id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.981 No Rôle: A. 241485/VIII-12483 Affaire: Arrêt 264981 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/11/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-27 Consultations: 23 - dernière vue 2026-06-17 16:54 Fiche Arrêt no 264.981 du 26 novembre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Réouverture des débats Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.981 no lien 289228 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 264.981 du 26 novembre 2025 A. 241.485/VIII-12.483 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Anne WERDING, avocat, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 18 janvier 2024 qui l’écarte sur-le-champ de l’exercice de ses fonctions de comptable à l’athénée royal Liège Atlas. Dans son dernier mémoire déposé le 3 juin 2025, elle sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.483 - 1/13 Par une ordonnance du 6 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Anne Werding, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 262.175 du 30 janvier 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.175), par lequel le Conseil d’État a rejeté, pour défaut de moyen sérieux, la demande de suspension introduite par la requérante à l’encontre de la décision du 16 septembre 2024 de ne pas la désigner comme membre du personnel administratif pour l’année 2024-
- Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments complémentaires suivants.
- Le 11 février 2025, la partie adverse confirme la sanction de licenciement avec préavis infligée à la requérante. Un recours en annulation est introduit à l’encontre de cette décision (A. 244.619/VIII-12.937) et est toujours pendant.
- Le 21 août 2025, la partie adverse décide de ne pas désigner la requérante pour l’année scolaire 2025-
- Un recours en annulation est introduit à l’encontre de cette décision (A. 246.374/VIII-13.192) et est toujours pendant. VIII - 12.483 - 2/13 IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse IV.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse indique que la décision d’écartement sur-le-champ a cessé de produire ses effets le 6 mars
- Elle souligne que la requérante ne démontre pas l’intérêt moral qu’elle aurait à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué. Elle se réfère à un arrêt n° 255.260 du 13 décembre 2022 et constate qu’« en l’espèce, la requérante ne fournit aucune explication tendant à démontrer le préjudice moral qu’elle prétend subir dès lors qu’elle ne démontre pas qu’il n’a certainement pas échappé au public et à ses collègues que son absence n’était pas la conséquence de son incapacité de travail ». IV.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, elle souligne que la requérante a été en incapacité de travail à partir du 8 janvier jusqu’au 22 février 2024 et que les vacances ont débuté le 26 février suivant jusqu’au 8 mars
- Elle en déduit que du 18 janvier jusqu’au 6 mars 2024, période pendant laquelle l’écartement sur-le-champ avait un effet, « l’absence de la requérante était justifiée, aux yeux du public, soit par son incapacité de travail, soit par les congés scolaires ». Elle ajoute que l’affirmation de cette dernière selon laquelle il est « de notoriété publique que de telles informations circulent rapidement » est péremptoire alors qu’il n’est, selon elle, nullement démontré qu’elles ont effectivement circulé. Elle en conclut que l’intérêt moral allégué n’est pas prouvé. IV.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par VIII - 12.483 - 3/13 ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. En l’espèce, dès lors que l’article 129, § 4, du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’ prévoit qu’une mesure d’écartement sur-le-champ comme l’acte attaqué ne peut être adoptée qu’« en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du service ou de l’enseignement, que le membre du personnel administratif ne soit plus présent au sein de l’établissement », il y a lieu de considérer que la requérante justifie d’un intérêt moral à en demander l’annulation, dût-il avoir cessé de produire ses effets. La requérante relève en outre, à juste titre, que son incapacité de travail était couverte par des certificats médicaux jusqu’au jeudi 22 février 2024 inclus et qu’elle est restée écartée de ses fonctions jusqu’au 6 mars suivant, soit à la date à laquelle la mesure de suspension préventive a été adoptée. Partant, si les vacances scolaires ont eu lieu du samedi 24 février jusqu’au dimanche 10 mars 2024, elles ne pouvaient justifier son absence au cours de la journée du vendredi 23 février
- Enfin, l’arrêt n° 255.260 du 13 décembre 2022 auquel la partie adverse se réfère n’est pas transposable dans le cas présent. En effet, la mesure de suspension préventive litigieuse dans cette affaire avait une durée de quatre mois à compter du mois de juin 2020 alors que, selon cet arrêt, la partie requérante était absente pour maladie de manière ininterrompue depuis le mois de février 2020 jusqu’à sa démission le 31 décembre
- Le recours est recevable. VIII - 12.483 - 4/13 V. Moyen unique – quatrième branche V.
