id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.982 No Rôle: A. 241850/VIII-12516 Affaire: Arrêt 264982 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 26/11/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-27 Consultations: 25 - dernière vue 2026-06-18 16:56 Fiche Arrêt no 264.982 du 26 novembre 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Réouverture des débats Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 264.982 du 26 novembre 2025 A. 241.850/VIII-12.516 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Anne WERDING, avocat, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 3 mai 2024, la partie requérante demande l’annulation de la « décision de la partie adverse datée du 6 mars 2023 [sic] de [la] suspendre préventivement […] de ses fonctions pour une période de 3 mois, et ce, conformément à l’article 129 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française ». Dans son mémoire en réplique introduit le 28 septembre 2024, la même requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 12.516 - 1/18 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, loco Me Anne Werding, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans l’arrêt n° 262.175 du 30 janvier 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.175), par lequel le Conseil d’État a rejeté, pour défaut de moyen sérieux, la demande de suspension introduite par la requérante à l’encontre de la décision du 16 septembre 2024 de ne pas la désigner comme membre du personnel administratif pour l’année 2024-
- Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments complémentaires suivants.
- Le 11 février 2025, la partie adverse confirme la sanction de licenciement avec préavis infligée à la requérante. Un recours en annulation est introduit à l’encontre de cette décision (A. 244.619/VIII-12.937) et est toujours pendant.
- Le 21 août 2025, la partie adverse décide de ne pas désigner la requérante pour l’année scolaire 2025-
- VIII - 12.516 - 2/18 Un recours en annulation est introduit à l’encontre de cette décision (A. 246.374/VIII-13.192) et est toujours pendant. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse IV.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse indique que la décision de suspension préventive a cessé de produire ses effets le 9 juin
- Elle souligne que si la seule circonstance qu’une mesure de suspension préventive a cessé de produire ses effets ne suffit pas à justifier la perte d’intérêt au recours, la requérante ne démontre pas l’intérêt moral qu’elle aurait à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué. Elle se réfère à un arrêt n° 255.260 du 13 décembre 2022 et constate qu’« en l’espèce, la requérante ne fournit aucune explication tendant à démontrer le préjudice moral qu’elle prétend subir dès lors qu’elle ne démontre pas qu’il n’a certainement pas échappé au public et à ses collègues que son absence n’était pas la conséquence de son incapacité de travail ». IV.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, elle souligne que la requérante a été en incapacité de travail jusqu’au 22 février 2024 et que les vacances ont débuté le 26 février suivant jusqu’au 8 mars
- Elle en déduit que le 6 mars 2024, cette dernière n’était plus en incapacité de travail mais ne devait pas se trouver dans l’établissement, fermé en raison des vacances, et que « dès lors, l’absence de la requérante était justifiée, aux yeux du public, soit par son incapacité de travail, soit par les congés scolaires ». Elle ajoute que l’affirmation de cette dernière selon laquelle il est « de notoriété que de telles informations circulent rapidement » est péremptoire alors qu’il n’est, selon elle, nullement démontré qu’elles ont effectivement circulé. Elle en conclut que l’intérêt moral allégué n’est pas prouvé. IV.
- Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015). Si cette condition VIII - 12.516 - 3/18 ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406) et n° 244.015 du 22 mars 2019, précité, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante que lorsqu’une mesure d’ordre qui suspend temporairement de ses fonctions un agent en raison notamment d’un comportement ou d’une attitude qui lui est reprochée et est en conséquence susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa réputation, l’intérêt moral que peut faire valoir le requérant à l’appui de son recours ne disparaît pas du seul fait que la décision de mise à l’écart a généralement cessé de sortir ses effets le jour où le Conseil d’État peut se prononcer sur sa légalité. En l’espèce, la requérante relève, à juste titre, que son incapacité de travail était couverte par des certificats médicaux jusqu’au jeudi 22 février 2024 inclus mais qu’elle ne l’était plus le 6 mars suivant, soit à la date à laquelle la mesure de suspension préventive attaquée a été adoptée. La circonstance que cette dernière date coïncide avec les congés scolaires ne modifie pas cette analyse puisque ceux-ci ont pris fin le dimanche 10 mars 2024, sans que la requérante réintègre l’athénée royal Liège Atlas le lendemain, du fait de l’acte attaqué. Enfin, l’arrêt n° 255.260 du 13 décembre 2022 auquel la partie adverse se réfère n’est pas transposable dans le cas présent. En effet, la mesure de suspension préventive litigieuse dans cette affaire avait une durée de quatre mois à compter du mois de juin 2020 alors que, selon cet arrêt, la partie requérante était absente pour maladie de manière ininterrompue depuis le mois de février 2020 jusqu’à sa démission le 31 décembre
- VIII - 12.516 - 4/18 Le recours est recevable. V. Deuxième moyen – Première, deuxième et quatrième branches V.
