id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.904 No Rôle: Affaire: Arrêt 264904 - Marchés publics - 19/11/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-27 Consultations: 96 - dernière vue 2026-06-15 07:04 Fiche Arrêt no 264.904 du 19 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Annulation Jonction Intervention accordée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.904 no lien 286275 identiques ecli_input ECLI:BE.GHCC.2020 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE.GHCC.2020 ecli_cour ecli_annee ecli_ordre Numéro ECLI invalide - 2 élément (
(2)le ministre et son cabinet, relatifs aux enquêtes de sécurité “effectuées a priori et a posteriori”, incluant les dossiers de “vérification de sécurité individuelle de tous les membres du personnel d’Abelag chargés d’effectuer des tâches dans l’avion, évoqués à la Chambre lors de la séance de la Commission de la Défense, tenue le 19 février 2020” ». Ces différentes pièces ne sont pas utiles pour l’examen du sixième moyen de la requête relatif au contrôle des prix, qui constitue le seul moyen examiné par le présent arrêt. Il n’y a dès lors pas lieu de rouvrir les débats pour ordonner leur dépôt. La requérante estimait, dans sa requête, que le prix global de l’offre de la partie intervenante n’était plus confidentiel dès lors qu’elle était parvenue à estimer VI - 21.629 & 21.707 - 21/40 elle-même ce montant dans une fourchette de prix. À la suite d’une demande formulée par l’auditeur en charge de l’instruction de l’affaire, le montant exact du prix de l’offre de la partie intervenante a été divulgué par la partie adverse, à savoir 106.733.009,02 euros. La demande de la requérante de lever la confidentialité du prix global de l’offre de la partie intervenante n’a, dès lors, plus d’objet. Il importe, par ailleurs, d’emblée de préciser, comme l’auditeur l’a clarifié à l’audience, que le montant précité correspond à un scénario théorique qui applique certains paramètres pour permettre la comparaison des offres au regard du critère d’attribution du prix, ces paramètres n’étant pas nécessairement les mêmes que ceux qui ont été pris en compte pour estimer, en 2017, la valeur du marché à 124.941,384 euros, laquelle tenait, par ailleurs, compte d’un taux d’inflation annuel de 3 %. Il ressort des pièces du dossier qu’en appliquant les mêmes paramètres ainsi qu’un taux d’inflation annuel de 2 %, le prix de l’offre de la partie intervenante est de 124.792.868 euros, qui est le montant qui figure dans la note au conseil des ministres du 6 septembre
- La requérante demande d’ordonner le dépôt des documents qui, d’une part, auraient conduit la partie adverse à estimer la valeur du marché à un montant de 124.941,384 euros pour 12 ans, comme cela ressort des pièces 11, 12 et 23 du dossier administratif, et, d’autre part, établiraient les données des rubriques dont le « montant cumulé » mène au montant de 124.792.898 euros, mentionné dans la pièce 14 du dossier administratif, en affirmant que ces pièces ne sont pas confidentielles. Dans la mesure où le dossier administratif déposé permet au Conseil d’État de se positionner sur le caractère fondé de la deuxième branche du sixième moyen et que ce constat entraine l’annulation de l’acte attaqué, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats pour ordonner à la partie adverse à compléter le dossier administratif sur les deux aspects précités. Dans son dernier mémoire, la requérante consacre de longs développements à la transmission « tardive » de pièces après le dépôt du mémoire en réponse. Il s’agit de pièces renseignées pour la première fois dans l’inventaire du dernier mémoire de la partie adverse, à savoir les pièces 24 à 28 et les pièces confidentielles 18 à
- L’auditeur en charge de l’instruction de l’affaire a pu clarifier, avant l’audience, que les pièces 24 à 27 et la pièce confidentielle 18 ne figuraient pas au dossier administratif. Cet élément a été confirmé à l’audience. Pour ces pièces, la demande d’écartement formulée par la requérante est, dès lors, sans objet. Quant à la pièce 28 et à la pièce confidentielle 21, elles ont été déposées par la partie adverse, à la suite de la demande formulée en ce sens par l’auditeur dans son rapport. Il n’y a pas VI - 21.629 & 21.707 - 22/40 non plus lieu d’écarter ces pièces. La pièce 28 est d’ailleurs la même que la pièce 21 du dossier administratif et n’est donc pas nouvelle. En toute hypothèse, ces pièces ne sont pas utiles pour l’examen du sixième moyen de la requête, qui constitue le seul moyen examiné par le présent arrêt. Concernant les pièces confidentielles 19 et 20, le dossier de la procédure confirme qu’elles ont été déposées avant que l’auditeur établisse son rapport. L’auditeur a donc pu avoir égard à ces pièces avant de considérer comme fondé le sixième moyen en sa deuxième branche. Il n’y a, dès lors, aucune raison d’écarter, pour tardiveté, ces deux pièces confidentielles. Dans son dernier mémoire, la requérante conteste également, pour la première fois, le dépôt, à titre confidentiel, de pièces alors que la partie adverse n’a pas demandé formellement de les considérer comme telles ni justifier ce dépôt, en méconnaissance de ce que prescrit l’article 87, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, lu en combinaison avec l’article 57 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. Elle en déduit qu’il n’y a pas lieu de garantir la confidentialité de ces pièces. Comme il a déjà été indiqué, le chapitre 1er du titre III la loi du 17 juin 2013 s’applique au présent litige. L’article 57, alinéa 1er, de cette loi prévoit que les règles de compétence et de procédure, fixées par les lois coordonnées sur le Conseil d’État et ses arrêtés d’exécution, s’appliquent au contentieux des marchés atteignant les seuils de publicité européenne et relevant de la loi défense et sécurité « à moins que des dispositions de la présente loi n’y dérogent ». Or, le dépôt de pièces confidentielles est réglé spécifiquement par l’article 58 de la loi du 17 juin
