id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.983 No Rôle: A. 235855/VIII-11928 Affaire: Arrêt 264983 - OIP - Recrutement et carrière - 26/11/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-27 Consultations: 19 - dernière vue 2026-06-17 16:54 Fiche Arrêt no 264.983 du 26 novembre 2025 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 264.983 du 26 novembre 2025 A. 235.855/VIII-11.928 En cause : V. J., ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6 bte 5 1190 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitales, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jonathan de WILDE, avocat, passage de l’Atelier 6/2 5100 Jambes. Partie intervenante : F. F., ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 mars 2022, la partie requérante demande l’annulation de : « - la délibération de la commission de sélection pour les mandats de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 2021 aux termes de laquelle, [il] a été classé dans le groupe B, étant jugé “non apte” à la fonction de directeur général de l’Agence régionale pour la Propreté, [lui] notifiée [...] par un courrier daté du 13 janvier 2022 (premier acte attaqué) […] ; - la délibération de la commission de sélection pour les mandats de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 2021 aux termes de laquelle, le candidat 1, à savoir Monsieur F. F., a été classé dans le groupe A, étant jugé “apte” à la fonction de directeur général de l’Agence régionale pour la Propreté (deuxième acte attaqué) […] ; - la décision du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 janvier 2022 de désigner Monsieur F. F. en tant que directeur général de l’Agence Régionale pour la Propreté (troisième acte attaqué) […] ». VIII - 11.928 - 1/25 II. Procédure Par une requête introduite le 27 janvier 2025, F. F. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 12 février 2025. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Aurore Percy, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 6 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2025. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Élodie Schoevaerdts, loco Me Jonathan de Wilde, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. VIII - 11.928 - 2/25 III. Faits 1. Le requérant est nommé, par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2008, fonctionnaire dirigeant de l’Agence régionale pour la Propreté, avec effet au 1er janvier 2009. 2. Le 19 mars 2021, l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 28 janvier 2021 ‘concernant le mandat du Fonctionnaire dirigeant, du Fonctionnaire dirigeant adjoint et des Inspecteurs généraux de l’Agence régionale pour la propreté’ entre en vigueur. En application de cet arrêté, les trois fonctions auxquelles il se réfère sont désormais pourvues par mandat, conformément aux dispositions du livre IV « Du mandat » de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale’ (ci-après : « le statut »). 3. Par un arrêté du 18 juin 2021, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne les membres de la commission de sélection pour l’attribution du mandat de directeur général adjoint (A4+) et de directeur général (A5) de l’Agence régionale pour la Propreté (ci-après : « commission de sélection »). 4. Le 23 août 2021, l’appel à candidatures est publié au Moniteur belge. Ce document renvoie à la description de fonction et aux objectifs à atteindre, liés à la fonction. 5. Le 12 octobre 2021, la commission de sélection constate que sept candidatures sont déposées pour la fonction de directeur général (A5), dont deux s’avèrent irrecevables. Les candidatures du requérant et de l’intervenant sont déclarées recevables. 6. Le 25 octobre 2021, une candidate retire sa candidature. 7. Un assessment des candidats en lice est réalisé par le bureau Ascento. Il a lieu : - le 27 octobre 2021 pour le candidat n° 2, qui obtient la note de 17/30 ; - le 4 novembre 2021 pour le requérant (candidat n° 4), qui obtient la note de 13/30 ; - le 8 novembre 2021 pour l’intervenant (candidat n° 1), qui obtient la note de 25/30 ; VIII - 11.928 - 3/25 - le 10 novembre 2021 pour le candidat n° 3, qui obtient la note de 14/30. 8. Le 19 novembre 2021, trois candidats, à savoir le requérant, l’intervenant et le candidat n° 2, présentent l’interview devant la commission de sélection. 