- Thèses des parties V.1.
- La requête en annulation Le moyen unique est pris de la violation des articles 129, §§ 1er, 2 et 4, du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisés par la Communauté française’, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’absence ou de l’erreur de motif en fait et en droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe général de droit administratif de bonne administration, d’équitable procédure et de délai raisonnable. Dans une quatrième branche, la requérante estime que l’intérêt du service public de l’enseignement n’est pas en péril, que cette condition qui préside à la mesure d’écartement immédiat ne peut se traduire par une simple mention dans l’acte et qu’il faut donc prouver qu’elle est remplie, ce qui n’est selon elle pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, elle soutient que ni les faits qui se seraient produits à l’école fondamentale spécialisée Henri Rikir ni ceux qui lui sont reprochés disciplinairement à l’athénée royal Liège Atlas ne peuvent justifier l’adoption d’une telle mesure. Elle relève à cet égard que l’acte attaqué ne précise pas que ces faits auraient induit une mauvaise gestion et une impossibilité d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement scolaire. Elle est d’avis que la référence dans l’acte attaqué de la mise en péril de l’enseignement se révèle être une pure clause de style, invoquée pour les besoins de la décision. V.1.
- Le mémoire en réponse Après avoir cité la motivation de l’acte attaqué au sujet du point litigieux, la partie adverse estime qu’il en ressort que les faits reprochés à la requérante sont des faits graves au regard de l’importance de la gestion comptable d’un établissement qui a un impact considérable sur le fonctionnement, la gestion et sur les relations de l’établissement avec la direction, les collègues, les élèves et les parents. Elle en déduit que la présence de la requérante et le risque d’une mauvaise gestion comptable et d’un comportement irrespectueux, si les faits étaient avérés, entraveraient la continuité du service et porteraient atteinte à son bon fonctionnement. VIII - 12.483 - 5/13 V.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse Elle invoque un arrêt n° 250.583 du 11 mai 2021 dont elle déduit qu’il n’est pas exigé une démonstration précise des circonstances concrètes de la situation mais bien que la décision d’écartement sur-le-champ fasse apparaître que les faits sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement de l’enseignement. Elle maintient que, selon la motivation de l’acte attaqué, les griefs reprochés à la requérante sont nombreux et entravent le bon fonctionnement de l’établissement scolaire qui implique une multitude d’actes comptables correctement réalisés pour pouvoir fonctionner au quotidien. Elle considère que sans ces actes comptables, le fonctionnement de l’établissement et de l’enseignement est fortement perturbé. Elle en déduit qu’il ne s’agit pas de clauses de style ou de pétitions de principe, la motivation de l’acte permettant selon elle à la requérante de comprendre les raisons qui ont justifié son écartement sur-le-champ. V.