- Cette disposition déroge à l’article 87, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en disposant comme suit : « L’instance de recours doit garantir un niveau de confidentialité approprié et le droit au respect des secrets d’affaires au regard des informations, le cas échéant classifiées, contenues dans les dossiers qui lui sont communiqués par les parties à la cause, notamment par l’autorité adjudicatrice qui est tenue de déposer l’intégralité du dossier. L’instance de recours peut cependant connaitre de telles informations et les prendre en considération. Elle agit dans le respect des intérêts en matière de défense ou de sécurité tout au long de la procédure. Elle décide dans quelle mesure et selon quelles modalités il convient de concilier la confidentialité et le secret de ces informations avec le respect des droits de la défense et de veiller à ce que la procédure respecte, dans son ensemble, le droit à un procès équitable ». VI - 21.629 & 21.707 - 23/40 Conformément à cette disposition, le Conseil d’État doit d’office garantir la confidentialité des pièces dont la divulgation méconnait le secret d’affaires, même si les parties n’en font pas elles-mêmes la demande. En l’occurrence, la requérante se borne à soutenir que les pièces – pour lesquelles la partie adverse n’a pas justifié, dans ses écrits de procédure, le dépôt à titre confidentiel – ne peuvent pas bénéficier de cette protection. Elle ne conteste cependant pas le caractère intrinsèquement confidentiel de ces pièces. En toute hypothèse, dans la mesure où le Conseil d’État juge fondé le sixième moyen, en sa deuxième branche, et que ce constat entraine l’annulation de l’acte attaqué, il n’est pas nécessaire de rouvrir les débats pour ordonner la levée de la confidentialité des pièces déposées à ce titre par les différentes parties au présent litige. IX. Sixième moyen IX.
- Thèses des parties A. Requête La requérante prend un sixième moyen de la violation « de l’excès de pouvoir et de motifs illégaux et contradictoires ; des articles 10, 11, 33, 37 et 46 de la Constitution ; du principe général déterminant l’exercice des compétences du Gouvernement en charge de l’expédition des affaires courantes ; des principes de bonne administration, de précaution, de bonne gestion et de motivation formelle ; du principe patere legem quam ipse fecisti et du cahier des charges du lot 1 MRMP-A/P n°17AP006/A ; de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ; de l’article 49 de la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité ; de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; de l’article 22 de l’arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité ; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». VI - 21.629 & 21.707 - 24/40 À l’appui de la deuxième branche de ce moyen, « consacrée à l’absence de contrôle des prix anormalement bas », la requérante soutient qu’au regard de l’estimation initiale du lot 1 du marché et des offres de ses concurrents, le montant total de l’offre de la partie intervenante apparaît comme anormalement bas (étant inférieur de 15 % du montant estimé du marché et de 24 % de celui de la moyenne des offres), alors que la partie adverse n’a pas examiné le caractère anormalement bas des prix de cette offre et ne motive en rien l’examen relatif au caractère anormal des prix et l’absence d’un tel examen. Elle rappelle le contenu de l’article 49 de la directive 2009/81/CE et de l’article 22 de l’arrêté royal du 23 janvier 2012 et l’obligation de contrôle des prix qui s’impose au pouvoir adjudicateur. Elle constate que le prix total de l’offre de la partie intervenante n’est pas mentionné dans la décision attaquée, ce qui l’empêche de formuler, en connaissance de cause, des griefs au sujet des prix anormaux proposés par cette société. Elle relève toutefois l’écart de prix entre celui qui a été annoncé publiquement (124 millions) et celui qu’elle croit pouvoir déduire d’un « calcul renversé » (106 millions). Elle ajoute que l’offre de la partie intervenante comprend des rubriques essentielles avec des prix qui sont nécessairement anormalement bas, tant les prix dans la BAFO de la partie intervenante « sont à ce point éloignés » des prix des deux BAFO conformes remises par deux autres soumissionnaires. Elle précise que les prix de certains postes ne devraient pas différer de manière sensible (carburant, formation extra muros des équipages, assurances, etc.) et qu’elle propose les mêmes avions que la partie intervenante. Selon elle, le coût moyen des offres révèle qu’ « il y a un problème essentiel avec l’offre de Abelag qui s’en démarque […] qu’elle soit fixée à 124 millions € ou, pis, ici 106,732 millions € ». Elle déduit aussi des différentes rubriques de coûts que le prix proposé par la partie intervenante pour la rubrique A « Coût pour la solution principale et de remplacement » est celui qui serait anormalement bas. Elle relève que l’acte attaqué se limite à indiquer que « les offres des quatre candidats […] respectent l’ensemble des conditions et clauses définies à l’annexe A » et en déduit que la décision d’attribution n’est pas motivée au sujet de l’examen relatif au caractère anormal des prix ou de l’absence d’un tel examen, ce qui est contraire à l’obligation de motivation formelle et à l’obligation de procéder à un examen relatif au caractère anormal des prix. VI - 21.629 & 21.707 - 25/40 Elle ajoute que la partie adverse a, dans le cadre de l’évaluation financière des offres, pris en compte cinq offres, au lieu des trois seules offres conformes, ce qui, selon elle, accroît encore l’illégalité tirée du défaut de vérification de prix anormaux dans la BAFO de la partie intervenante. Elle estime que la référence faite, dans la décision d’attribution, à une « évaluation