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Arrêt 264973 - Marchés publics - 26/11/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.973 No Rôle: A. 242302/VI-23053 Affaire: Arrêt 264973 - Marchés publics - 26/11/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-27 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-15 06:50 Fiche Arrêt no 264.973 du 26 novembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Defaut Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBREno 264.973 du 26 novembre 2025 A. 242.302/VI-23.053 En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42 4130 Esneux, également assistée et représentée par Me Gaël TILMAN, avocat, contre : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Mes Kim MÖRIC et Céline ESTAS, avocats, rue Ducale 83 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 27 juin 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 23 avril 2024, et communiquée le 11 juin 2024, d’attribuer le marché à MEYSMANS CONTRACTORS pour un montant de 79.091,36 € H.T.V.A. et 95.700,55 € T.V.A.C., ou 316.365,44 € H.T.V.A. et 382.802,20 € T.V.A.C. ». II. Procédure Par une ordonnance du 28 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 juillet

  1. Les droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Par un courrier du 2 juillet 2024, la partie adverse a informé le Conseil d’État de son intention de retirer la décision attaquée. Par courrier du 3 juillet 2024, l’affaire a été remise sine die. VIexturg - 23.053 - 1/3 Par une ordonnance du 13 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre
  2. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Yasemine Baloglu, loco Mes Kim Möric et Céline Estas, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Défaut à l’audience L’article 11, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, dispose comme suit : « Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si la partie requérante est ni présente ni représentée, la demande tendant à l’octroi de la suspension, de l’astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. […] ». Lors de l’audience du 5 novembre 2025, la requérante, quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. Conformément à la disposition précitée, il s’impose donc de rejeter la demande de suspension. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770 euros. La décision du 23 avril 2024, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 17 juillet
  4. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que, malgré le défaut de la requérante à l’audience, la partie adverse doit être considérée comme la partie VIexturg - 23.053 - 2/3 succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 770 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VIexturg - 23.053 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.973 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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