id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.780 No Rôle: A. 246190/XI-25338 Affaire: Arrêt 264780 - Diplômes et équivalences - 07/11/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-07 Consultations: 19 - dernière vue 2026-06-17 16:54 Fiche Arrêt no 264.780 du 7 novembre 2025 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.780 no lien 289224 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.780 du 7 novembre 2025 A. 246.190/XI-25.338 En cause : I. N., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Aude VALIZADEH, avocats, chaussée de la Hulpe 181/24 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la « décision d'équivalence rendue en application de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, notifiée en date du 01 octobre 2025, par laquelle : “le dossier scolaire de [la partie requérante] a été reconnu équivalent au certificat d'enseignement secondaire du premier degré avec attestation d'orientation B, limitant la poursuite des études à l'enseignement secondaire technique/professionnel” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 22 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 25.338 - 1/10 La partie requérante, représentée par sa représentante légale, et Me Aude Valizadeh, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Au cours de l’année scolaire 2024-2025, la partie requérante est inscrite en quatrième année de l’enseignement secondaire à l’École européenne (S4). Il n’est pas contesté que cette année correspond à la troisième année de l’enseignement secondaire de l’enseignement de la Communauté française.
- Au terme de cette année scolaire, le conseil de classe décide que la partie requérante doit redoubler son année.
- Le 26 août 2025, la Directrice adjointe du cycle secondaire de l’École européenne établit un courrier à l’attention de la direction de la future école de la partie requérante. Elle y indique que ce courrier est établi à la demande de la partie requérante et de ses parents, en raison du souhait de réorientation vers un autre type d’enseignement. Dans ce courrier, la Directrice adjointe expose que les Écoles européennes proposent uniquement un enseignement général de transition et qu’à la fin de l’année scolaire, le conseil de classe décide si un élève sera promu (ce qui équivaut à une attestation d’orientation A en Communauté française) ou non (ce qui équivaut à une XIexturg - 25.338 - 2/10 attestation d’orientation C), mais qu’il n’existe pas d’équivalent à l’attestation d’orientation B. Ce courrier se poursuit en relevant que le conseil de classe a pris la décision de ne pas promouvoir la partie requérante en cinquième année du secondaire de l’École européenne, c’est-à-dire de la quatrième secondaire en Belgique. Enfin, la Directrice adjointe y indique qu’elle recommande néanmoins de laisser la partie requérante poursuivre ses études dans le système belge en quatrième année dans un cursus avec restriction par rapport à l’enseignement général de transition. Elle ajoute que le meilleur intérêt de la partie requérante est de poursuivre sa scolarité avec des condisciples de son âge et de ne pas devoir répéter son année dans sa nouvelle école, étant donné son diagnostic (communiqué en 2025) et sa maturité supérieure à l’âge des élèves fréquentant la « s3 ».
- Le 4 septembre 2025, la partie requérante introduit une demande d’établissement de l’équivalence de ses titres étrangers avec un diplôme ou un certificat d’études secondaires délivré en Communauté française.
- Le 9 septembre 2025, un expert de la partie adverse, se fondant sur les bulletins de la S3 à la S4 couvrant les années 2022-2023 et 2024-2025, accompagné de la fiche d’orientation du conseil de classe rédigé à l’issue de la S4, émet un avis favorable à l’octroi de l’équivalence au certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation B (équivalent à une attestation de réussite avec restriction) sanctionnant une troisième année d’études de l’enseignement secondaire général et n’admettant la poursuite dans l’année supérieure que dans l’enseignement secondaire technique de qualification/professionnel.