financière détaillée » des offres est sommaire, contradictoire et illégale. Elle souligne avoir réclamé la communication du rapport d’évaluation financière, mais que cela a été refusé par la partie adverse, de sorte que la motivation formelle de la décision d’attribution « reste donc illégale ». B. Mémoire en réponse La partie adverse ne répond pas à ce moyen. C. Mémoire en réplique Quant à la deuxième branche du moyen, la requérante estime que le grief qui y est formulé est lié à l’examen du deuxième moyen de la requête et à la question préjudicielle qu’elle demande de poser à la Cour de justice de l’Union européenne. Elle ajoute avoir intérêt au grief pris de l’absence de vérification des prix dès lors que ce contrôle « peut établir que le grief de prix anormalement bas est fondé » et qu’« on ne peut ici pas préjuger de l’examen des prix à effectuer a priori ». D. Mémoire en intervention La partie intervenante conteste la recevabilité du moyen en affirmant qu’il est tiré de la violation d’un grand nombre de normes et qu’il est difficile de comprendre la « logique » et les intentions de la requérante. En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, elle renvoie aux considérations développées dans l’arrêt n° 246.459 rendu sur la demande de suspension d’extrême urgence, en affirmant que les griefs soulevés dans cette branche ne font référence à aucune disposition normative de sorte qu’ils sont irrecevables. Elle ajoute que la référence à l’article 49 de la directive 2009/81/CE n’est pas pertinente, car il ne s’agit pas d’une disposition directement applicable en droit belge. Sur le fond, elle rappelle, dans un premier temps, la portée de l’obligation VI - 21.629 & 21.707 - 26/40 de contrôle des prix qui semblent anormaux. Elle ajoute que le caractère anormal des prix d’une offre ne s’évalue pas par rapport aux prix des autres offres déposées, mais par rapport à l’exécution possible du marché, que la partie adverse a pu estimer la valeur du marché en amont du lancement de la procédure, en consultant les acteurs du marché économique, et que les prix qu’elle propose « se rapprochent très fortement de cette estimation ». Elle considère qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision sur ce point puisqu’il n’y a pas lieu d’expliquer les raisons pour lesquelles des prix ne sont pas anormaux. Dans un second temps, elle entend démontrer que ses prix sont justifiés dans son offre et ne sont pas anormaux. Elle fait référence à la stratégie commerciale qu’elle a mise en place et qui est fondée sur des coûts fixes très bas et des coûts variables plus élevés par heure de vol. Elle explique, à ce propos, ce qui suit : « Les avions utilisés dans l’aviation d’affaires tels que les Falcon 7x ne volent généralement que très peu d’heures sur une année. Dans la présente affaire, le cahier spécial des charges prévoit que l’évaluation soit faite en se basant sur un montant de 1600 heures de vol par an, avec la possibilité d’augmenter ces heures jusqu’à 2500 heures de vol par an à partir de
- Le cahier spécial des charges permettait également aux soumissionnaires d’accepter l’éventualité que la partie adverse commande moins d’heures de vol que celles prévues dans le cahier des charges. Si le soumissionnaire acceptait dans son offre cette diminution, elle recevait des points à cet égard. En revanche, accepter de voler moins a souvent un impact de proposer une offre incluant un prix à l’heure de vol plus élevé. En effet, le prix à l’heure de vol d’une compagnie d’affaires est forcément plus haut si elle accepte l’éventualité de ne pas voler du tout sur l’année ! Or, la partie requérante a inclus dans son offre la possibilité que les programmes de vols soient réduits à zéro. De son côté, la partie intervenante n’a pas inclus dans son offre la possibilité de voler moins d’heures que prévu dans les programmes de vol. Elle n’a donc pas reçu de point à cet égard, mais s’assurant par son offre de percevoir, au minimum, le nombre d’heures prévues aux programmes de vols multiplié par le prix à l’heure de vol. Il s’agit d’un choix stratégique qui explique bien entendu une différence de prix, mais ne peut en rien être qualifié de prix anormalement bas. La partie intervenante a donc été en mesure de proposer un prix bien plus avantageux que ses concurrents qui avaient proposé des coûts fixes bien plus élevés et des coûts par heure de vol moins importants. Ainsi, la différence de prix entre la partie intervenante et la partie requérante s’explique par la stratégie commerciale mise en place. Le refus de la partie intervenante d’abaisser le nombre d’heures de vol prouve le sérieux avec lequel l’offre de la partie intervenante a été établie. Celle-ci a en effet effectué des prévisions sur la durée du marché afin de savoir quels prix pouvaient être proposés, tout en restant rentables. Les prix qu’elle propose ne sont donc en aucun cas anormaux, puisqu’ils permettent à la partie intervenante de garantir qu’elle exécutera le marché dans les conditions fixées dans le cahier des charges, et ce durant toute la durée du marché ». VI - 21.629 & 21.707 - 27/40 Elle renvoie à la décision motivée d’attribution relative à l’exigence de l’ajustement du plan de vol, puis invoque trois éléments supplémentaires pour justifier ses prix : - premièrement, son appartenance au groupe Luxaviation qui dispose d’une flotte importante permettant de réaliser des économies d’échelle sur la maintenance, ainsi que ses partenariats avec d’autres sociétés, notamment le constructeur des avions proposés ; - deuxièmement, sa base technique et opérationnelle à l’aéroport de Bruxelles- Zaventem, ce qui permet d’effectuer la maintenance des avions à moindres coûts et d’entreposer les aéronefs sur place ; - troisièmement, son partenariat avec Dassault Aviation pour la maintenance de ses appareils. Elle explique que ces précisions étaient renseignées dans son offre et qu’elles ont permis à la partie adverse de décider « de par son pouvoir discrétionnaire en la matière » de ne pas demander de plus amples explications, la normalité des prix étant démontrée. E. Dernier mémoire de la partie adverse Quant à la deuxième branche du moyen, la partie adverse rappelle les principes applicables en matière de contrôle des prix et les données financières que les soumissionnaires devaient indiquer dans leur offre. Elle expose ensuite ce qui suit : «