9. Le même jour, cette dernière décide de classer le requérant et le candidat n° 2 dans le groupe B « non apte » et de classer l’intervenant dans le groupe A « apte ». La décision de classer le requérant dans le groupe B « non apte » est le premier acte attaqué et la décision de classer l’intervenant dans le groupe A « apte » est le deuxième acte attaqué. 10. Le 22 novembre 2021, le candidat n° 3 présente l’interview devant la commission de sélection. 11. Le même jour, cette dernière décide de classer le candidat n° 3 dans le groupe B « non apte ». 12. À une date inconnue, la commission de sélection adresse une note aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui se conclut comme suit : « Les membres de la Commission pouvant prendre part à la délibération conviennent à l’unanimité que, sur les 4 candidats recevables qui ont participé à toute la procédure de sélection, un candidat, [l’intervenant], est apte pour le mandat de directeur.trice général.e (A5) de l’Agence régionale pour la Propreté. La Commission de sélection classe [l’intervenant] premier du groupe A “apte” ». 13. Par un courrier du 13 janvier 2022, le requérant est informé de son classement dans le groupe B « non-apte » par la commission de sélection. 14. Par un arrêté du 13 janvier 2022, publié au Moniteur belge du 15 mars 2022, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne l’intervenant, seul candidat classé dans le groupe A « apte » par la commission de sélection, pour la fonction de directeur général (A5) de l’Agence régionale pour la Propreté à compter du 1er février 2022. Le mandat a une durée de cinq ans. Il s’agit du troisième acte attaqué. 15. Depuis cette date, la fonction de directeur général (A5) de l’Agence régionale pour la Propreté n’a pas été déclarée vacante. VIII - 11.928 - 4/25 16. Le 24 janvier 2022, le requérant sollicite, de la part de la partie adverse, la communication de l’ensemble des documents relatifs à la procédure de sélection. Le 9 février 2022, la partie adverse a fait partiellement droit à cette demande. 17. Saisie par le requérant, la commission d’accès aux documents administratifs enjoint, le 25 février 2022, la partie adverse à transmettre les pièces, anonymisées, qui composent le dossier de sélection. La partie adverse transmet le dossier au requérant le 1er mars 2022. IV. Intervention La requête en intervention introduite par F. F. ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir définitivement. V. Recevabilité V.1. Thèses des parties V.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse soutient que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les deux premiers actes attaqués. Elle fait valoir qu’il s’agit d’actes préparatoires non susceptibles de produire des effets juridiques. Elle relève que ce sont des avis donnés au Gouvernement et que seul ce dernier est habilité à attribuer le mandat litigieux. Elle souligne que le requérant le reconnait en affirmant que l’arrêté du Gouvernement du 13 janvier 2022 s’approprie explicitement les conclusions de la commission de sélection. V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant réplique que, dans un arrêt n° 231.473 du 9 juin 2015, le Conseil d’État a estimé, à propos d’une disposition analogue, que l’avis de la commission de sélection qui classe un candidat dans le groupe « pas apte » est un acte interlocutoire. Il en déduit qu’en l’espèce, puisque le Gouvernement désigne le mandataire parmi les candidats du groupe A, il est lié par l’avis de la commission s’agissant du classement des candidats dans les groupes et qu’en conséquence, le VIII - 11.928 - 5/25 recours est recevable en ce qu’il est dirigé contre le premier acte attaqué, qui est d’après lui un acte interlocutoire. Il considère que le deuxième acte attaqué revêt la même portée, en ce qu’il classe l’intervenant dans le groupe A et le rend seul éligible à la nomination par le Gouvernement au poste à pourvoir. Il fait en outre valoir que l’illégalité du premier acte attaqué rejaillit sur cet acte en ce qu’il n’a pas été adopté moyennant le classement prévu à l’article 446 du statut. Il affirme justifier de l’intérêt requis à en obtenir l’annulation. V.1.3. Le mémoire en intervention L’intervenant soutient qu’eu égard à l’article 447 du statut, le requérant n’a intérêt à son recours à l’encontre du troisième acte attaqué que dans l’hypothèse où il obtient l’annulation des deux premiers actes attaqués. V.1.4. Les derniers mémoires Dans leurs derniers mémoires respectifs, aucune des parties requérante, adverse ou intervenante ne développe d’argumentation complémentaire. V.2. Appréciation