- Le 1er octobre 2025, la partie adverse décide que le dossier scolaire de la partie requérante, comportant notamment les bulletins de l’École européenne de la S3 à la S4 couvrant les années scolaires 2022-2023 et 2024-2025, accompagné de la fiche d’orientation du conseil de classe rédigé à l’issue de la S4, est équivalent au certificat d’enseignement secondaire du premier degré et à une attestation d’orientation B (équivalent à une attestation de réussite avec restriction) sanctionnant une troisième année d’études de l’enseignement secondaire général et n’admettant la poursuite dans XIexturg - 25.338 - 3/10 l’année supérieure que dans l’enseignement secondaire technique de qualification/professionnel. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Note d’observations et pièces complémentaires de la partie requérante Le 30 octobre 2025, la partie requérante a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État une note d’observations ainsi que de nouvelles pièces. Le recours à la procédure d’extrême urgence réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause. Outre le devoir de diligence qui s’ensuit dans le chef de la partie requérante, cette dernière doit également être attentive à ne pas porter encore davantage atteinte aux droits de la défense de la partie adverse si elle peut l’éviter ou si cela n’est pas absolument nécessaire, ni à l’instruction de la cause par l’auditeur et par le Conseil. Le dépôt d’une note d’observations par la partie requérante n’est pas prévu par l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Une telle note ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’un tel document par écrit avant l’audience doit tout au plus se comprendre comme un geste de courtoisie envers les autres parties et le Conseil d’État. Elle n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. En outre dans la mesure où la partie requérante développerait dans ce document ou dans sa plaidoirie à l’audience, des arguments qu’elle n’a pas exposés dans la requête alors qu’elle aurait pu le faire, il n’en est pas tenu compte par le Conseil d’État. Les pièces actualisant les arguments invoqués pour justifier l’urgence et qui sont établies postérieurement à l’introduction de la requête peuvent, en revanche, être prises en compte par le Conseil d’État. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.780 XIexturg - 25.338 - 4/10 l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. Moyens VI.
- Thèse de la partie requérante A. Requête Dans sa requête, la partie requérante présente ses moyens comme suit : « Défaut de prise en compte de la situation médicale et familiale L’année scolaire 2024-2025 a été perturbée par des difficultés médicales, attestées par une psychologue (voir annexe), qui expliquent les résultats inférieurs. Les aménagements raisonnables n’ont pas été mis en place par l’école EEB4 durant l’année scolaire 2024-
- L’administration n’a pas pris en compte ces éléments essentiels dans son appréciation. Résultats actuels contredisant la décision Depuis septembre 2025, [la partie requérante] est inscrite en 4e générale au LAB Marie Curie (Anderlecht) et obtient de très bons résultats (bulletin de septembre- octobre en annexe). Ces résultats démontrent qu’elle possède toutes les compétences nécessaires pour poursuivre dans l’enseignement général. Violation du droit à l’éducation et disproportion La restriction imposée vers l’enseignement technique/professionnel, en dépit de ses capacités prouvées, constitue une atteinte disproportionnée au droit à l’éducation garanti par l’article 24 de la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (art. 28). ». B. Audience du 4 novembre 2025 Lors de l’audience, la partie requérante expose que l’acte attaqué est entaché de diverses illégalités. Premièrement, l’acte attaqué n’a pas été adopté au terme d’un examen individualisé de sa situation, puisqu’il repose sur des évaluations anciennes, biaisées, présentées avant qu’elle commence son traitement et sans qu’il soit tenu compte de son TDAH, et ce sans en violation du décret du 16 avril 1991 sur l’enseignement. XIexturg - 25.338 - 5/10 Deuxièmement, l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste et d’une disproportion puisqu’il repose sur des évaluations anciennes, biaisées, présentées avant qu’elle commence son traitement et sans qu’il soit tenu compte de son TDAH par l’École européenne et qu’elle a obtenu des résultats brillants en quatrième générale. Elle estime que le refus de lui accorder une équivalence lui permettant de passer en quatrième générale est disproportionné. Troisièmement, l’acte attaqué viole l’obligation de motivation formelle et la loi la prévoyant puisqu’il n’indique pas les considérations