- Ce qui précède (“feuilles récapitulatives des données financières” à compléter par les soumissionnaires) est rappelé dans la décision motivée d’attribution, à la suite de quoi on peut y lire qu’une “évaluation financière” a été effectuée, dans le cadre de laquelle “tous les prix offerts par les candidats ont fait l’objet d’une analyse approfondie” et “les offres ont été comparées” […]. Après ces considérations d’ordre général, la décision motivée d’attribution reprend, pour chacun des soumissionnaires, certains éléments relevés dans le cadre de l’“évaluation financière” effectuée. S’agissant de l’offre de la partie intervenante en particulier, il est ainsi précisé que tous les avions proposés peuvent également “être utilisés comme appareils de remplacement ou pour l’affrètement”, que “pour l’option affrètement, Abelag Aviation peut compter sur sa flotte propre d’avions et sur plusieurs avions en Europe au sein du groupe Luxaviation, mais peut également compter sur sa relation proche avec le groupe belge ASL”, ce qui ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.904 VI - 21.629 & 21.707 - 28/40 permet d’expliquer “une offre de prix compétitive en ce qui concerne la solution principale et les deux options d’affrètement par rapport aux autres soumissionnaires” […]. La décision motivée d’attribution poursuit encore en ces termes : “Par ailleurs, Abelag Aviation a, contrairement aux autres soumissionnaires, souhaité dans son offre maintenir les coûts fixes à un niveau moins élevé que ceux des autres candidats. Ce coût fixe limité est compensé par un prix élevé par heure de vol”. Cette stratégie a un impact direct sur le coût proposé et explique par ailleurs que la partie intervenante soit le seul soumissionnaire à ne pas avoir prévu la possibilité de réduction du plan de vol : “Seul Abelag Aviation n’a pas prévu cette possibilité d’ajustement du plan de vol, raison pour laquelle Abelag Aviation n’a pas obtenu de points à cet égard. Les autres candidats ont accepté cette possibilité d’abaisser le plan de vol. DC Aviation autorise la diminution du plan de vol jusqu’à zéro avec un impact financier équivalent. AVICO/Flying Group autorise une diminution jusqu’ à 250 à 500 heures avec un impact financier équivalent“ […]. La partie intervenante devait en effet pouvoir compter sur un minimum d’heures de vol pour assurer une certaine rentabilité de la solution proposée. La décision motivée d’attribution aborde, enfin, dans une approche comparative, le prix offert par la partie intervenante “en termes de formation” […]. Des explications de même nature sont reprises dans la décision motivée d’attribution concernant les offres déposées par les autres soumissionnaires.
- Le rapport d’évaluation financière, établi dans le cadre de l’évaluation des offres, énonce qu’ “Aangezien ze [de vliegtuigen die door de tussenkomende partij worden voorgesteld] al 10 aanwezig zijn op de luchthaven van Brussel-Nationaal, kan Abelag Aviation meerdere onderhouds- en handelingsdiensten aanbieden die beschikbaar zijn op hun faciliteiten” […]. Alors que la partie requérante ne pouvait compter que sur un appui limité à Brussels Airport et dépendait largement de ses capacités situées à Deurne, la partie intervenante pouvait compter sur ses capacités propres déjà présentes à Brussels Airport (substituabilité d’appareils de la flotte et disponibilité du personnel). Autrement dit, la présence historique de la partie intervenante à Brussels Airport lui a permis de limiter une série de risques liés à la mise en œuvre des appareils et dès lors de limiter certains coûts notamment en cas de problème technique. Or, bien évidemment, les soumissionnaires répercutent ces risques et coûts sur le pouvoir adjudicateur au travers de leur offre. Aussi, en limitant certains risques et coûts, la partie intervenante a pu proposer des prix plus compétitifs que ses concurrents.
- Le rapport d’attribution fait quant à lui référence à la partie technique de l’offre de la partie intervenante, laquelle contient des précisions justifiant certains des prix, plus avantageux, proposés par ce soumissionnaire. Le rapport d’attribution résume les répercussions de ces aspects techniques sur le plan financier de la façon suivante : “Zoals aangegeven in het technisch gedeelte van de offerte van ABELAG wordt in de loop van 2019 hun technisch departement (ABELAG Technics) overgenomen door Dassault Falcon Services. Zij geven ook aan hun offerte dat zij de selectie van de vliegtuigen Falcon 7X voor de hoofdoplossing in samenwerking met Dassault zullen uitvoeren indien het contract aan hen toegekend wordt. Deze situatie brengt hen in een gunstige positie voor wat betreft de aankoop van de Falcon 7X die voor Belgische Defensie ingezet zou worden, hetgeen een belangrijke verklaring is voor deze financieel gunstige offerte” […]. En effet, cette collaboration en termes de maintenance, de réparations et de révisions a permis à la partie intervenante de proposer des solutions concurrentielles pour la maintenance des avions, mais également pour l’entrainement des pilotes. VI - 21.629 & 21.707 - 29/40
- Dans la note pour le conseil des ministres, il est encore souligné que “het gunningsbedrag binnen het geraamde bedrag van de AVA [aanvraag voorafgaand akkoord] valt (-148.517€)” […]. En d’autres termes, l’offre de la partie intervenante était très proche de l’estimation préalable faite du marché par la partie adverse.