Il est de jurisprudence constante que pour être en présence d’une opération complexe, il faut que la décision finale qui clôt une procédure ne puisse juridiquement exister sans une ou plusieurs décisions préalables et intermédiaires qui ne constituent que des maillons de cette opération et dont les effets sont limités à celle-ci. Dans le cadre d’une telle opération, les actes antérieurs à la ou aux décisions finales peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État par les personnes à qui ils font définitivement grief dans la mesure où ils ont pour effet de les exclure de la procédure que clôt la décision finale et revêtent ainsi un caractère interlocutoire. Ils doivent, dans ce cas, être contestés dans le respect du délai de recours. La persistance de l’intérêt au recours est, toutefois, en principe soumise à la condition que la ou les décisions finales fassent également l’objet d’un recours recevable devant le Conseil d’État. La personne qui introduit un recours recevable contre les décisions finales peut également soulever à l’encontre de celles-ci toute illégalité qui a été commise à tout moment de cette opération administrative complexe qui a eu ou est supposée avoir eu une influence déterminante sur la décision finale. À cet égard, il est sans importance que le maillon jugé irrégulier aurait pu lui-même être attaqué ou non de manière recevable par un recours en annulation et que le délai dans lequel ce recours pouvait VIII - 11.928 - 6/25 être introduit utilement soit entre-temps écoulé ou non. En l’occurrence, les articles 446 et 447 du statut disposent que les candidats à un mandat dans un organisme visé par ce corps de règles sont inscrits, au terme de la sélection et après analyse de leur candidature, par une décision motivée de la commission de sélection, soit dans le groupe A « apte », soit dans le groupe B « non apte ». Dans le premier de ces deux groupes, les candidats sont classés et, par une décision motivée, le Gouvernement désigne le mandataire parmi ceux-ci. Le classement d’un candidat dans le groupe B lie, dès lors, le Gouvernement qui ne peut pas, contre cet avis, le classer « apte » ou le désigner au mandat litigieux. Il s’ensuit que le premier acte attaqué constitue un acte interlocutoire et non purement préparatoire. Il interdit, en effet, au Gouvernement de désigner le requérant au mandat litigieux et a donc pour effet de l’écarter définitivement de la procédure de sélection, rendant impossible sa nomination au poste litigieux. Le recours contre cet acte est recevable. Le deuxième acte attaqué n’a, en revanche, pas pour effet d’exclure définitivement le requérant de la procédure de recrutement. En effet, ce classement qui ne lie pas la partie adverse, ne prive en outre pas le requérant, de manière certaine et définitive, de la possibilité de rejoindre ce groupe. Il s’agit donc d’un acte purement préparatoire, à l’égard duquel le recours est irrecevable. Le troisième acte attaqué est la décision finale qui clôt l’opération complexe à laquelle ressortissent les deux premiers actes attaqués. Il s’agit dès lors d’un acte administratif qui cause grief au requérant et à l’égard duquel le présent recours est recevable. Le recours est irrecevable en son deuxième objet. VI. Premier moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1. La requête en annulation Un premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de l’égale admissibilité aux emplois publics, de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, plus précisément de ses articles 2 et 3, du défaut de motivation interne, de la violation des articles 441, § 1er, et 446, « de l’arrêté du Gouvernement de la Région de VIII - 11.928 - 7/25 Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles », de la violation des principes de bonne administration, en particulier le devoir de minutie, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant indique que l’avis de la commission de sélection sur la base duquel il a été classé dans le groupe B « inapte » est supposé avoir été adopté en tenant compte des critères mentionnés à l’article 446 du statut, à savoir l’adéquation entre son profil et la description de la fonction de directeur général de l’Agence, ses titres et mérites et le résultat de son assessment qui porte sur un ensemble d’exercices de simulation dont l’objet est d’évaluer ses compétences et ses capacités. Il estime qu’il ne dispose toutefois pas de toutes les pièces lui permettant