- Thèses des parties V.1.
- La requête en annulation Un deuxième moyen est pris de la violation de l’article 129 du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’, du défaut de motivation adéquate, pertinente et suffisante, de la violation du devoir de minutie, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de la présomption d’innocence. En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Après avoir rappelé le prescrit de l’article 129 du décret du 12 mai 2004, la requérante se réfère aux arrêts n° 249.499 du 15 janvier 2021, n° 250.675 du 26 mai 2021 et n° 251.562 du 21 septembre 2021, rendus à propos de l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ mais dont l’enseignement doit être, selon elle, appliqué par analogie en l’espèce. En une première branche, elle critique le deuxième grief qui lui est reproché et, plus particulièrement, le premier sous-grief qui le fonde, s’agissant de ses prétendus refus de signer son profil de fonction et de remettre son horaire de comptable. Elle indique que la partie adverse cite son argumentation sur la situation de F. D. qui n’est pas aide-comptable mais relève du personnel ouvrier, ainsi que sur son propre horaire, mais qu’elle ne procède nullement à un examen complet et détaillé de celle-ci, pas plus qu’elle n’y répond. Elle constate que la partie adverse passe également sous silence le témoignage de M. D., alors que cette personne fournit des VIII - 12.516 - 5/18 informations pertinentes et en sa faveur. Elle en déduit que la partie adverse n’a pas analysé avec minutie tous les éléments portés à sa connaissance et a ainsi fait abstraction de plusieurs arguments pertinents de sorte qu’il ne peut en être déduit qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs ne sont pas dépourvus de toute crédibilité. Elle observe que la partie adverse elle-même ne s’estime pas suffisamment informée et considère qu’une enquête complémentaire doit être effectuée au sujet du profil de fonction et de l’horaire. En une deuxième branche, elle critique trois autres sous-griefs du deuxième grief sur lequel se fonde l’acte attaqué. Ainsi, s’agissant du deuxième sous-grief selon lequel « […] après avoir refusé de signer son profil de fonction et de remettre son horaire de comptable, [elle] aurait également haussé le ton sur [N. F.], administratrice d’internat et lui aurait affirmé que “ni elle, ni la directrice ne sont capables de décrire les tâches d’une collègue” (annexes 3 et 4) » (p. 5 de l’acte attaqué), elle fait valoir que lors de son audition, elle a signalé : « Je ne vois pas de quoi il s’agit », alors que, par une erreur de motifs, la partie adverse mentionne dans l’acte attaqué qu’elle aurait affirmé : « Je ne vois pas la raison pour laquelle j’aurais dit cela ». S’agissant du troisième sous-grief selon lequel « […] le 8 décembre 2023, [elle] aurait, en outre, adopté un ton menaçant à l’égard de [F. D.], aide-comptable à l’athénée royal Liège Atlas, en tenant les propos inappropriés suivants à son égard : “Tu ferais mieux de reprendre tes études, sinon, avec tous les postes que supprime WBE, tu finiras au nettoyage.” (annexe 3) » (ibid.), elle indique avoir également signalé, lors de la même audition : « Je ne vois pas la raison pour laquelle j’aurais dit cela », alors que, par une nouvelle erreur de motifs, la partie adverse mentionne dans l’acte attaqué qu’elle aurait affirmé « ne pas savoir de quoi il s’agissait en l’espèce ». S’agissant du quatrième sous-grief selon lequel « le 13 décembre 2023, alors que la direction lui aurait expressément demandé de réaliser des inventaires, [elle] aurait délégué cette tâche en demandant, par courriel, à ses collègues membres du personnel administratif et ouvrier de réaliser celle-ci (annexe 5) » (ibid.), elle indique que, comme cela ressort expressément de la motivation de l’acte attaqué, son précédent conseil a explicité, lors de l’audition, que ces inventaires doivent être réalisés deux fois par an, que le comptable doit demander la collaboration de ses collègues pour ce faire et qu’elle a dès lors indiqué « ne pas saisir ce que reproche exactement la direction de l’athénée royal Liège Atlas concernant ce point en ce [qu’elle] se serait bornée à solliciter des informations à ses collègues ». VIII - 12.516 - 6/18 Elle observe que la partie adverse se contente néanmoins de mentionner les explications fournies mais ne procède nullement à un examen complet et détaillé de son argumentation et n’y répond pas. Elle ajoute qu’il ne peut en être déduit qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui lui sont adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité. En une quatrième branche, elle critique le troisième grief qui lui est reproché et constate que la partie adverse reprend les sept sous-griefs qui lui sont imputés et se limite à mentionner les explications qu’elle a fournies mais ne procède nullement à un examen complet et détaillé de son argumentation et n’y répond pas davantage. Elle ajoute que la partie adverse indique tout au plus, pour chacun des sept sous-griefs, devoir analyser plus en avant le grief et la réponse y apportée, devoir effectuer des vérifications de sorte qu’elle-même ne s’estime donc pas suffisamment informée. Elle conteste cette façon de procéder et estime que l’existence d’un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité ne peut en être déduit. V.1.