- Appréciation L’article 129, §§ 1er à 4, du décret du 12 mai 2004 dispose notamment : « § 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel administratif temporaire ou admis au stage : 1° s’il fait l’objet de poursuites pénales ; 2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité ; 3° concomitamment à la mise en œuvre d’une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire. §
- La suspension préventive organisée par la présente Section est une mesure purement administrative, n’ayant pas le caractère d’une peine. Elle est prononcée par le Ministre et est motivée. Elle a pour effet d’écarter le membre du personnel administratif de ses fonctions. Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel administratif reste dans la position administrative de l’activité de service. §
- Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel administratif doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel administratif trois jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Au cours de l’audition, le membre du personnel administratif peut se faire assister ou représenter par un représentant d’une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de VIII - 12.483 - 6/13 l’enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou pensionnés. Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition, la décision est communiquée au membre du personnel administratif par envoi recommandé, ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, et ce même si le membre du personnel administratif ou son représentant ne se sont pas présentés à l’audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l’audition. Si le membre du personnel administratif ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l’audition, le membre du personnel administratif est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l’alinéa
- Dans ce cas, et même si le membre du personnel administratif ou son représentant ne se sont pas présentés à l’audition, la décision est communiquée au membre du personnel administratif par envoi recommandé dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l’audition. Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel administratif, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification. §
- Par dérogation à l’alinéa 1er du § 3, le membre du personnel administratif peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du service ou de l’enseignement, que le membre du personnel administratif ne soit plus présent au sein de l’établissement. Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d’écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. À défaut, la mesure d’écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel administratif ne pourra à nouveau être écarté de l’établissement d’enseignement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article. La mesure d’écartement sur-le-champ est prononcée par le Ministre. Le membre du personnel administratif écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l’activité de service ». L’article 129, § 4, précité, consacre une procédure dérogatoire à celle qui est généralement prévue pour une suspension préventive ordinaire, dans la mesure où l’autorité a la possibilité d’écarter sur-le-champ un membre du personnel sans l’entendre préalablement soit en cas de flagrant délit soit lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du service ou de l’enseignement, que le membre du personnel administratif ne soit plus présent au sein de l’établissement. Dans ce cas, sans devoir établir la matérialité des faits et leur imputabilité à cet agent, l’autorité doit faire apparaître qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les reproches qui lui sont adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont d’une importance qui est VIII - 12.483 - 7/13 susceptible d’engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service ou de l’enseignement. Le commentaire de l’article à l’origine de l’introduction de la procédure d’écartement sur-le-champ dans le décret du 12 mai 2004 précise, à cet égard, que cette mesure d’écartement sur-le-champ ne peut être adoptée qu’à l’occasion de « circonstances exceptionnellement graves » (Doc. parl, Parl. Comm. fr., Commentaires des articles, 2003-2004, n° 520/1, p. 17), lesquelles doivent dès lors être dûment relevées par le ministre habilité à prononcer cette mesure. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, l’autorité doit indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. En l’espèce, à défaut de reprocher à la requérante une faute grave pour laquelle il y aurait eu un flagrant délit dans son chef, l’acte attaqué doit préciser les griefs qui lui sont adressés et qui « revêtent un caractère de gravité tel qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du service ou de l’enseignement, que le membre du personnel administratif ne soit plus présent au sein de l’établissement ». Selon la motivation de l’acte attaqué, la mesure d’écartement sur-le- champ repose sur trois griefs, à savoir le fait : - d’avoir participé, en sa qualité de comptable de l’établissement, à l’engagement juridique et financier de l’école spécialisée Henri Rikir, dans le cadre