id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.953 No Rôle: A. 246065/VI-23488 Affaire: Arrêt 264953 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 24/11/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-24 Consultations: 19 - dernière vue 2026-06-17 16:54 Fiche Arrêt no 264.953 du 24 novembre 2025 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 264.953 du 24 novembre 2025 A. 246.065/VI-23.488 En cause :
- S. B.,
- E. B., ayant élu domicile chez Me François VISEUR, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 septembre 2025, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 29 juillet 2025 de ne pas donner une suite favorable à [la] demande [du premier requérant] de libération de [ses] fonds gelés sur des comptes auprès d’Euroclear, en application de l’article 4 du règlement (UE) 269/2014 » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 10 octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre
- La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIr - 23.488 - 1/3 Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me François Viseur, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Mme Fabienne Roland, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par un courriel du 20 octobre 2025, la partie adverse a informé le conseil des requérants qu’il fallait « considérer [le] mail du 29 juillet 2025 comme nul et non avenu ». Cette circonstance prive le recours de son objet. L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose que : « [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens Les requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Le retrait de la décision attaquée justifie par ailleurs que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. VIr - 23.488 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba greffière. La greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIr - 23.488 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.953 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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