sur lesquelles il est fondé. Quatrièmement, l’acte attaqué viole le droit à l’inclusion et à des aménagements raisonnables puisque son ancienne école a reconnu qu’elle n’a pas respecté les recommandations qui lui avaient été adressées. Il en découle également une violation du principe d’égalité et de l’obligation d’organiser un enseignement inclusif. Cinquièmement, l’acte attaqué viole les articles 10 et 11 de la Constitution puisque, en raison de son TDAH, elle a été placée, sans justification, dans une situation défavorable. Sixièmement, l’acte attaqué n’est conforme ni à la réalité scolaire ni à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle considère que lui imposer une orientation technique, alors qu’elle est une enfant de 16 ans, brillante, volontaire et inventive constitue une atteinte primordiale à son intérêt supérieur. Elle ajoute que son intérêt supérieur doit prévaloir et que la partie adverse ne doit pas traiter à la chaîne des dossiers qui engagent l’avenir des enfants, mais doit le faire en portant une attention personnelle pour chaque dossier ; que les aménagements raisonnables n’ont pas été mis en place par l’École européenne, ce qu’atteste un certificat médical du 29 juin 2025 [comprendre vraisemblablement 26 juin 2025]; qu’elle ne s’est pas vu offrir toutes les chances pour réussir son année ; et que ses résultats n’étaient pas en décrochage total puisqu’elle a obtenu une moyenne de 4,5/
- VI.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 2, § 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose : « La requête est datée et contient : XIexturg - 25.338 - 6/10 [...] 3° l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ; [...]. Le moyen consiste en l'indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. Si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué. L'absence de résumé du grief ne peut conduire à l'irrecevabilité du moyen. L’énoncé du moyen et, le cas échéant, le résumé du grief sont reproduits tels quels dans le rapport de l'auditeur et dans l'arrêt ». L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. En l’espèce, la partie requérante indique notamment, lors de l’audience, que l’acte attaqué viole l’obligation de motivation formelle, viole le droit à l’inclusion et à des aménagements raisonnables et en conséquence le principe d’égalité et l’obligation d’organiser un enseignement inclusif, viole les articles 10 et 11 de la Constitution et qu’il n’est conforme ni à la réalité scolaire ni à son intérêt supérieur. Ces arguments, qui ne figurent pas dans sa requête alors que la partie requérante aurait déjà pu les invoquer lors de son introduction et ne touchent pas à l’ordre public, sont tardifs et partant irrecevables. L’acte attaqué fait application de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers. Cet arrêté royal met en œuvre la compétence attribuée au Roi par la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers de déterminer les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence partielle ou totale des diplômes et certificats d’études obtenus selon un régime étranger et des diplômes et certificats d’études belges. L’article 1er de cet arrêté dispose : « En aucun cas, l'octroi des équivalences prévues à l'article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, ne peut avoir comme résultat : a) de reconnaître des études dont le niveau de formation et/ou le programme ne sont pas au moins égaux à ceux des études belges équivalentes ; b) de donner à l'impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme a été délivré ; XIexturg - 25.338 - 7/10 c) pour les demandes d'équivalence à un titre de fin d'études secondaire, de donner à l'impétrant un droit d'admission à des études pour lesquelles il serait soumis à des conditions complémentaires aux conditions générales d'accès dans le pays où le diplôme a été délivré. Toutefois, les litteras b) et c) ne sont pas d'application pour les titres délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne ». L’article 2, § 2, de cet arrêté royal prévoit que, lorsqu’il est décidé de l’équivalence dans un cas particulier, l’autorité décide de l’équivalence des périodes d’études, des examens, des certificats et des diplômes étrangers aux périodes d’études, aux examens, aux certificats et aux diplômes belges délivrés par l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire. La partie requérante ne conteste pas que, au cours de l’année scolaire 2024- 2025, elle a été inscrite en quatrième secondaire à l’École européenne – qui correspond à la troisième secondaire de l’enseignement belge – et qu’au terme de cette année, le conseil de classe a décidé qu’elle ne pouvait accéder à l’année supérieure et donc qu’elle était