- Le mémoire en réponse La partie adverse répond que dans le cadre de l’adoption d’une mesure de suspension préventive, il ne lui appartient ni d’établir avec certitude, ni d’apprécier la matérialité des faits reprochés et que les éléments dont elle dispose suffisent à établir que les reproches qui sont adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et justifient une mesure de suspension préventive. Selon elle, les arguments invoqués par la requérante dans le cadre de la présente procédure n’énervent en rien ce constat et ne permettent pas de remettre en cause les éléments dont elle disposait. Elle affirme qu’elle a pris soin de procéder à un examen complet et détaillé de l’argumentation de la requérante, que ses arguments invoqués lors de son audition ont été pris en considération et qu’elle a répondu aux éléments pertinents, dans la limite de ce qui est exigé dans le cadre d’une mesure de suspension préventive. Elle rappelle qu’elle n’est pas tenue de répondre point par point à tous les éléments avancés par la requérante. Sur la première branche, elle indique, au sujet du témoignage de M. D., qu’il a bien été pris en compte et qu’elle était consciente que ce témoignage soutenait la position de la requérante comme cela ressort du procès-verbal d’audition du 23 février
- Selon elle, l’absence de mention explicite du témoignage de cette personne dans la motivation de l’acte attaqué ne présume pas qu’il a été écarté par ses soins. Elle ajoute que, pour le reste, la motivation de l’acte attaqué est adéquate, repose sur des motifs exacts et pertinents et permet à la requérante de comprendre les raisons VIII - 12.516 - 7/18 qui fondent la décision et notamment qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs ne sont pas dépourvus de toute crédibilité. Sur la deuxième branche, elle admet que l’acte attaqué présente deux erreurs matérielles en ce que deux phrases de la requérante s’y trouvent inversées, l’une portant sur le deuxième grief, et l’autre portant sur le troisième grief. Toutefois, elle estime que ces coquilles, bien que regrettables, n’entachent pas la légalité de la décision attaquée. Selon elle, que la requérante dise « je ne vois pas de quoi il s’agit » ou « je ne vois pas la raison pour laquelle j’aurais dit cela » exprime la même idée, à savoir la contestation des propos inappropriés qu’elle aurait tenus à l’égard de ses collègues. Elle ajoute que l’inversion de ces phrases n’implique pas qu’elle n’a pas pu statuer en toute connaissance de cause puisqu’elle avait bien compris, au moment de la rédaction de l’acte attaqué, que la requérante s’opposait aux griefs qui lui étaient imputés. Sur le prétendu défaut d’examen complet de l’argumentation de la requérante, la partie adverse renvoie aux développements de la première branche. Sur la quatrième branche, elle indique que les mesures d’instruction complémentaires ne signifient pas qu’elle s’est estimée insuffisamment informée pour prendre une mesure de suspension préventive mais visent, au contraire, à lui permettre de statuer dans le cadre de la procédure de licenciement initiée. Elle ajoute qu’il n’est pas étonnant, et même de bonne administration, qu’à la suite des informations données par la requérante lors de son audition, l’autorité procède à des mesures d’instruction complémentaire relatives à ces allégations. V.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, elle insiste d’emblée sur le fait qu’il ne lui appartient ni d’établir avec certitude, ni d’apprécier la matérialité des faits reprochés. Elle souligne que la suspension préventive a précisément comme objectif d’être une phase pendant laquelle l’autorité enquête afin de vérifier si les griefs reprochés à l’agent sont établis, de sorte que pendant cette phase, elle collecte des informations à cette fin. Elle estime que par définition, au stade de la suspension préventive, l’autorité ne dispose pas de l’ensemble des éléments lui permettant de statuer sur une éventuelle procédure disciplinaire. Elle soutient qu’en l’espèce, les éléments dont elle dispose suffisent à établir que les reproches qui sont adressés à la requérante ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et justifient une mesure de suspension préventive. D’après elle, la motivation de l’acte attaqué, notamment l’énonciation des griefs, leur caractère répétitif évident, la description précise qu’elle en donne, la production de pièces à l’appui de ceux-ci et la prise en compte des arguments de la requérante, fait apparaître VIII - 12.516 - 8/18 qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui sont adressés à la requérante ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont de nature à engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service. Elle est d’avis qu’elle a pu vérifier et apprécier la consistance des soupçons qui pèsent sur la requérante, au regard du dossier administratif, dont les éléments pertinents, à charge et à décharge, sont repris dans la motivation de l’acte attaqué à laquelle elle renvoie. Elle affirme que les mesures d’instruction complémentaires ne signifient pas qu’elle s’est estimée insuffisamment informée pour prendre une mesure de suspension préventive. Elles visent, selon elle, au contraire à lui permettre de statuer dans le cadre de la procédure de licenciement initiée. Elle ajoute qu’il n’est en outre pas étonnant, et même de bonne administration, qu’à la suite des informations données par la requérante lors de son audition, elle procède à des mesures d’instruction complémentaires relatives à ces allégations. Elle se réfère, pour le surplus, à son mémoire en réponse V.
