mois et années avant l’adoption de l’acte attaqué. Si certes ledit certificat « souligne néanmoins chez la patiente une volonté à toute épreuve d’honorer sa profession et de poursuivre ses activités malgré les difficultés physiques et psychologiques qu’elle éprouve actuellement », il ne peut nullement en être déduit que, comme l’affirme la requérante, « son retour à l’école est de toute première importance pour sa santé mentale » ni que « les circonstances de son écartement sont telles que seul un retour en classe le plus rapidement possible lui permettrait de recouvrer son honneur et sa réputation, au moins en partie » (requête, p 8). Il résulte de l’examen qui précède qu’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d’extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie. VIIIexturg - 13.160 - 7/8 VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 octobre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIexturg - 13.160 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.682 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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