en échec. La partie requérante ne peut donc se prévaloir d’aucun diplôme ou certificat l’autorisant à s’inscrire dans une année d’un niveau supérieur à celui qu’elle a suivi au cours de l’année scolaire 2024-2025, et donc à s’inscrire en cinquième secondaire de l’École européenne ou en quatrième secondaire de l’enseignement belge. La circonstance que ses résultats lors de l’année scolaire 2024-2025 seraient de 4,5/10 n’énerve pas le constat que le conseil de classe a estimé que la partie requérante ne pouvait passer dans l’année supérieure. Si la partie requérante a joint à sa demande d’équivalence un courrier de la Directrice adjointe de l’École européenne recommandant qu’elle soit autorisée à poursuivre ses études en quatrième secondaire dans l’enseignement belge, elle ne peut contester que ce courrier indique également qu’un tel passage ne peut se faire vers l’enseignement général de transition. Il ne peut donc être déduit de ce document que la partie requérante aurait reçu un certificat ou un diplôme l’autorisant à s’inscrire en quatrième année de l’enseignement général belge. Se fondant sur les résultats repris sur le bulletin relatif à l’année scolaire 2024-2025 joint à la demande d’équivalence, et faisant état de notes finales en échec en chimie, géographie, histoire, troisième langue, quatrième langue, mathématiques et physique, soit dans sept des douze matières enseignées en quatrième secondaire à ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.780 XIexturg - 25.338 - 8/10 l’École européenne, et sur le courrier de la Directrice adjointe de l’École européenne, la partie adverse a pu décider que le dossier de la partie requérante était équivalent à un certificat du premier degré de l’enseignement secondaire et à une attestation d’orientation B sanctionnant une troisième année de l’enseignement secondaire général n’admettant la poursuite en quatrième année secondaire que dans l’enseignement technique ou l’enseignement professionnel. Prima facie, la partie adverse n’a pas, dans le cadre de l’appréciation de l’équivalence entre les diplômes et certificats obtenus par la partie requérante et les diplômes ou certificats équivalents émis en Communauté française, à tenir compte des conditions dans lesquelles ces diplômes ou certificats ont été obtenus et, plus particulièrement, à se fonder sur les difficultés qu’elle aurait connues en cours d’année ou sur l’absence de mise en place, par l’établissement scolaire où elle a suivi sa formation, d’aménagements raisonnables, de tels éléments étant étrangers à ceux permettant d’apprécier l’équivalence existant entre ces certificats et diplômes. Par ailleurs, la partie adverse n’était prima facie pas davantage tenue de tenir compte des résultats obtenus par la partie requérante dans l’école dans laquelle elle s’est inscrite au début de l’année scolaire 2025-
- Outre que ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de la partie adverse et qu’ils reposent sur un bulletin scolaire établi le 17 octobre 2025, soit après l’adoption de l’acte attaqué, ils sont étrangers à la question de l’équivalence des diplômes et certificats obtenus par une personne aux certificats et diplômes belges délivrés dans l’enseignement de la Communauté française. Si la partie requérante expose qu’elle « obtient de très bons résultats » actuellement, cette capacité à suivre les cours et à obtenir ces résultats n’emporte pas que le titre dont elle se prévaut lui permet d’avoir accès à cet enseignement. L’octroi d’une équivalence de diplôme dépend, en effet, non des qualités du demandeur d’équivalence, mais bien du niveau des études suivies pour obtenir le titre dont il demande l’équivalence, titre apprécié objectivement et indépendamment de la personnalité du demandeur ou de ses capacités personnelles. Enfin, sans avoir à déterminer si l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 a un effet direct, il y a lieu de constater prima facie que le droit à le droit à l’éducation, garanti par cette disposition et par l’article 24 de la Constitution, n’implique pas qu’un élève puisse s’inscrire et suivre une formation scolaire à un niveau d’études auquel les diplômes et certificats qui lui ont jusqu’alors été délivrés ne donnent pas accès. La partie requérante n’est, en effet, pas privée du droit de s’inscrire dans une école, mais uniquement de la possibilité, si elle décide de changer de niveau, de poursuivre sa scolarité dans l’enseignement général ou dans l’enseignement technique de transition. XIexturg - 25.338 - 9/10 L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Denis Delvax XIexturg - 25.338 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.780 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div