- La partie adverse souhaite encore souligner que ce dossier a été soumis à […] l’inspecteur des Finances qui a, à son tour, relevé un écart non négligeable entre les offres des différents soumissionnaires en termes de “Fixed costs” et sollicité davantage d’explications à ce sujet […]). Confirmant les termes de la décision motivée d’attribution en partie reproduits ci- dessus et les complétant, la partie adverse a, à la satisfaction de l’inspecteur des Finances, clarifié ce point comme suit : “Er wordt eveneens bevestigd dat er een grote variatie is tussen de vaste kosten die de diverse kandidaten aanrekenen in hun offertes. Deze verschillen dienen echter samen met de […] respectievelijke variabele kosten samen gelezen te worden. Hieruit blijkt dat de diverse kandidaten een verschillende interpretatie hebben gehanteerd van wat vaste en variabele kosten zijn in de door hen opgegeven kostenstructuur. Wetende echter dat er voor elk jaar een minimum aan vlieguren (1600 vlieguren in regime) betaald wordt aan de contractant dient het onderscheid tussen vaste en variabele kosten gerelativeerd te worden en dient vooral naar het totaal van beide gekeken te worden. Rekening houdende hiermee worden de prijzen als aanvaardbaar beschouwd” […]. Les réponses apportées par la partie adverse aux demandes de précisions qui lui ont été soumises par [...] l’inspecteur des Finances confirment encore que les prix offerts pour le poste “affrètement ad hoc et dédié” ont été contrôlés : “Een gelijkaardige redenering [aan die gevolgd voor opties 1 en 2] [voordeel van het uitoefenen van de optie vergeleken met wat er zou gebeuren als de optie niet zou worden uitgeoefend] werd toegepast voor de optie 3 (occasioneel charteren of ‘dedicated chartering’) vermits ervan uitgegaan wordt dat er niet vaak een beroep gedaan zal worden op deze dienst. Indien de bieder hiervoor een te hoge kostprijs aan zou rekenen worden, wou Defensie de vrijheid behouden om dit niet in het contract op te nemen. Vermits deze prijzen echter binnen de verwachtingen liggen wordt eveneens voorgesteld om deze optie te lichten” […]. Enfin, ces réponses à l’inspecteur des Finances témoignent de ce que les prix offerts pour le poste relatif aux “assurances” ont également bel et bien été vérifiés. Cette vérification concrète a d’ailleurs conduit la partie adverse à suggérer de ne pas lever l’option relative à leur souscription par l’adjudicataire en raison de l’intérêt financier limité à les inclure dans le marché par rapport à l’impact financier potentiel en cas de réalisation du risque : “De verzekeringen voorzien in opties 1 en 2 worden voorgesteld om te lichten gezien de beperkte financiële impact hiervan versus de potentiële voordelen in geval van beschadiging van de vliegtuigen. Deze diensten werden als optie geformuleerd in het bestek om in geval van een zeer hoge kostprijs te kunnen beslissen om dit niet op te nemen in het contract” […].
- En conclusion, il ressort, tant de la décision motivée d’attribution, que du dossier administratif – notamment en ses pièces 14 et 16 et ses pièces confidentielles 2, 16, 17, 19 et 20 – que les prix offerts ont bel et bien été vérifiés, globalement, par poste et individuellement, dans le cadre d’une approche, non pas en silos (aspects financiers, aspects techniques), mais transversale, en tenant compte de la solution technique proposée.
- Conclusion partielle 2 : à supposer que le recours enrôlé sous le numéro G/A. 230.137/VI-21-707 soit recevable, la seconde branche du sixième moyen développé par la partie requérante est néanmoins non fondée ». VI - 21.629 & 21.707 - 30/40 F. Dernier mémoire de la partie intervenante Quant à la deuxième branche du sixième moyen, la partie intervenante répète les arguments de son mémoire en intervention. Elle ajoute que, depuis l’adoption de l’acte attaqué, le marché a été mis en œuvre ce qui démontre, selon elle, que les prix proposés permettaient de garantir une exécution du marché conforme aux exigences du cahier des charges. Elle en déduit que les prix ont été correctement vérifiés. IX.