d’un marché VIII - 12.483 - 8/13 public attribué en violation de la législation en la matière et des délégations en la matière au sein de la partie adverse, en ce que : « Le 23 novembre 2022, dans le cadre de ses fonctions de comptable, l’intéressée aurait signé un bon de commande afin de procéder à la fourniture et l’installation de hottes et de leurs accessoires à la S.A. [D. K], pour un montant total de € 43.338,87 € » ; - d’avoir fait preuve, de manière récurrente, depuis la rentrée scolaire 2023-2024, d’un comportement d’insubordination envers la cheffe d’établissement et l’administratrice d’internat de l’athénée royal Liège Atlas, d’un comportement professionnel et relationnel inadéquat envers ses supérieures hiérarchiques, et l’aide-comptable de cet établissement scolaire et d’un manque de collaboration professionnelle dans le cadre de ses fonctions de comptable, en ce qu’elle : « - aurait refusé, à deux reprises, de signer son profil de fonction ainsi que de rédiger son horaire de comptable, les 8 et 18 décembre 2023, alors que cela lui aurait été demandé par la direction et [J. D.] (annexe 3, 4) ; - aurait haussé le ton sur [N. F.], administratrice d’internat, le 08 décembre 2023, après avoir refusé de signer son profil de fonction et de rédiger son horaire de comptable, et aurait affirmé à [N. F.] que “ni elle, ni la directrice ne sont capables de décrire les tâches d’une collègue.” (annexe 3, 4) ; - le 08 décembre 2023, aurait tenu sur un ton de menace les propos inappropriés suivants à l’égard de [F. D.], aide-comptable à l’athénée royal Liège Atlas : “Tu ferais mieux de reprendre tes études, sinon, avec tous les postes que supprime WBE, tu finiras au nettoyage.” (annexe 3) ; - le 13 décembre 2023, suite à la demande directe de la direction à son égard de réaliser des inventaires, aurait délégué cette tâche en demandant, par courriel, à ses collègues membres du personnel administratif et ouvrier de le réaliser pour elle (annexe 5) ; - les 18 et 19 décembre 2023, aurait signalé, à deux reprises, son absence pour cause de maladie, par un SMS envoyé à l’administratrice d’internat, en lieu et place de le notifier en respectant la procédure mise en place au sein de l’école et qui aurait été officiellement portée à la connaissance de l’ensemble des membres du personnel les 28 et 30 août 2023 (annexe 6) ». - et d’avoir commis différents manquements et omissions dans l’exercice de ses fonctions de comptable au sein de l’athénée royal Liège Atlas, depuis la rentrée scolaire 2023-2024, en ce qu’elle : « - aurait commis une erreur d’encodage en ce que le relevé de compte du 13 septembre 2023 indiquerait que le numéro de quittance 1308 ne serait pas créé alors qu’il apparaîtrait dans les extraits de compte du 4 septembre 2023 (annexe 7) ; - le 18 décembre 2023, à la demande directe de sa supérieure hiérarchique, aurait été dans l’incapacité de produire un relevé complet et précis des élèves internes en retard de paiement en ce qu’une liste incomplète aurait été rédigée de manière manuscrite, l’intéressée n’ayant pas utilisé l’application informatique comptable permettant d’établir un relevé clair, complet et précis (annexe 8) ; - le 15 décembre 2023, n’aurait donné aucune suite utile à la demande d’un collègue afin d’obtenir la preuve de paiement pour la sortie scolaire à l’exposition Banksy (annexe 9) ; - aurait commis une erreur d’encodage dans le relevé de compte du 13 septembre 2023 en ce qu’un même extrait bancaire apparaîtrait deux fois ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.981 VIII - 12.483 - 9/13 alors qu’il s’agirait de deux écritures pour des bénéficiaires différents (annexe 10) ; - aurait réalisé un ordonnancement, portant la référence n° 207, impossible à présenter à la signature, concernant le remboursement d’internes et ce, en dépit des corrections réalisées et explications données par [P. C.] via TeamViewer (annexe 11) ; - aurait encodé trois fois le même bon de commande n° 2023001974 du 12 décembre 2023 avec une erreur d’imputation et un changement de libellé (annexe 12) ; - en date des 10 et 29 novembre 2023, n’aurait pas respecté la procédure de signature interne prévue pour la signature des bons de commande en ce qu’elle aurait remis à l’administratrice d’internat plusieurs bons de commande internes sans que ceux-ci n’aient d’abord été avalisés par la cheffe d’établissement (annexe 13) ». Sur l’intérêt du service ou de l’enseignement justifiant, selon la partie adverse, que la requérante ne soit plus présente au sein de l’établissement, l’acte attaqué est par ailleurs motivé comme il suit : « […] Considérant que les faits rapportés sont inquiétants et requièrent de la part du Pouvoir organisateur d’agir avec diligence et célérité ; Considérant que la base légale sur laquelle se fonde la présente décision est l’article 129, § 4 du décret du 12 mai 2004 précité ; Considérant qu’en vertu du principe général de précaution, le Pouvoir organisateur se doit de prendre les dispositions nécessaires à la sérénité du service et des membres du personnel ainsi qu’au bon fonctionnement de l’établissement scolaire ; Considérant qu’eu égard à la nature, la diversité des faits, portant aussi bien