- Appréciation L’article 129, §§ 1er à 3, du décret du 12 mai 2004 ‘fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisé par la Communauté française’ dispose notamment : « § 1er. Lorsque l’intérêt du service ou de l’enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l’égard d’un membre du personnel administratif temporaire ou admis au stage : 1° s’il fait l’objet de poursuites pénales ; 2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d’une incompatibilité ; 3° concomitamment à la mise en œuvre d’une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire. §
- La suspension préventive organisée par la présente Section est une mesure purement administrative, n’ayant pas le caractère d’une peine. Elle est prononcée par le Ministre et est motivée. Elle a pour effet d’écarter le membre du personnel administratif de ses fonctions. […] §
- Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel administratif doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. La convocation à l’audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel administratif trois jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception portant ses VIII - 12.516 - 9/18 effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. […] ». Il résulte de cet article que, lorsque l’autorité compétente envisage de suspendre préventivement un membre du personnel « concomitamment à la mise en œuvre d’une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire », elle ne peut se contenter de démontrer que seul l’intérêt du service ou de l’enseignement requiert pareille mesure. Sous peine de vider les dispositions précitées de leur substance et sans exiger qu’elle établisse la matérialité des faits et leur imputabilité à cet agent, elle doit faire apparaître qu’il existe un faisceau raisonnable d’indices permettant de supposer que les griefs qui lui sont adressés ne sont pas dépourvus de toute crédibilité et sont de nature à engendrer une telle perturbation du bon fonctionnement du service ou de l’enseignement. Cette exigence suppose que l’autorité administrative analyse minutieusement les éléments portés à sa connaissance et veille à recueillir les informations pertinentes pour s’assurer de la crédibilité des griefs allégués. L’audition préalable visée à l’article 129, § 3, précité doit, dès lors, elle-même porter sur l’ensemble de ces éléments et, si l’autorité ne doit pas répondre en tous points aux arguments invoqués durant celle-ci dans la motivation de sa décision, elle doit néanmoins montrer qu’ils ont bien été pris en considération et qu’elle statue en connaissance de cause. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose par ailleurs à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. À ce titre, si l’autorité n’est pas tenue de répondre point par point à l’ensemble des arguments de l’agent requérant, elle doit néanmoins faire apparaître, dans sa décision, les raisons pour lesquelles elle a estimé que ceux-ci ne pouvaient être pris en considération au regard de la mesure qu’elle entend adopter. En l’espèce, l’acte attaqué résume les arguments soulevés par la requérante lors de son audition pour contester les griefs et sous-griefs mis à sa charge. Cependant, comme cette dernière le relève, la partie adverse reste en défaut de VIII - 12.516 - 10/18 rencontrer bon nombre des arguments qu’elle invoque, tout en décidant de maintenir les griefs et sous-griefs concernés à l’appui de la mesure litigieuse. Ainsi, à propos du premier sous-grief au fondement du deuxième grief, l’acte attaqué expose ce qui suit : « Considérant qu’au cours de son audition, le conseil de [la requérante] a, préalablement, expliqué que [F. D.] n’est pas aide-comptable mais est une membre du personnel ouvrier qui ne dispose pas des titres requis pour effectuer des tâches comptables au sein de l’athénée royal Liège-Atlas ; que, cependant, [F. D.] réalise une grande part des tâches comptables au sein de l’école et a, tout comme [la requérante], un accès à Logicompta et aux autres logiciels comptables de l’école ; Que [la requérante] a expliqué au cours de son audition avoir signalé à la direction de l’athénée royal Liège Atlas qu’il était problématique que [F. D.] effectue des tâches comptables, qu’elle seule pouvait effectuer du travail comptable en ce qu’elle était la comptable en titre de l’école et que, du fait de l’utilisation des logiciels comptables par [F. D.] au sein de l’école, il existait un risque de doublons, de pertes et/ou d’écrasement des données comptables ; que [la requérante] a également affirmé avoir alerté le Service du contrôle interne et d’appui aux établissements de WBE quant