- Appréciation du Conseil d’État – deuxième branche du sixième moyen Quant à la recevabilité du moyen Le moyen est, en tout cas, recevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 22 de l’arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. Il y a lieu de relever que la violation de cette disposition n’était pas invoquée dans le recours qui a donné lieu à l’arrêt n° 246.459 du 18 décembre 2019 qui a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence. Contrairement à ce que soutient la partie intervenante, le moyen, en sa deuxième branche, indique précisément en quoi la disposition précitée serait violée. La requérante y soutient notamment que les prix de l’offre retenue seraient anormalement bas et que la partie adverse n’a pas procédé à la vérification des prix conformément à la disposition précitée. La partie intervenante répond d’ailleurs longuement à ce grief dans ses écrits de procédure. Quant au caractère fondé du moyen L’article 22 de l’arrêté royal du 23 janvier 2012 précité dispose comme suit : « § 1er. Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification des prix des offres introduites. À sa demande, les soumissionnaires fournissent au cours de la procédure toutes indications permettant cette vérification. §
- Si les documents du marché le prévoient, le pouvoir adjudicateur peut confier aux personnes qu’il désigne la mission d’effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l’exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification des prix. Les indications fournies en application des dispositions qui précèdent ne peuvent être utilisées par le pouvoir adjudicateur à d’autres fins que celle de la vérification des prix. VI - 21.629 & 21.707 - 31/40 §
- Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ce paragraphe n’est pas applicable à la procédure négociée. Lorsque le pouvoir adjudicateur constate, lors de la vérification des prix, qu’un prix paraissant anormalement bas ou élevé par rapport aux prestations à exécuter est remis, avant d’écarter pour cette raison l’offre en cause, il invite par lettre recommandée le soumissionnaire en cause à fournir par écrit les justifications nécessaires sur la composition du prix concerné dans un délai de douze jours de calendrier, à moins que l’invitation ne prévoie un délai plus long. La charge de la preuve de l’envoi des justifications incombe au soumissionnaire. Les justifications concernent notamment : 1° l’économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services ; 2° les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services ; 3° l’originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire ; 4° le respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser ; 5° l’obtention éventuelle par le soumissionnaire d’une aide publique octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur vérifie les justifications fournies et interroge à nouveau le soumissionnaire si nécessaire. Lorsque le marché de travaux, de fournitures ou de services relevant de l’annexe 1ère de la loi atteint le montant fixé à l’article 33, et que le pouvoir adjudicateur constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention d’une aide publique, l’offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n’est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur que l’aide en question a été octroyée légalement. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne ». Dans le rapport au Roi qui précède l’arrêté royal du 23 janvier 2012, il est précisé ce qui suit, à propos de la disposition précitée : « Cet article concerne la vérification des prix à laquelle le pouvoir adjudicateur doit obligatoirement procéder afin d’apprécier si les prix remis lui paraissent normaux. Cette vérification peut être plus ou moins approfondie selon le marché considéré. Il est du reste précisé que la notion de “prix” vise tant les prix unitaires que les prix globaux. En vertu du paragraphe 1er, deuxième phrase, qui reprend en les généralisant des règles contenues dans la réglementation actuelle, les soumissionnaires doivent, à la demande du pouvoir adjudicateur, fournir toutes les indications permettant de vérifier les prix, et ce quelle que soit la procédure de passation. Cette mesure ne s’applique jusqu’à présent qu’à la procédure négociée sans publicité. Selon le paragraphe 2, quelle que soit la procédure de passation, des vérifications sur pièces comptables et des contrôles sur place peuvent être effectués par les personnes désignées par le pouvoir adjudicateur lorsque les documents du marché le prévoient. Le paragraphe 3 concernant les prix apparemment anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix. Il assure la transposition de l’article 49 de la Directive 2009/81/CE. En ce qui concerne les procédures négociées, même si le paragraphe 3 ne leur est pas rendu applicable dans les documents du marché, le pouvoir adjudicateur pourra néanmoins opérer une vérification par application des paragraphes 1er et 2 lorsqu’il constatera la présence d’un prix apparemment anormalement bas ou élevé. VI - 21.629 & 21.707 - 32/40 Il y a lieu ici de remarquer que le caractère non limitatif des justifications énumérées qui peuvent entrer en considération pour démontrer le caractère normal d’un prix est confirmé par l’ajout du mot “notamment”. Par ailleurs, la réglementation actuelle avait déjà été adaptée afin de la rendre conforme à la directive, ce par l’arrêté royal du 29 septembre
- La Cour de Justice de l’Union européenne (arrêt du 27 novembre 2001, C-286/99, Sciaudone) et le Conseil d’État (CE, 23 octobre 2001 n° 100.084) ont également jugé que les justifications dans la réglementation ne sont pas limitatives. Afin d’éviter que les soumissionnaires introduisent des justifications non fondées, le pouvoir adjudicateur peut toujours, conformément au paragraphe 1er, exiger une analyse du prix afin d’apprécier le caractère normal de celui-ci. Enfin, le soumissionnaire ne peut se limiter, pour justifier son prix, à se référer au prix d’un sous-traitant augmenté d’une marge bénéficiaire. Il doit dans ce cas justifier le prix du sous-traitant. L’alinéa 6 du paragraphe 3 ne couvre pas les marchés de services de l’annexe 2 de la loi, et ce quel que soit le mode de passation ». L’objectif du contrôle des prix est double : d’une part, protéger le pouvoir adjudicateur en lui permettant de s’assurer que le prix offert par les soumissionnaires permet réellement d’exécuter les obligations qui résultent du cahier spécial des charges et d’exclure toute spéculation au détriment des intérêts fondamentaux du pouvoir adjudicateur et des derniers publics ; d’autre part, protéger les exigences d’une saine concurrence en évitant que le pouvoir adjudicateur avalise des comportements contraires à une saine concurrence et que des marchés publics soient finalement attribués à des soumissionnaires ayant remis des prix fantaisistes qui faussent, de ce fait, le jeu normal de la concurrence. Le pouvoir adjudicateur ne peut en aucun cas s’abstenir de procéder à cette vérification. Il dispose toutefois d’un large pouvoir d’appréciation, tant dans le choix de la méthode de vérification des prix ou des coûts que pour considérer que certains prix ou coûts lui paraissent anormalement bas ou élevés, ce qui le contraint alors à procéder à un contrôle approfondi de ces prix ou coûts. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’indiquer dans la motivation de la décision d’attribution du marché la raison pour laquelle un prix proposé ne présente, à son estime, aucun caractère anormal. Toutefois, il doit ressortir de cette décision ou, à tout le moins, du dossier administratif qu’il a bien procédé concrètement à la vérification des prix et coûts, exigée par cette disposition. Si la détermination des prix s’avère complexe, le pouvoir adjudicateur doit s’assurer être en possession de l’ensemble des éléments utiles lui permettant de comprendre les prix proposés et de vérifier concrètement leur normalité. Le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur. Il lui revient toutefois de vérifier la réalité, l’exactitude et la pertinence des motifs qui ont justifié la décision du pouvoir adjudicateur et de censurer une appréciation manifestement déraisonnable. VI - 21.629 & 21.707 - 33/40 En l’espèce, la simple mention, dans la décision d’attribution, d’une « analyse approfondie » des prix offerts par les soumissionnaires et du respect des « conditions financières » imposées par le cahier des charges ne permet pas de considérer que la partie adverse a procédé à la vérification concrète et effective des prix qu’exige l’article 22, § 1er, de l’arrêté royal du 23 janvier
- L’analyse financière à laquelle il est fait référence concerne l’évaluation des offres au regard du critère d’attribution des prix, pas le contrôle de la normalité des prix qui doit intervenir en amont de cette évaluation. Certes, le rapport d’attribution des offres et l’analyse financière réalisée par la partie adverse font état de certains éléments qui sont de nature à expliquer l’offre de prix « compétitive » remise par la partie intervenante. Mais, comme l’avait déjà souligné l’inspecteur des Finances dans son avis, en l’absence de données chiffrées, il est difficile de déterminer si ces explications justifient les prix remis. Les différents éléments avancés par les parties adverse et intervenante dans leurs écrits de procédure ne rendent pas compte d’une vérification concrète et effective des prix globaux et unitaires des différentes offres permettant de détecter d’éventuels prix anormaux. Dans le cadre des négociations, il a pourtant été demandé aux soumissionnaires de fournir une ventilation de leurs coûts pour différentes rubriques de l’inventaire (Main solutions and replacement, Ad-hoc and dedicated chatering, Training). Le dossier soumis au Conseil d’État ne contient toutefois aucune trace d’analyse des réponses qui auraient été données par les soumissionnaires à ce sujet. Il est par ailleurs curieux que ces « données chiffrées » n’aient pas été communiquées à l’inspecteur des Finances alors que celui-ci a interpelé la partie adverse précisément à ce sujet. Dans le rapport d’attribution, il est, par ailleurs, expressément indiqué qu’aucun contrôle des prix n’a été effectué, au motif que suffisamment de soumissionnaires ont déposé des offres de prix compétitifs les uns par rapport aux autres, ce qui, suivant le rapport, montrerait que les prix proposés sont conformes au marché. Or, le constat de « prix compétitifs » qui, en l’occurrence, se traduisent par d’importants écarts, d’une part, entre les prix globaux et, d’autre part, entre de nombreux prix unitaires, ne permet pas d’exclure la présence éventuelle de prix anormaux dans les offres des soumissionnaires ni d’affirmer que tous ces prix seraient conformes au marché. De plus, concernant la rubrique principale Main Solutions and replacement (tableau 1 de l’inventaire), l’explication selon laquelle la partie VI - 21.629 & 21.707 - 34/40 intervenante a, par stratégie commerciale et contrairement aux autres soumissionnaires, maintenu des coûts fixes à un niveau moins élevé que ceux des autres candidats, étant entendu que ce coût fixe limité est « compensé » par un prix plus élevé par heure de vol ne se vérifie, en tout cas, pas à la lecture des offres déposées pour la période optionnelle 2027 à 2030 (4 ans). Les prix proposés par la partie intervenante pour cette période sont, par ailleurs, proportionnellement très inférieurs aux prix qu’elle a remis pour la période 2022 à 2026 (5 ans). Si l’offre de la requérante présente également, mais dans une moindre mesure, un important écart de prix entre les deux périodes précitées, celui-ci ne se retrouve pas dans les offres des autres soumissionnaires ni dans l’estimation initiale établie au moment du lancement du marché, où les prix estimés pour les années de 2022 à 2030 sont identiques, sauf l’application d’un taux d’inflation annuel de 3 %. Les prix proposés pour la période optionnelle 2027 à 2030 sont pris en compte dans le calcul du prix global des offres, au même titre que les prix proposés pour la période initiale du marché. Cette possibilité de prolongation est présentée, dans le cahier des charges, comme une « option obligatoire » à intégrer dans les offres et qui est prise en compte dans la comparaison de celles-ci. Le cahier des charges prévoit toutefois que la prolongation de la durée du marché pour une période de quatre ans est subordonnée à l’accord de l’adjudicataire qui peut donc refuser la demande du pouvoir adjudicateur de lever cette option. Dans un tel contexte, la partie adverse se devait de vérifier, avec toute la minutie requise, les prix du tableau 1 de l’inventaire proposés pour la période optionnelle. C’est d’autant plus le cas lorsque ces prix diffèrent proportionnellement – de manière sensible – des prix remis par le soumissionnaire pour la période initiale du marché et que l’estimation initiale et les offres d’autres soumissionnaires ne présentent pas un tel écart de prix entre ces deux périodes. Dans la note au Conseil des ministres du 6 septembre 2019, il est précisé que les quatre dernières années (2027 à 2030) sont les plus avantageuses financièrement dans l’offre de la partie intervenante et qu’il est donc important de conclure un contrat pour la période complète de douze ans. Interrogées à ce sujet à l’audience, les parties adverse et intervenante ont déclaré que l’option n’avait pas été levée et qu’elle ne le serait pas, car les avions proposés ne sont plus adaptés aux besoins de la Défense. Si la partie adverse avait bien conscience de l’« avantage financier » qu’elle avait de lever rapidement l’option – ce qui finalement ne s’est pas réalisé –, il ne ressort pas du dossier que les prix proposés dans les offres pour la période optionnelle – devant faire l’objet d’une attention particulière pour les raisons évidentes qui viennent d’être exposées – ont fait l’objet de la vérification exigée par VI - 21.629 & 21.707 - 35/40 l’article 22 de l’arrêté royal du 23 janvier
