id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2025 No ECLI: ECL
§ 7
, alinéa 1er, du décret du 12 février VIII - 12.587 & 12.607 - 11/15 2004 relatif au statut de l’administrateur public ou à l’article 3, §
§ 5
, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution, directement ou indirectement une participation au capital supérieure à cinquante pourcents du capital ; ou désignent plus de cinquante pourcents des membres du principal organe de gestion. Lorsque la participation au capital par les communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, sociétés de logement est supérieure à la participation au capital par la Région wallonne, un organisme visé à l’article 3, §
§ 7
, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public ou à l’article 3, §
§ 5
, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 [de la Constitution], la société est une société à participation publique locale significative. Dans le cas contraire, et sans préjudice de l’hypothèse visée ci-après, la société relève, le cas échéant, de l’article 3, § 7, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public ou de l’article 3, § 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138. Lorsque le nombre de membres du principal organe de gestion désigné par les communes, provinces, C.P.A.S., intercommunales, régies communales et provinciales autonomes, associations de projet, association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, sociétés de logement est supérieur au nombre de membres du principal organe de gestion désigné par la Région wallonne, un organisme visé à l’article 3, §
§ 7
, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public ou à l’article 3, §
§ 5
, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138, la société est une société à participation publique locale significative. Dans le cas contraire, et sans préjudice de l’hypothèse visée ci-avant, la société relève, le cas échéant, de l’article 3, § 7, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public ou de l’article 3, § 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 ». L’article L5311-1, stipule quant à lui : « Art. L5311-
- § 1er. Le présent article s’applique à l’exercice des mandats dérivés dans tout organe de gestion d’une personne morale ou d’une association de fait, sous réserve des règles particulières prévues à l’article L6434-1, § 3, pour le titulaire de la fonction dirigeante locale. Les mandats dérivés exercés au sein d’une régie autonome communale ou provinciale ou au sein d’une ASBL communale ou provinciale par le titulaire d’un mandat originaire exécutif sont exercés à titre gratuit. [...] §
- Le montant maximal annuel brut des jetons de présence ou de la rémunération et des avantages en nature du président, ne peut être supérieur au montant qui figure en annexe 1re au présent Code. Il résulte de l’addition des points selon les paramètres et la méthode de calcul déterminés dans cette même annexe. [...] ». VIII - 12.587 & 12.607 - 12/15 L’annexe dont il est question aux dispositions précitées est l’« Annexe 1[è]re. Plafonds applicables en matière de rémunération et d’avantages en nature dans le cadre de l’exercice des mandats dérivés de président », qui prévoit notamment ce qui suit : « Les six plafonds barémiques suivants sont appliqués : 1° score total de 0,75 plafond 1 : € 5.713, 47 ; 2° score total de 1 à 1,25 plafond 2 : € 8.570, 21 ; 3° score total de 1,50 à 1,75 plafond 3 : € 11.426, 94 ; 4° score total de 2 à 2,25 plafond 4 : € 14.283, 67 ; 5° score total de 2,50 à 2,75 plafond 5 : € 17.140, 41 ; 6° score total de 3 plafond 6 : € 19.997,
- Chacun des plafonds est un montant maximum de rémunération brute annuelle, avantages compris. La rémunération brute annuelle attachée à un mandat dérivé est déterminée à partir de trois critères : 1° la population des communes ou des C.P.A.S. associés ; 2° le chiffre d’affaires de l’institution ; 3° le personnel occupé. La distribution statistique de ces trois critères est la clé qui permet de classer les institutions et de les rattacher à un plafond spécifique. Pour chaque critère, l’institution obtient un score de 0,25 à
- Population (limites des classes arrondies pour plus de lisibilité) : 1° Population de 0 à 75 000 habitants : 0,
- 2° Population de plus de 75 000 à 250 000 habitants : 0,
- 3° Population de plus de 250 000 à 450 000 habitants : 0,
- 4° Population de plus de 450 000 habitants :
- Les chiffres de la population considérés sont ceux arrêtés par le Gouvernement wallon conformément à l’article L1121-3, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La population desservie comprend celle des communes associées. Chiffres d’affaires : […] ». L’article L1121-3, alinéa 3, du CDLD, auquel renvoie cette annexe dispose que « les chiffres de la population des communes de la Région, établis conformément à l’alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du Gouvernement, au plus tard le 1er mai de l’année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu ». En l’espèce, il n’est pas contesté que le mandat d’administrateur du requérant au sein de la SA NeWIN est un mandat dérivé au sein d’une société à participation publique locale significative en vertu de la présomption irréfragable de l’article L5111-1, alinéa 2, visée par l’acte attaqué, laquelle implique qu’il n’est pas VIII - 12.587 & 12.607 - 13/15 question en l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient dans son dernier mémoire, de « tenir compte de l’associé indirect lorsqu’il s’agit de qualifier le mandat litigieux et de lui appliquer le plafond litigieux ». Il n’est pas davantage contesté que ladite société ne compte pas de communes ou de CPAS associés dans son « actionnariat direct » (requête, p. 9). Il ressort par ailleurs clairement de la requête que c’est le critère afférent à la notion de « population des communes ou des CPAS associés » qui est exclusivement critiqué à l’appui du moyen (requête, p. 8). L’article L5311-1, § 6, alinéa 1er, du CDLD, stipule que le montant maximal annuel brut de la rémunération du président au sein d’une société à participation publique locale significative « ne peut être supérieur au montant qui figure en annexe 1re au présent Code ». Ce montant est par ailleurs fixé par « les paramètres et la méthode de calcul déterminés dans cette même annexe » (L5311-1, § 6, alinéa 2). Il s’ensuit que, conformément à la volonté du législateur, c’est à cette annexe qu’il convient de se référer pour établir le plafond de la rémunération d’administrateur du requérant. Ladite annexe renvoie strictement aux « communes et CPAS associés » de la société, et non pas, à défaut de disposition expresse en ce sens, « aux communes des intercommunales associées ». Dans cette lecture du texte, la question se pose toutefois de savoir si cette disposition n’est pas génératrice d’une discrimination. Il y a donc lieu de poser la question préjudicielle formulée au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : « Les articles L5111-1, L5311-1, spécialement en ses §§ 3 et 6, et l’annexe 1re du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, intitulée « Plafonds applicables en matière de rémunération et d’avantages en nature dans le cadre de l’exercice de mandats dérivés de président », lus isolément ou en combinaison les uns avec les autres, violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement combinés avec l’article 16 de la Constitution, en ce qu’ils traitent de manière différente : VIII - 12.587 & 12.607 - 14/15 1° pour le calcul des plafonds de rémunération : d’une part, les présidents d’une personne morale ou d’une association de fait qui perçoivent, en lieu et place d’un jeton de présence, une rémunération et des avantages en nature pour l’exercice de leur fonction lorsque la personne morale ou l’association de fait associe directement des CPAS ou des communes et, d’autre part, les présidents d’une personne morale ou d’une association de fait qui perçoivent, en lieu et place d’un jeton de présence, une rémunération et des avantages en nature pour l’exercice de leur fonction lorsque la personne morale ou l’association de fait associe indirectement des CPAS ou des communes par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une association de fait tierce qui associe elle-même, directement ou indirectement, des CPAS ou des communes ? 2° les personnes morales et associations de fait précitées ? ». Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé d’établir un rapport complémentaire sur le vu de l’arrêt de la Cour constitutionnelle à intervenir. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.587 & 12.607 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.980 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div