à cette circonstance ; Que [la requérante] a affirmé que c’est après avoir informé le Service du contrôle interne et d’appui aux établissements de WBE que ses relations avec la direction se seraient dégradées car, avant cela, il n’y aurait eu aucun problème à signaler ; Considérant qu’au cours de l’audition, Maître [R.] a ensuite expliqué que [la requérante] n’a jamais refusé de signer un horaire ou son profil de fonction ; que, toutefois, lors de son arrivée dans cet établissement à la rentrée scolaire 2023-2024, son horaire avait été convenu oralement avec la direction ; Que Maître [R.] a encore affirmé ce qui suit à cet égard : “ Ce que [la requérante] constate, c’est que le document qu’on lui remet ne correspond pas finalement à ce qui se passe sur le terrain. [La requérante] veut qu’on clarifie des choses et notamment le rôle de [F. D.] par rapport au profil de fonction. Donc, quand on écrit, notamment, dans les fiches de faits défavorables qu’elle refuse de signer, ce n’est pas exact, ce n’est pas qu’elle refuse, c’est qu’elle veut que le profil soit adapté pour correspondre, d’une part, aux missions de la comptable et pour correspondre, d’autre part, à ce qui se passe sur le terrain dans cet établissement scolaire. (…) La première fiche de fait défavorable, elle précise que [la requérante] refuse de signer le profil de fonction, qu’elle refuse de fournir un horaire à la direction. C’est faux. (…) Cet horaire, il a été convenu en juillet 2023 et depuis lors, on n’a jamais demandé à [la requérante] de fournir un écrit ou un tableau ou quoi que ce soit. Donc là, c’est vrai que [la requérante] est assez surprise qu’on lui reproche de refuser de fournir un horaire. Maintenant, s’il faut le fournir, elle veut bien. Il correspondra à ce qui a été convenu entre les parties au mois de juillet.” Considérant que malgré les explications apportées par [la requérante] et son conseil, le pouvoir organisateur n’aperçoit pas en quoi le fait d’avoir éventuellement convenu oralement d’un horaire en août 2023 empêcherait de mettre cet horaire par écrit ; qu’en outre, le pouvoir organisateur estime qu’il y a lieu de réaliser une vérification de la situation au sein de l’athénée royal Liège Atlas, concernant les tâches effectuées par [F. D.], ainsi qu’auprès de la direction et de l’administratrice d’internat concernant la mise en place de son horaire et de VIII - 12.516 - 11/18 son profil de fonction ; qu’une enquête complémentaire doit dès lors être effectuée ». Il suit de cette motivation que, si l’acte attaqué expose les raisons pour lesquelles la partie adverse ne partage pas l’argumentation de la requérante à propos de son refus de mettre son horaire par écrit, il ne rencontre pas son autre argument sur la nécessité de définir les fonctions de F. D., dont l’importance s’avère pourtant essentielle dans sa défense, cet élément étant du reste présenté comme étant à l’origine de la dégradation de la relation de la requérante avec la direction de son établissement. Il est insuffisant d’indiquer, à cet égard, qu’il revient à la partie adverse d’opérer une vérification et de procéder à une enquête complémentaire sur cet élément, tout en maintenant le sous-grief au fondement de l’acte attaqué sans autre justification. Le constat qui précède est d’autant plus manifeste à propos des deuxième, troisième et quatrième sous-griefs au fondement du deuxième grief et du troisième grief sur lesquels prend appui l’acte attaqué. Celui-ci expose, en effet, ce qui suit au sujet des sous-griefs concernés : « Considérant, deuxièmement, qu’après avoir refusé de signer son profil de fonction et de remettre son horaire de comptable, [elle] aurait également haussé le ton sur [N. F.], administratrice d’internat et lui aurait affirmé que “ni elle, ni la directrice ne sont capables de décrire les tâches d’une collègue.” (annexes 3 et 4) ; Considérant qu’au cours de son audition, [la requérante] a démenti la tenue de tels propos et a affirmé ce qui suit : “Je ne vois pas la raison pour laquelle j’aurais dit cela” ; Considérant, troisièmement, que le 8 décembre 2023, [la requérante] aurait, en outre, adopté un ton menaçant à l’égard de [F. D.], aide-comptable à l’athénée royal Liège Atlas, en tenant les propos inappropriés suivants à son égard : “Tu ferais mieux de reprendre tes études, sinon, avec tous les postes que supprime WBE, tu finiras au nettoyage” (annexe 3) ; Considérant qu’au cours de son audition, [la requérante] a affirmé ne pas savoir de quoi il s’agissait en l’espèce ; Considérant, quatrièmement, que le 13 décembre 2023, alors que la direction lui aurait expressément demandé de réaliser