- Dès lors que la partie adverse n’a pas procédé au contrôle des prix conformément à la réglementation applicable, il n’est pas possible de présumer du résultat qu’aurait donné une vérification complète et pertinente des prix et donc de constater, à ce stade, que les prix proposés dans les offres seraient anormaux. Des écarts de prix ne suffisent pas à démontrer que certains d’entre eux sont anormaux, le caractère anormal d’un prix ne pouvant être décidé qu’à la suite des vérifications opérées par le pouvoir adjudicateur en application de l’article 22 de l’arrêté royal du 23 janvier
- Dans la mesure précitée, le sixième moyen, en sa deuxième branche, est fondé. X. Autres griefs et moyens Les autres griefs soulevés dans le sixième moyen et les autres moyens de la requête ainsi que le moyen nouveau invoqué dans le dernier mémoire de la requérante, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles formulées par la requérante qui concernent les premier, deuxième et septième moyens de la requête. XI. Demandes de condamnation des requérantes à une indemnité pour procédures téméraires et vexatoires. Dans le cadre des deux recours enrôlés sous les numéros de rôle A. 229.420/VI-21.629 et A. 230.137/VI-21.707, la partie intervenante sollicite la condamnation des requérantes à des indemnités de 50.000 euros et 100.000 euros pour procédures téméraires et vexatoires sur la base de l’article 59 de la loi du 17 juin
- Cette demande est justifiée par le fait que les requérantes introduiraient des recours dans le seul but de ralentir l’exécution du marché litigieux et de porter atteinte à la réputation de la partie intervenante, en multipliant les procédures et en abusant de leur droit d’agir en justice. VI - 21.629 & 21.707 - 36/40 L’article 59 de la loi du 17 juin 2013 dispose comme suit : « En cas de procédure téméraire et vexatoire, à la demande de l’autorité adjudicatrice ou du bénéficiaire de l’acte, l’instance de recours peut octroyer une indemnisation adéquate à l’autorité adjudicatrice ou au bénéficiaire à charge du requérant. Le montant total des éventuelles indemnités ne peut en aucun cas dépasser 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée du marché attribué. Le pourcentage précité peut être majoré par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté royal doit être confirmé par la loi dans un délai de douze mois à partir de son entrée en vigueur ». Dès lors que le présent arrêt juge fondé le sixième moyen, en sa deuxième branche, et annule l’acte attaqué, il ne peut être affirmé que le seul objectif des recours est de porter préjudice à la partie intervenante comme celle-ci le prétend. Les demandes de condamnation des requérantes à une indemnité pour procédures téméraires et vexatoires sont rejetées. XII. Indemnité de procédure, dépens et remboursements Dans l’affaire A. 229.420/VI-21.629 Les trois parties requérantes supportent les dépens, sauf ceux de la partie intervenante qui supporte ses propres dépens. En ce qui concerne la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, il convient de la limiter à 40 euros et d’ordonner le remboursement des quatre contributions indument perçues, à la suite de l’arrêt n 22/2020 du 13 février 2020 par lequel la Cour constitutionnelle a annulé, dans l’article 4, § 4, alinéa 1er, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, les mots « par partie requérante » (ECLI:BE.GHCC.2020/ARR.022) Dans l’affaire A. 230.137/VI-21.707 La première requérante sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros. Elle n’expose toutefois pas les raisons qui justifient de s’écarter du montant de base fixé à 770 euros. Il y a, dès lors, lieu de lui accorder une indemnité de procédure égale à ce dernier montant. VI - 21.629 & 21.707 - 37/40 La partie adverse supporte les autres dépens, sauf ceux des deuxième et troisième requérantes et de la partie intervenante, qui supportent chacune leurs propres dépens. Pour les motifs qui viennent d’être exposés, il convient de limiter à 20 euros le montant de la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure et d’ordonner le remboursement des contributions indument perçues. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros de rôles A. 229.420/VI-21.629 et A. 230.137/VI-21.707 sont jointes. Article
- La requête en intervention introduite dans le cadre du recours A. 230.137/VI-21.707 est accueillie. Article
- Le recours introduit sous le numéro de rôle A. 229.420/VI-21.629 est irrecevable. Article
- Le recours introduit sous le numéro de rôle A. 230.137/VI-21.707 est irrecevable en tant qu’il est introduit par la SA Flying Service et la SA Flying Group Holding. La décision du 14 octobre 2019 du ministre de la Défense d’attribuer le marché 17AP006/A (lot1) à la SA Abelag Aviation est annulée. Le recours introduit sous le numéro de rôle A. 230.137/VI-21.707 est rejeté pour le surplus. VI - 21.629 & 21.707 - 38/40 Article
- Dans les deux affaires A. 229.420/VI-21.629 et A. 230.137/VI-21.707, les demandes de condamnation des requérantes à une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire, formulées par la partie intervenante, sont rejetées. Article
- Dans le cadre de l’affaire portant le numéro de rôle A. 229.420/VI-21.629, les parties requérantes supportent les dépens, à savoir les droits de rôle de 1200 euros et la contribution de 40 euros. Le montant de 80 euros indument versé au titre de la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, doit leur être remboursé. Dans le cadre de l’affaire portant le numéro de rôle A. 230.137/VI-21.707, la partie adverse supporte les dépens relatifs à l’introduction de la requête par la première partie requérante, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la première partie requérante. Les deuxième et troisième parties requérantes supportent la partie des droits liés à l’introduction, en leur nom, de la requête en annulation, à savoir 400 euros chacune. Le montant de 40 euros indument versé au titre de la contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, doit leur être remboursé. La partie intervenante supporte les droits liés à son intervention dans les deux affaires A.229.420/VI-21.629 et A.230.137/VI-21.707, à savoir un montant total de 300 euros. VI - 21.629 & 21.707 - 39/40 Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Xavier Close, conseiller d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI - 21.629 & 21.707 - 40/40 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.904 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div