id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.690 No Rôle: A. 242909/VI-23135 Affaire: Arrêt 264690 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 29/10/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-04 Consultations: 87 - dernière vue 2026-06-14 04:02 Fiche Arrêt no 264.690 du 29 octobre 2025 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 264.690 du 29 octobre 2025 A. 242.909/VI-23.135 En cause : O. K., ayant élu domicile en Belgique, contre : l'État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de la « décision rendue par l'Administrateur général de l'Administration générale de la Trésorerie reçue le 31 janvier 2024 ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du 12 décembre 2024, présenté à son domicile élu le lendemain. Ce courrier est revenu au Conseil d’État avec la mention « courrier non réclamé ». Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 26 mars 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. VI – 23.135 - 1/3 Par des courriers des 27 et 28 mars 2025, le greffe a informé les parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. VI – 23.135 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 octobre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VI – 23.135 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.690 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.