des inventaires, [la requérante] aurait délégué cette tâche en demandant, par courriel, à ses collègues membres du personnel administratif et ouvrier de réaliser celle-ci (annexe 5) ; Considérant qu’à cet égard, Maître [R.] a explicité, lors de l’audition de [la requérante], que ces inventaires doivent être réalisés deux fois par an et que le comptable doit demander la collaboration de ses collègues pour ce faire ; que le comptable ne peut réaliser ledit inventaire qu’avec l’aide des personnels administratif et ouvrier qui détiennent les informations utiles pour réaliser un inventaire ; Que, dès lors, Maître [R.] a indiqué ne pas saisir ce que reproche exactement la direction de l’athénée royal Liège Atlas concernant ce point en ce que [la requérante] se serait bornée à solliciter des informations à ses collègues ». VIII - 12.516 - 12/18 De même, à propos du troisième grief, l’acte attaqué énonce encore ce qui suit : « Troisième grief : “avoir commis différents manquements et omissions spécifiquement comptables depuis la rentrée scolaire 2023-2024”. Considérant que [la requérante] aurait, tout d’abord, commis une erreur d’encodage en ce que le relevé de compte du 13 septembre 2023 indiquerait que le numéro de quittance 1308 ne serait pas créé alors qu’il apparaîtrait dans les extraits de compte du 4 septembre 2023 (annexe 7) ; Considérant qu’à l’occasion de son audition, [la requérante] a indiqué que le numéro de quittance se crée automatiquement ; qu’il suffirait qu’il n’ait pas été sauvegardé pour qu’il ne figure pas dans la liste des extraits de compte ; Que lors de l’audition, [la requérante] a encore affirmé : “ Oui, et de toute façon, il n’y a pas d’erreur car mes comptes sont corrects. Vous pouvez demander à Mme [B.], chaque vendredi, une fois par semaine, tous les comptables lui envoient leur comptabilité. S’il y avait un souci avec mes comptes, j’aurais eu une notification du service de cette date. Je n’en ai jamais reçue. (…) Quand on fait la clôture des comptes, on leur envoie le tout, ils vérifient et s’il y a une erreur, ils nous le notifient. Enfin, il y a toute une équipe à l’appui, dont notamment Mme [B.]... De toute façon, ce numéro-là qui manque dans la liste, ce n° 1308, s’il n’est pas dans la liste, c’est qu’il n’a pas été sauvé ou qu’il a été écrasé car, vous savez, chaque matin, je fais mes extraits de compte et il n’y a pas d’erreur. J’ai fait mes extraits de comptes pour être en ordre. Et si je ne l’avais pas créé ce n° 1308, mes comptes ne seraient pas corrects. Je l’aurais vu de ce côté-là mais aussi, de l’autre côté, à l’appui qui vérifie régulièrement la comptabilité. Ils me l’auraient dit s’il y avait eu une erreur. De toute façon, je ne suis pas toute seule à le faire, il y a aussi [F. D.]. Logicompta, vous savez, si on veut piéger quelqu’un, c’est très facile si on a aussi l’accès pour aller dessus. C’est pour ça que dans la plupart des écoles, une seule personne y va et a son mot de passe. Et les seules personnes qui peuvent, à la limite, vérifier ou avoir accès, s’il y a un souci, c’est le service d’appui de WBE. Mais ici, nous sommes deux, il y a [F. D.] et moi. Mais mes comptes sont corrects. S’il y avait un souci, on l’aurait vu dans mes comptes. Mais ici, le relevé, ce n° 1308 manquant, c’est ma collègue qui l’a imprimé”. Considérant qu’il y a lieu, dans le chef du pouvoir organisateur, d’analyser plus avant ce grief et la réponse y apportée en audition et de vérifier, en collaboration avec le Service du contrôle interne et d’appui aux établissements de WBE les motifs pour lesquels un numéro de quittance serait manquant ; Considérant, deuxièmement, que [la requérante] aurait également commis une erreur d’encodage dans le relevé de compte du 13 septembre 2023, en ce qu’un même extrait bancaire apparaitrait deux fois, alors qu’il s’agirait de deux écritures différentes pour des bénéficiaires différents (annexe 10) ; Considérant qu’à l’occasion de son audition, [la requérante] a indiqué qu’il pourrait s’agir de deux personnes différentes payant pour un seul et même élève ; Que [la requérante] a encore avancé : “ Les comptes sont justes. Mais c’est comme je vous dis, si à un moment donné, (…) si mes comptes n’étaient pas corrects, on a le service d’appui, on leur envoie la comptabilité, et ils sont là, ils contrôlent. S’il y avait un souci, on VIII - 12.516 - 13/18 m’aurait dit, ‘voilà, il y a un souci’, on m’aurait appelée pour que je corrige cela”. Considérant qu’il y a lieu, dans le chef du pouvoir organisateur, d’analyser plus avant ce grief et la réponse y apportée en audition et de vérifier, en collaboration avec le Service