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Arrêt 264701 - Registre de la population - 30/10/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 octobre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.701 No Rôle: A. 245643/XV-6332 Affaire: Arrêt 264701 - Registre de la population - 30/10/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-04 Consultations: 18 - dernière vue 2026-06-17 16:55 Fiche Arrêt no 264.701 du 30 octobre 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Registre de la population Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.701 du 30 octobre 2025 A. 245.643/XV-6332 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos, 103-105 4000 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 25 août 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du service public fédéral Intérieur, direction générale Institutions et Population - Population et Documents d’identité, partie adverse, prise le 10 juin 2025 et notifiée par voie postale à la même date, ci-après désignée acte attaqué, qui confirme la décision de radiation d’office [...] des registres de population de la ville d’Arlon intervenue à la date du 6 janvier 2025 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 1er septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. XVr - 6332 - 1/6 Le rapport a été notifié aux parties. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Mes Xavier Drion et Benoit Renaud, avocats, comparaissant pour la partie requérante, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Le requérant est domicilié à Arlon.
  5. Par un courrier daté du 13 et envoyé le 20 décembre 2024, l’administration communale de la ville d’Arlon adresse au requérant un avertissement avant radiation d’office, à la suite d’une enquête effectuée par l’agent de quartier concluant qu’il ne réside plus à l’adresse mentionnée. Il est indiqué dans ce courrier que le requérant est invité à se présenter dans les bureaux de l’administration communale de la ville d’Arlon « afin [d’]exposer la situation » et que « sans nouvelle de [sa] part dans les quinze jours, [la partie adverse sera] dans l’obligation de [le] radier d’office des registres de la population ».
  6. Le 6 janvier 2025, le collège communal de la ville d’Arlon décide la radiation d’office du requérant.
  7. Par un courrier daté du 10 et envoyé le 16 janvier 2025, l’administration communale de la ville d’Arlon adresse un avertissement après radiation d’office au requérant, l’informant de sa radiation d’office et des voies de recours.
  8. Le 8 février 2025, le requérant introduit le recours administratif organisé contre la décision de radiation auprès du délégué du ministre de l’Intérieur. La direction générale Identité et Affaires citoyennes en accuse réception le 10 février
  9. XVr - 6332 - 2/6
  10. Le 10 juin 2025, la direction générale Identité et Affaires citoyennes adresse le courrier suivant à un précédent conseil du requérant : « […] Des documents transmis par le service population, il ressort que la radiation d’office a été décidée en séance du collège communal du 6 janvier 2025 sur base du rapport de police du 13 décembre 2024 qui mentionne que, à la demande de l’INAMI, le 11 septembre 2024, une enquête de voisinage a été effectuée et atteste que l’intéressé n’a pas sa résidence principale rue [...] qui est un logement social. Les chiffres de consommation d’eau, gaz et électricité confirment qu’il s’agit d’un domicile fictif. Il vivrait au Grand-Duché de Luxembourg. L’avertissement avant et après radiation d’office lui ont été transmis, respectivement par courrier des 13 décembre 2024 et 10 janvier
  11. L’avertissement avant radiation d’office daté du 13 décembre 2024 stipulait que, sans nouvelle de la part de votre client dans les 15 jours, ils seront dans l’obligation de le radier d’office. Ce dernier s’est présenté le 6 janvier 2025, date à laquelle le collège communal s’est réuni. L’article 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour stipule que toute personne doit être inscrite dans les registres de la commune où elle a établi sa résidence principale. Conformément à l’article 16, § 1er de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l’année. Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et les frais de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage. L’article 16, § 3 de l’arrêté royal susmentionné mentionne que la seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale dans un lieu donné ou la présentation d'un titre de propriété ou d'un contrat de location ou de tout autre titre d'occupation ne sont pas suffisantes pour justifier dans le chef de l'administration communale concernée l'inscription à titre de résidence principale. J’attire votre attention sur le fait que la tenue des registres de la population incombe aux autorités communales et, conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 précité, si une personne ne réside plus à l’adresse où elle est inscrite et qu’il s'avère impossible de retrouver la nouvelle résidence principale, le collège des bourgmestre et échevins ordonne la radiation d'office des registres sur la base d'un rapport d'enquête présenté par l'officier de l'état civil, constatant l'impossibilité de déterminer la résidence principale. Par ailleurs, la police a recueilli diverses informations. Il est marié avec [L.R.] qui réside au Grand-Duché de Luxembourg. Il circule avec des véhicules avec plaque luxembourgeoise immatriculés au nom de son épouse. Deux procès-verbaux ont été établis à son encontre pour des faits qui se sont déroulés à l’adresse de [L.R.] qui occupe une habitation sociale. La consommation d’eau pour le logement rue [...] est très faible depuis 2021 et s’élève à 15 m3 pour la période du 24 juin 2023 au 3 juin 2024 alors que, selon la SWDE, la consommation moyenne par an et par personne est de 35 m
  12. Quant à la consommation d’électricité et de gaz, elle est très faible depuis 2021 et il n’y a quasi pas de consommation d’électricité et de gaz pour la période du 28 février 2024 au 11 septembre
  13. De l’ensemble des éléments repris ci-dessus, il ressort que [le requérant] ne réside pas à titre principal à Arlon, rue [...]. XVr - 6332 - 3/6 Quant aux documents que vous nous avez transmis le 8 février 2025, ils ne sont pas de nature à remettre en cause la radiation d’office de votre client car les pièces transmises ne permettent pas de déterminer que votre client avait sa résidence principale et effective à l’adresse la majeure partie de l’année. C’est donc à juste titre que la ville d’Arlon a procédé à sa radiation d’office ». Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée au précédent conseil du requérant par un courrier simple du 10 juin 2025 et par un courrier électronique du 27 juin
  14. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Retrait de l’acte attaqué Dans sa note d’observations, la partie adverse informe le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Elle y joint deux courriers similaires adressés respectivement au requérant et à ses précédents conseils. Le courrier adressé au requérant se lit comme suit : « Le 7 août 2025, vous avez introduit une requête en annulation et demande en suspension auprès du Conseil d’État, contre notre lettre motivée du 10 juin 2025 qui confirme votre radiation d'office des registres de la population de la ville d'Arlon, intervenue à la date du 6 janvier
  15. À la lecture de la requête, et eu égard aux dispositions exposées ci-dessous, il s’avère nécessaire de procéder au retrait de la lettre motivée du 10 juin 2025, qui a mis fin au recours administratif introduit en première intention le 8 février 2025 : - Articles 3 et 8 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ; - Article 21 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ; - Arrêté ministériel du 11 mars 1998 qui dispose que le directeur général de la direction générale de la direction générale Identité et Affaires Citoyennes ou le fonctionnaire qui le remplace dans l'exercice de ses fonctions est autorisé à trancher les difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence principale dont question à l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 précitée ; - Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. XVr - 6332 - 4/6 Dès lors, je vous informe par la présente du retrait de notre lettre motivée du 10 juin 2025 ». Dans un document intitulé « note en réplique sur incident de procédure », transmise au Conseil d’État le 16 octobre 2025, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir et formule diverses demandes, dont, à titre principal d’« annuler la décision de retrait du 18 septembre 2025 et [de] la déclarer nul et sans effet ». Une telle « note » n’étant pas prévue par le règlement de procédure, elle doit être écartée des débats, sauf en tant qu’elle porte sur la demande de dépersonnalisation, qui peut être formulée jusqu’à la clôture des débats. À l’audience, le conseil du requérant a indiqué que son client « n’acquiesce pas au retrait » et qu’il entend le contester. Dans ces conditions, le retrait de l’acte attaqué ne peut être considéré comme définitif. Le retrait de l’acte attaqué a toutefois pour effet que celui-ci ne sera pas mis en œuvre. Partant, il n'existe pas d'urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VI. Dépersonnalisation Par son courrier du 16 octobre 2025, le requérant sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. XVr - 6332 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  16. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  17. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 octobre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Élisabeth Willemart XVr - 6332 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.701 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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