id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.946 No Rôle: A. 243997/XIII-10624 Affaire: Arrêt 264946 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 24/11/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-26 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-15 06:56 Fiche Arrêt no 264.946 du 24 novembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 264.946 du 24 novembre 2025 A. 243.997/XIII-10.624 En cause :
- B.P.,
- L.D., ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458 5101 Erpent, contre : la ville de Ciney, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Lives 8 5101 Loyers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 janvier 2025 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le collège communal de la ville Ciney octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) Isomousse un permis d’urbanisme ayant pour objet la rénovation d’une habitation et la transformation d’une grange en habitation sur un bien sis rue de la Fontaine Morelle 17 à Sovet (Ciney), cadastré 8ème division, section C, n° 61K. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire ampliatif a été régulièrement introduit. M. Andy Jousten, auditeur au Conseil d’État, a décidé d’appliquer l’article 11/5, alinéa 2, du règlement général de procédure. XIII - 10.624 - 1/3 Par une ordonnance du 18 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre
- M. Luc Donnay, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Lancelot Jacob, loco Me Bernard Paques, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Nathan Richir, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet En sa séance du 19 mai 2025, le collège communal de la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait est motivée, notamment, comme il suit : « Considérant que la motivation de la délibération du 7 octobre 2024 aurait pu être plus développée pour démontrer que le collège communal avait effectivement statué en pleine connaissance de cause, notamment de la présence d’ouvertures dans le pignon de l’annexe du n° 15 dirigé vers le projet ; Considérant qu’il y a dès lors lieu de clarifier la décision ». Cette décision de retrait a été notifiée, le 22 mai 2025, à la SA Isomousse, qui n’a introduit aucun recours. Le retrait d’acte étant définitif, le présent recours n’a plus d’objet. À l’audience, les parties n’ont pu préciser si un nouveau permis avait été octroyé à la SRL Isomousse, comme semblait l’annoncer la motivation du retrait. À supposer que ce fût le cas, cette circonstance n’énerverait pas le constat selon lequel le permis attaqué a disparu de l’ordonnancement juridique par la décision de retrait, qui n’a fait l’objet d’aucun recours. XIII - 10.624 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de la leur accorder au montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 novembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Luc Donnay XIII - 10.624 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.946 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div