du contrôle interne et d’appui aux établissements de WBE les motifs en raison desquels un même extrait bancaire apparaitrait deux fois, alors qu’il s’agirait de deux écritures différentes pour des bénéficiaires différents ; Considérant, troisièmement, que les 10 et 29 novembre 2023, [la requérante] n’aurait pas respecté la procédure de signature interne prévue pour la signature des bons de commande en ce qu’elle aurait remis à l’administratrice d’internat plusieurs bons de commande internes sans que ceux-ci n’aient d’abord été avalisés par la cheffe d’établissement (annexe 13) ; Considérant qu’à l’occasion de son audition, [la requérante] a affirmé ce qui suit : “ Il est indiqué que je n’ai pas respecté la procédure. (…) ça me fait rire parce que [Y. H.] ne peut pas signer un document tant qu’il n’y a pas la signature de l’administratrice d’internat et, maintenant, on me reproche d’avoir donné à [N. F.] un document pour signature sans l’avoir d’abord montré à [Y. H.]. Jamais. J’ai donné à [Y. H.] un document pour qu’elle le signe avant [N. F.].” Considérant qu’il y a lieu dans le chef du pouvoir organisateur de s’assurer du processus de signature interne mis en place au sein de l’athénée royal Liège Atlas ; Considérant, quatrièmement, que le 15 décembre 2023, [la requérante] n’aurait donné aucune suite utile à la demande d’un collègue visant à obtenir la preuve de paiement pour la sortie scolaire à l’exposition Banksy (annexe 9) ; Considérant que Maître [R.] a indiqué lors de l’audition que [la requérante] n’a pas pu donner suite à cette demande car, le 15 décembre 2023, elle était en absence pour cause de maladie et qu’il ne se justifie pas de lui reprocher de ne pas donner suite à un mail lorsqu’elle est absente et que [F. D.], l’aide comptable, a donné suite à cette demande durant son absence ; Considérant que le pouvoir organisateur estime qu’il y a lieu de réaliser une vérification auprès de la direction de l’athénée royal Liège Atlas ainsi que de solliciter une remise en contexte auprès de celle-ci afin de faire toute la lumière sur ce sous-grief ; Considérant, cinquièmement, que le 18 décembre 2023, [la requérante] n’aurait pas été en mesure de produire un relevé exhaustif des élèves internes en retard de paiement ; qu’en effet, celle-ci n’aurait pu répondre à la demande de sa direction qu’en lui remettant une liste manuscrite incomplète, n’ayant pas utilisé l’application informatique comptable permettant d’établir ledit relevé (annexe 8) ; Considérant qu’à l’occasion de son audition, [la requérante] a explicité ce qui suit : “ (La Direction) m’a demandé la liste de personnes qui n’avaient pas encore payé. Je l’ai remise en main propre. Elle ne m’a pas dit que ça ne convenait pas, elle m’a dit merci. Elle ne m’a pas dit qu’il manquait quelque chose. Donc, mercredi (13/12/23), elle ne m’a pas fait de réflexion sur ça. Jeudi et vendredi, j’ai été absente. Je n’ai eu aucune remarque négative sur cette liste. J’étais juste étonnée de recevoir un fait défavorable disant que ma liste n’était pas complète. Je ne comprends pas pourquoi elle ne m’a pas fait savoir, à ce moment-là, s’il y avait un souci ou si elle avait une remarque à me faire.” VIII - 12.516 - 14/18 Considérant que le Pouvoir organisateur relève que [la requérante] ne dément pas ne pas avoir utilisé l’application informatique comptable ad hoc afin de créer un relevé exhaustif des internes en retard de paiement ; Qu’à nouveau, que le pouvoir organisateur estime qu’il y a lieu de réaliser une vérification auprès de la direction de l’athénée royal Liège Atlas ainsi que de solliciter une remise en contexte auprès de la direction afin de faire toute la lumière sur ce sous-grief ; Considérant, sixièmement, que [la requérante] aurait, en outre, réalisé un ordonnancement, portant la référence n° 207, impossible à présenter à la signature, concernant le remboursement d’internes et ce, en dépit des corrections réalisées et explications données par [P. C.] via TeamViewer (annexe 11) ; Considérant que [la requérante] a indiqué lors de son audition avoir été en absence pour cause de maladie ce jour-là et, a précisé ce qui suit : “même si on payait ce montant-là, il n’y a pas de numéro de compte, donc, il n’y a pas de souci” ainsi que “ce n’est pas mon écriture (sur le document comptable). De toute façon, ça n’a pas été signé, parce que ça ne peut même pas sortir tant qu’on n’a pas rempli le bon numéro de compte” ; Considérant qu’il y a lieu, dans le chef du pouvoir organisateur, d’analyser ce grief et de faire la lumière sur ce sous-grief, en collaboration avec le Service du contrôle interne et d’appui aux