de comprendre comment l’adéquation entre son profil et la description de fonction a pu être vérifiée lors de l’audition, ni de comprendre les résultats figurant dans le rapport d’assessment. Il en va de même, selon lui, s’agissant du profil de l’intervenant. Il se prévaut d’un arrêt n° 250.199 du 23 mars 2021 dans lequel le Conseil d’État a, selon lui, estimé que le candidat concerné devait disposer des pièces relatives à l’assessment afin d’évaluer l’appréciation globale qui en résulte et de s’assurer qu’elle repose sur des motifs exacts, pertinents et admissibles. Il fait valoir qu’en l’espèce, ledit rapport d’assessment n’est pas adéquatement motivé, en ce qu’il ne contient pas les questions auxquelles il a été soumis lors du jeu de rôle, ni les réponses qu’il y a apportées. Il cite, à ce titre, la note de 4/5 obtenue pour la compétence « orientation clients » dont le rapport en cause n’indique pas les points « à améliorer » mais mentionne cinq points forts, ce qui rend cette évaluation incompréhensible. Il estime qu’au regard de l’analyse de ses titres et mérites, l’avis de la commission de sélection procède d’une évaluation incomplète de l’adéquation de son profil à la description de la fonction, en omettant de préciser les fonctions exercées dans les cabinets ministériels, qui se situent pourtant au cœur des compétences requises pour la fonction visée. Il souligne que pour évaluer le critère de l’adéquation entre le profil et la description de fonction, la commission de sélection s’est référée au résultat qu’il a obtenu lors du jeu de rôle proposé au cours de l’assessment, sans prendre en compte les éléments du dossier de candidature. Il relève ainsi à titre d’exemple qu’elle est d’avis qu’il « ne démontre pas de manière suffisante sa capacité à impulser des changements importants au sein de l’organisme. Il ne se positionne pas directement comme un acteur de changement dans le futur », alors qu’il développe, dans sa VIII - 11.928 - 8/25 candidature, à plusieurs reprises sa vision future pour l’agence, et démontre cette compétence durant la procédure de sélection. De même, d’après lui, l’affirmation selon laquelle il devrait « se concentrer davantage sur les interfaces communes afin de façonner et d’ancrer la coopération de manière plus structurelle, au-delà des frontières de son propre département » n’est pas pertinente, eu égard, d’une part, aux éléments développés dans son acte de candidature et, d’autre part, aux missions confiées par l’arrêté ministériel du 1er février 2022, qui démontrent qu’il dispose des compétences en la matière. Il ajoute que lorsqu’elle affirme qu’il « a tendance à se retrancher derrière les contraintes pour justifier l’absence de résultats dans certains projets/missions. Il ne prend pas suffisamment sa responsabilité en tant que directeur général », la commission de sélection omet de tenir compte du contexte dans lequel il a exercé ses fonctions à l’Agence, à savoir la gestion journalière des compétences normalement attribuées au directeur général adjoint et aux quatre inspecteurs généraux. Enfin, il considère que la commission de sélection l’a traité différemment de l’intervenant, en appliquant des standards d’appréciation différents, notamment s’agissant du critère de la vision d’avenir pour l’Agence. VI.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant réplique que la référence, dans la requête, à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles’ relève d’une erreur matérielle et qu’elle doit être comprise comme une référence à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale’. Pour le critère de l’évaluation de l’adéquation entre le profil et la description de fonction, il souligne que la commission de sélection devait se fonder sur l’entretien oral et le résultat de l’assessment. Il fait valoir qu’une illégalité tant relative à son entretien avec la commission de sélection qu’affectant le rapport de l’assessment entraine l’irrégularité de l’ensemble de l’avis de cette instance. Il considère que le rapport d’assessment est incompréhensible et en déduit que son illégalité affecte l’avis de la commission de sélection sans qu’il soit requis de vérifier la validité de la manière dont l’entretien a été pris en considération. Il maintient que la motivation du rapport d’assessment est défaillante en ce qu’elle ne reproduit pas les questions relatives au jeu de rôle et aux réponses qu’il VIII - 11.928 - 9/25 y a apportées, soit des pièces qui