id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.984 No Rôle: A. 242091/VIII-12557 Affaire: Arrêt 264984 - Culture et beaux arts - 26/11/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-27 Consultations: 22 - dernière vue 2026-06-18 12:16 Fiche Arrêt no 264.984 du 26 novembre 2025 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Non lieu à statuer Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 264.984 du 26 novembre 2025 A. 242.091/VIII-12.557 En cause : XXXX ayant élu domicile chez Mes Alain BERENBOOM et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et Megi BAKIASI, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mai 2025, la partie requérante demande l’annulation de de la décision de la partie adverse du 17 novembre 2023 de lui octroyer le renouvellement de son contrat-programme à hauteur d’une subvention annuelle de 125.000 €. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.557 - 1/4 Par une ordonnance du 6 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Siham Najmi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Megi Bakiasi, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet Par un courriel du 7 novembre 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française daté du même jour. Interrogée à l’audience, la partie requérante a indiqué acquiescer à ce retrait. Il y a donc lieu de constater qu’il est devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.557 - 2/4 V. Dépersonnalisation V.
- Thèses des parties Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir « conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État » et « au nom du respect de sa vie privée ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse fait valoir que l’article précité sur lequel se fonde cette demande réserve la dépersonnalisation aux personnes physiques, ce qui n’est pas le cas de la requérante. Dans son dernier mémoire, cette dernière ne revient plus sur cette question. V.
- Appréciation En tant que la requérante fonde sa demande sur l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non- admission du Conseil d’État’, il y a lieu de rejeter cette demande dès lors que la requérante est une personne morale et non une personne physique, contrairement aux prévisions de la disposition précitée. En revanche, en tant que la requérante fonde la même demande sur son droit au respect de la vie privée, la Cour constitutionnelle considère, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, que ce droit « bénéficie aussi, dans une certaine mesure, aux personnes morales », qu’« à ce titre le siège social, l’agence ou les locaux professionnels d’une personne morale peuvent être considérés, dans certaines circonstances, comme son domicile (CEDH, 16 avril 2002, Société Colas Est et autres c. France, § 41) » et que « dès lors, il peut être admis que le droit au respect de la vie privée des personnes morales englobe la protection de leurs secrets d’affaires » (C. const., 19 septembre 2007, n° 118/2007, ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.118, B.6.2.). En l’espèce, la partie adverse ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que le nom de la requérante ne ressortirait pas à son droit au respect de la vie privée. Partant, il y a lieu de faire droit à la demande de cette dernière en tant qu’elle est fondée sur son droit au respect de la vie privée. VIII - 12.557 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 12.557 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.984 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2007:ARR.118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div