sur l’exécution de ses missions mais également sur son comportement et son attitude envers sa ligne hiérarchique et ses collègues, ainsi que de la gravité des faits qui pourraient être reprochés à [la requérante], le Pouvoir organisateur estime qu’il est dans l’intérêt du service que celle-ci ne soit plus présente au sein de l’établissement afin de préserver la sérénité des membres du personnel mais aussi d’assurer le bon fonctionnement comptable de l’établissement scolaire ; Considérant que la mesure d’écartement sur-le-champ est une mesure administrative de précaution qui ne constitue en rien une peine disciplinaire et ne préjuge pas de la culpabilité de l’intéressée ; […] ». Quelle que soit la gravité des faits, elle ne suffit en tout état de cause pas à justifier la mesure : il faut encore que ce caractère de gravité soit tel qu’il est souhaitable que dans l’intérêt du service ou de l’enseignement, le membre du personnel administratif ne soit plus présent dans l’établissement. À cet égard, l’acte attaqué se fonde sur la nature et la diversité des faits reprochés à la requérante, « portant aussi bien sur l’exécution de ses missions mais également sur son comportement et son attitude envers sa ligne hiérarchique et ses collègues », et souligne la nécessité au regard de l’intérêt du service que la requérante VIII - 12.483 - 10/13 ne soit plus présente dans l’établissement pour « préserver la sérénité des membres du personnel mais aussi […] assurer le bon fonctionnement comptable de l’établissement scolaire ». Contrairement à ce que soutient cette dernière, une telle motivation, fût- elle relativement succincte, n’est pas stéréotypée et témoigne d’une réappropriation des faits par l’autorité compétente. Néanmoins, elle est insuffisante, la partie adverse ne justifiant nullement la nécessité d’écarter sur-le-champ la requérante ni partant le caractère exceptionnel d’une telle mesure. S’agissant en particulier du premier fait litigieux, il aurait été éventuellement commis par la requérante le 23 novembre 2022, dans un établissement autre que celui dans lequel elle s’est trouvée par la suite affectée, et la partie adverse en a été informée dès le 21 septembre 2023, ainsi qu’en attestent les pièces nos 2bis et 2ter du dossier administratif déposé dans l’affaire A. 241.850/VIII-12.
- Il ne ressort, toutefois, pas du dossier administratif que la partie adverse a directement entrepris des démarches pour avoir des explications à ce sujet. Elle a, au contraire, attendu près de quatre mois pour adopter l’acte attaqué, alors qu’elle relève, dans sa motivation, la nécessité d’agir « avec diligence et célérité », ce qui s’avère contradictoire lorsqu’il s’agit de justifier la mise à l’écart sur-le-champ de cet agent. En outre, en tout état de cause, la partie adverse n’expose pas en quoi ce fait, survenu le cas échéant dans cet autre établissement près d’un an auparavant a pu contribuer à fonder la nécessité d’adopter une telle mesure à l’aune de l’intérêt du nouvel établissement dans lequel la requérante a par après été affectée. Il ne ressort pas de la formulation de la motivation de l’acte attaqué que ce motif serait surabondant et qu’en l’absence de celui-ci, la partie adverse aurait malgré tout considéré que la gravité était telle qu’il était souhaitable dans l’intérêt du service que la requérante ne soit plus présente dans l’établissement. La circonstance que l’acte attaqué repose sur un motif inadéquat dont il n’apparaît pas, au regard des autres motifs invoqués, qu’il était surabondant, suffit à rendre inadéquate la motivation de l’acte attaqué. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé en sa quatrième branche, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches de ce moyen. VI. Demande d’indemnité réparatrice La requérante a sollicité l’octroi d’une indemnité réparatrice le 3 juin 2025 et le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros afférents à cette demande ont été acquittés dans le délai imparti. VIII - 12.483 - 11/13 Il convient de rouvrir les débats et de procéder conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure, afin que cette demande puisse être instruite par le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint. VII. Indemnité de procédure relative à la requête en annulation La partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII. Dépersonnalisation Dans son dernier mémoire, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise par la partie adverse le 18 janvier 2024, qui écarte XXXX sur-le-champ de l’exercice de ses fonctions de comptable à l’athénée royal Liège Atlas, est annulée. Article
- Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice. La procédure est poursuivie conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. VIII - 12.483 - 12/13 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens afférents à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Les dépens afférents à la demande d’indemnité réparatrice sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.483 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.981 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.175 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div