sont d’après lui nécessaires pour permettre un contrôle de légalité. Il est d’avis que pour l’évaluation de la compétence « orientation clients », qui englobe un aspect comportemental et non purement cognitif, l’indication de la note de 4/5 ne suffit pas et il appartenait à la partie adverse de la justifier. La motivation avancée par la partie adverse dans son mémoire en réponse est, à ses yeux, tardive. Enfin, il estime avoir intérêt au grief même s’il obtenait la note de 5/5, dès lors que le grief tend à démontrer le caractère vicié de la motivation. VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Dans son dernier mémoire, le requérant maintient que les éléments relatifs au jeu de rôle de l’assessment et les questions y posées devaient figurer dans le dossier administratif. Il les juge essentiels en ce qu’ils fondent les appréciations et les notes attribuées par la commission de sélection, l’arrêt n° 250.199 du 23 mars 2021 étant de ce fait transposable en l’espèce. Il réitère ses critiques à propos du motif du rapport d’assessment selon lequel il devrait « se concentrer davantage sur les interfaces communes » et de la note de 4/5 attribuée pour le critère « orientation clients », de telles critiques étant selon lui demeurées sans réponse dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Il fait valoir que l’acte attaqué énonce des éléments qui seraient tirés des auditions et qui ont été pris en compte pour le classement de la commission de sélection, en soulignant que l’absence de procès-verbal de ces auditions l’empêche de se défendre valablement à ce sujet. Il rappelle que la commission de sélection doit tenir compte de l’adéquation du profil, des titres et mérites et du résultat de l’assessment, lesquels ont d’après sa lecture de la réglementation et de l’appel à candidatures une valeur équivalente. Il souligne qu’ayant obtenu la mention « très pertinente » pour ses titres (qui « s’apparente à 30/30 ») et 13/30 à l’assessment, il atteint déjà 43/60 et en déduit qu’il lui suffisait d’obtenir 2/30 pour le critère d’adéquation à la fonction pour atteindre la moyenne requise pour être versé dans le groupe A « apte ». Or il estime que son parcours professionnel, sans évaluation a fortiori négative ni procédure disciplinaire en treize ans, démontre que l’appréciation selon laquelle il ne dispose pas du profil adapté à la fonction constitue une erreur manifeste d’appréciation. Il ajoute que la circonstance que ce critère ne soit pas évalué révèle, selon lui, une motivation insuffisante. VIII - 11.928 - 10/25 Il soutient que les motifs du premier acte attaqué selon lesquels il « ne démontre pas de manière suffisante sa capacité à impulser des changements importants dans l’organisme » et qu’« il ne se positionne pas clairement comme acteur de changement dans le futur » ne sont pas pertinents au regard de la fonction à pourvoir, à défaut de figurer pas dans les objectifs stratégiques transversaux ou spécifiques de la fonction. Il affirme en outre le caractère erroné du motif tenant à sa prétendue incapacité à être un « acteur de changement ». Il relève encore qu’il ne demande pas à la commission de sélection d’énoncer les motifs de ses motifs lorsqu’il lui reproche de ne pas avoir pris en compte les circonstances dans lesquelles il a exercé ses fonctions, notamment l’absence de plusieurs cadres supérieurs. Il invoque une contradiction dans la motivation de l’acte attaqué, en ce qu’il lui reproche à la fois de s’être concentré sur ses actions passées et de ne pas suffisamment assumer ses responsabilités concernant l’absence de résultats dans certains projets ou missions mené(e)s dans le passé. Il dénonce enfin une disparité injustifiée dans les standards d’appréciation qui lui ont été appliqués ainsi qu’à l’intervenant, notamment sur la « vision pour l’avenir », alors qu’il affirme n’avoir jamais été interrogé sur ce point. VI.