id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.973 No Rôle: A. 242302/VI-23053 Affaire: Arrêt 264973 - Marchés publics - 26/11/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-27 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-15 06:50 Fiche Arrêt no 264.973 du 26 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBREno 264.973 du 26 novembre 2025 A. 242.302/VI-23.053 En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42 4130 Esneux, également assistée et représentée par Me Gaël TILMAN, avocat, contre : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Mes Kim MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juin 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 23 avril 2024, et communiquée le 11 juin 2024, d’attribuer le marché à MEYSMANS CONTRACTORS pour un montant de 79.091,36 € H.T.V.A. et 95.700,55 € T.V.A.C., ou 316.365,44 € H.T.V.A. et 382.802,20 € T.V.A.C. ». II. Procédure Par une ordonnance du 28 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juillet
- Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par un courrier du 2 juillet 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État de son intention de retirer la décision attaquée. Par courrier du 3 juillet 2024, l’affaire a été remise sine die. VIexturg - 23.053 - 1/3 Par une ordonnance du 13 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre
- M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Yasemine Baloglu, loco Mes Kim Möric et Céline Estas, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Défaut à l’audience L’article 11, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dispose comme suit : « Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. […] ». Lors de l’audience du 5 novembre 2025, la requérante, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. Conformément à la disposition précitée, il s’impose donc de rejeter la demande de suspension. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La décision du 23 avril 2024, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 17 juillet
- La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que, malgré le défaut de la requérante à l’audience, la partie adverse doit être considérée comme la partie VIexturg - 23.053 - 2/3 succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIexturg - 23.053 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div