établissements de WBE ; Considérant, septièmement, que [la requérante] aurait encodé trois fois le même bon de commande n° 2023001974 du 12 décembre 2023, avec une erreur d’imputation et un changement de libellé (annexe 12) ; Considérant qu’en ce qui concerne ce document, [la requérante] allègue qu’elle n’a pas signé ce document et que “c’est [F. D.] qui fait les bons de commande” ; que [la requérante] a encore ajouté ce qui suit : “[F. D.] fait exactement le même travail que moi, c’est pour ça que je ne voulais plus qu’elle s’en occupe.” Considérant enfin qu’il y a lieu, une fois encore, d’analyser plus avant ce grief et la réponse y apportée en audition et de faire la lumière sur ce sous-grief, en collaboration avec le Service du contrôle interne et d’appui aux établissements de WBE ». Il en résulte que, de manière presque systématique, la partie adverse énonce ces griefs ou sous-griefs à l’encontre de la requérante et expose les éléments de réponse que cette dernière a pu lui opposer. La partie adverse estime toutefois qu’ils exigent une analyse complémentaire et, le cas échéant, une vérification auprès de la direction de l’athénée royal Liège Atlas ou en collaboration avec le Service du contrôle interne et d’appui aux établissements de WBE. Ce faisant, elle ne s’assure donc aucunement de la pertinence des arguments de la requérante au moment où elle statue, bien qu’elle décide de maintenir lesdits griefs et sous-griefs au fondement de la mesure de suspension préventive attaquée. Un tel procédé ne peut être admis, s’agissant d’une mesure grave qui est prise en raison du comportement de l’agent concerné. L’autorité doit vérifier que les griefs qu’elle lui impute ne sont pas dépourvus de toute crédibilité. Une procédure d’audition préalable est prévue à cet effet par l’article 129 du décret du 12 mai 2004, VIII - 12.516 - 15/18 laquelle, à la différence d’une mesure de mise à l’écart sur-le-champ telle que prévue au paragraphe 4 de cet article, lui laisse un certain délai pour entreprendre les investigations requises, à tout le moins partiellement et sans qu’elles tendent à établir la matérialité des faits en cause. Une telle audition préalable est conçue pour permettre à ladite autorité de statuer en connaissance de cause, celle-ci ne pouvant dès lors maintenir les griefs qui justifient de suspendre préventivement un agent sans s’assurer et faire apparaître, dans la motivation de sa décision, que les indices dont elle dispose ne sont pas contredits par les observations de cet agent et conservent ainsi leur crédibilité. Cette exigence s’impose d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la partie adverse se prévaut du nombre et, selon son dernier mémoire, de la récurrence des présumés manquements ou omissions notamment comptables, pour justifier la gravité de la situation et, partant, la nécessité de suspendre la requérante préventivement de ses fonctions. Il s’ensuit qu’en ses première, deuxième et quatrième branche, le deuxième moyen est fondé. VI. Autres branches et moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base des première, deuxième et quatrième branches du deuxième moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches et moyens. VII. Demande d’indemnité réparatrice La requérante a sollicité l’octroi d’une indemnité réparatrice le 28 septembre 2024 et le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros afférents à cette demande ont été acquittés dans le délai imparti. Il convient de rouvrir les débats et de procéder conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure, afin que cette demande puisse être instruite par le membre de l’auditorat désigné par l’auditeur général adjoint. VIII. Indemnité de procédure relative à la requête en annulation La partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.516 - 16/18 IX. Dépersonnalisation Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise le 6 mars 2024 par la partie adverse, qui suspend préventivement XXXX de ses fonctions pour une période de trois mois, est annulée. Article
- Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice. La procédure est poursuivie conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VIII - 12.516 - 17/18 Article
- La partie adverse supporte les dépens relatifs à la requête en annulation, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Les dépens afférents à la demande d’indemnité réparatrice sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.516 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.982 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.175 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div