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Arrêt 265020 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/11/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 novembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.020 No Rôle: A. 246465/XI-25384 Affaire: Arrêt 265020 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 28/11/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-11-28 Consultations: 18 - dernière vue 2026-06-17 16:54 Fiche Arrêt no 265.020 du 28 novembre 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.020 no lien 289232 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.020 du 28 novembre 2025 A. 246.465/XI-25.384 En cause : D. M., ayant élu domicile en Belgique, contre : l’Université de Mons, ayant élu domicile chez Me Pierre FAVART, avocat, rue de la Réunion, 8, 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de la Commission de recours contre les refus d’inscription de l’Université de Mons du 29 octobre 2025 et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. La requérante elle-même et Me Pierre Favart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt. XIexturg – 25.384 - 1/5 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Bref exposé des principaux faits Lors de l’année académique 2023-2024, la partie requérante était inscrite en Master en Sciences de Gestion auprès de la partie adverse. Le « programme annuel de l’étudiant » (PAE) de la partie requérante comptait 63 crédits. Au terme de l’année académique, elle avait acquis 18 crédits. Lors de l’année académique 2024-2025, son PAE comptait à nouveau 63 crédits. Au terme de l’année académique, elle en avait acquis
  3. A une date inconnue, la partie adverse a décidé que la partie requérante n’est plus finançable, ce qui n’est pas contesté. A une date inconnue – que la partie adverse situe en septembre 2025 –, la partie requérante a sollicité une dérogation pour pouvoir s’inscrire une troisième fois. Par un courrier électronique du 30 septembre 2025, la partie adverse a rejeté cette demande au motif que la lettre de motivation jointe à la demande ne concernait pas la partie requérante elle-même mais bien une tierce personne. Toujours à une date inconnue – mais dont l’acte attaqué indique qu’elle se situe « dans le délai de 15 jours prévu par l’article 16, § 6, du règlement général des études » –, la partie requérante a introduit un recours contre ce refus d’inscription auprès de la Commission de recours contre les refus d’inscription de l’Université de Mons. Le 16 octobre 2025, le Commissaire du Gouvernement près l’UMONS a rendu un avis au terme duquel il estime que la partie requérante « n’est pas finançable pour une inscription au Master en sciences de gestion pour l’année académique 2025- 2026 ». Le 29 octobre 2025, la Commission de recours contre les refus d’inscription précitée a rejeté le recours de la partie requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. XIexturg – 25.384 - 2/5 IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. V. L’extrême urgence Le recours à une procédure d’extrême urgence, visée au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.020 XIexturg – 25.384 - 3/5 et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, pp. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier
  4. En l’espèce, quant au choix de la procédure en extrême urgence, la partie requérante, dans sa requête, indique uniquement qu’elle « ne peu[t] pas attendre une procédure normale car les cours ont commencé et les examens sont organisés début Janvier 2026 ». S’agissant d’un recours introduit le 18 novembre 2025, cette seule affirmation n’est pas de nature à démontrer que le Conseil d’État n’aurait pu rendre un arrêt en temps utile dans le cadre d’une demande de suspension ordinaire. La partie requérante n’établit donc pas qu’une demande de suspension introduite dans les formes ordinaires n’aurait pu, tenant compte des nouveaux délais de traitement, remédier au péril qu’elle invoque. L’extrême urgence visée à l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État n’est donc pas établie. Par ailleurs, par courrier électronique du 21 novembre 2025 en réponse à une question posée par Monsieur le Premier auditeur, la partie requérante renseigne avoir pris connaissance de l’acte attaqué le 29 octobre
  5. Elle a introduit le présent recours le 18 novembre
  6. Sauf circonstance exceptionnelle, un délai d’attente de 20 jours est incompatible avec la diligence requise d’une partie requérante en extrême urgence. En ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.020 XIexturg – 25.384 - 4/5 l’espèce, la partie requérante ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier le délai écoulé entre la prise de connaissance de l’acte attaqué et l’introduction du recours en suspension d’extrême urgence. Elle a, dès lors, manqué de diligence. Pour ces deux raisons, le recours en suspension d’extrême urgence est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 novembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz XIexturg – 25.384 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.020 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.527 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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