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Une partie requérante n’est pas davantage recevable à se contenter de renvoyer à des arguments invoqués dans d’autres recours sans les expliciter dans la requête elle-même. Ces exigences doivent, toutefois, s’apprécier de manière raisonnable et sans formalisme excessif. VIII - 11.928 - 11/25 En l’espèce, le requérant n’expose pas en quoi l’article 441, § 1er, visé au moyen, a été méconnu. Celui-ci est donc irrecevable quant à ce. En revanche, s’il est exact, comme le relève la partie adverse, que le requérant vise, au titre de norme violée, l’article 446, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles’, il ne fait pas de doute qu’il visait, en réalité, la disposition identique du statut, soit celle de l’arrêté de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du même jour ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale’. Les parties adverse et intervenante ont pu se défendre sans difficulté et n’ont donc pas été induites en erreur quant à l’exacte teneur des griefs formulés. Partant, le libellé partiellement erroné du moyen peut être qualifié d’erreur matérielle, sans que cela prête à conséquence quant à la recevabilité de celui-ci. Dans sa version applicable au présent litige, cet article 446 disposait : « La commission de sélection émet un avis motivé en tenant compte : - de l’adéquation entre le profil du candidat et la description de fonction, vérifiée lors de l’audition prévue à l’article 441, § 2 ; - des titres et mérites que le candidat fait valoir ; - du résultat de l’assessment. Au terme de la sélection et après analyse de leur candidature, les candidats sont inscrits, par décision motivée, soit dans le groupe A “apte”, soit dans le groupe B “non apte”. Dans le groupe A, les candidats sont classés ». Il suit de cette disposition qu’au stade de la procédure de sélection, il n’est pas question de classer les candidats les uns par rapport aux autres, mais exclusivement de déterminer préalablement s’ils sont aptes ou non à l’exercice de la fonction litigieuse. Partant, il ne saurait être question d’une comparaison des titres et mérites s’agissant d’une décision d’aptitude. Par ailleurs, sous peine de rendre la procédure de sélection inutile, ni l’expérience dont un candidat peut faire état ni l’opinion qu’il se fait de la valeur des réponses qu’il a données ne sauraient prévaloir sur l’appréciation de la commission de sélection, sauf s’il est démontré que celle-ci a commis une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur que toute autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas pu commettre. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons VIII - 11.928 - 12/25 juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. En l’espèce, l’appel à candidatures pour le mandat de « directeur général à Bruxelles-Propreté » publié au Moniteur belge du 23 août 2021, est libellé comme suit : « [...] Les mandataires de l’Agence Régionale pour la Propreté sont soumis aux dispositions de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d’intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale. En application du livre IV de l’arrêté précité, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclare les emplois tels que décrit ci-après vacants et procède à l’appel public aux candidat.e.s pour ces emplois. Ces emplois à pourvoir par mandat sont les suivants : - […] - directeur•trice général•e (A5) de l’Agence Régionale pour la Propreté Le/la mandataire sera désigné.e par le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, conformément à 447 de l’arrêté précité. La durée du mandat est de 5 ans. Le/la mandataire sera évalué•e durant l’exercice et au terme de son mandat. […] Tout acte de candidature doit comporter : - un exposé des titres et mérites que le/la candidat.e fait valoir pour postuler à l’emploi avec utilisation du CV standardisé comme prescrit par l’article 438 § 3 de l’arrêté précité et dont le modèle est fixé par le Ministre. VIII - 11.928 - 13/25 Les candidat.e.s dont la candidature a été déclarée recevable par la commission de sélection sont invité.e.s à un assessment et un interview avec la commission, prévu par l’article 445 de l’arrêté précité. L’assessment consiste en un ensemble d’exercices de simulation destinés à vérifier les compétences et les capacités requises pour un poste spécifique. Au terme de l’interview avec la commission, la commission de sélection émet, pour chaque candidat.e, un avis motivé en tenant compte : - de l’adéquation entre le profil du/de la candidat.e et la description de fonction, vérifiée après l’entretien précité ; - des titres et mérites que le/la candidat.e fait valoir ; - du résultat de l’assessment. Au terme de la sélection et après analyse de leur candidature, les candidat.e.s sont inscrits, par décision motivée, soit dans le groupe A “apte”, soit dans le groupe B “non apte”. Dans le groupe A, les candidat.e.s sont classé.es. Le Gouvernement désigne le (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.