id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.036 No Rôle: A. 234337/VIII-11758 Affaire: Arrêt 265036 - Divers (fonction publique) - 02/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-05 Consultations: 21 - dernière vue 2026-06-17 16:54 Fiche Arrêt no 265.036 du 2 décembre 2025 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Arrêt rectificatif Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.036 no lien 289233 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE ARRÊT RECTIFICATIF no 265.036 du 2 décembre 2025 A. 234.337/VIII-11.758 En cause : 1. l’Union nationale des services publics – secteur des Finances (en abrégé : U.N.S.P. – Finances), 2. l’Union nationale des services publics (en abrégé : U.N.S.P.), 3. J. A., 4. É. B., 5. B. T., ayant tous élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER, Thomas CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par : 1. le Premier ministre, 2. la ministre de la Fonction publique, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, 3. le ministre des Finances. Parties intervenantes : 1. le Syndicat libre de la fonction publique, (en abrégé : S.L.F.P.), 2. F. F., 3. B. F., 4. S. S., ayant tous élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, 5. la Centrale générale des services publics, (en abrégé : C.G.S.P.), ayant élu domicile place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, 6. de Federatie van de Christelijke Syndicaten der Openbare Diensten (en abrégé : F.C.S.O.D.), ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.036 VIII - 11.758 - 1/4 7. A.C.V. Openbare Diensten, 8. J. L., ayant tous élu domicile chez Me Pascal LAHOUSSE, avocat, Leopoldstraat 64 2800 Mechelen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 août 2021, l’Union nationale des services publics – secteur des Finances, l’Union nationale des services publics, J. A., É. B. et B. T. demandent, d’une part, la suspension de l’exécution et, d’autre part, l’annulation de : « - la décision de la Commission de contrôle de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur public (ci-après : “Commission de contrôle”) notifiée par courrier du 28 juin 2021 et par laquelle elle décide que l’U.N.S.P. “ne satisfait pas au critère légal relatif au nombre d’affiliés cotisants, visé à l’article 8, § 1er, 2°,
- c)de la loi du 19 décembre 1974” et lui retire donc la qualité de syndicat “représentatif” au sens de cette disposition ; […] - l’acte préalable par lequel la Commission de contrôle fixe le seuil de 10 % de l’effectif des services relevant du Comité II – Finances à 2.224 unités. Ce résultat a été porté à la connaissance de l’U.N.S.P. par un courrier daté du 21 avril 2021 qui ne mentionne pas l’existence d’une “décision” adoptée par la Commission de contrôle à ce sujet et qui ne fait pas mention des voies de recours ; - la publication de la liste des syndicats “représentatifs”, c’est-à-dire l’avis du Président de la Commission de contrôle du 28 juin 2021 “relatif à la représentativité d’organisations syndicales dans les services publics fédéraux – Organisations syndicales qui sont représentatives pour siéger dans le comité de secteur II – Finances ainsi que dans les comités de concertation correspondants (article 63, alinéa 3, de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités” (publié au M.B, le 9 juillet 2021) ». Les parties requérantes demandent également que la suspension de l’exécution des actes attaqués soit assortie « d’une mesure provisoire qui est de garantir à l’U.N.S.P., pour toute la durée de la procédure en annulation, le droit de conserver le statut de syndicat représentatif au sens de l’article 8 de la loi du 19 décembre 1974 et les prérogatives qui s’y attachent dont notamment, de pouvoir siéger dans le comité du secteur II – Finances, dans les comités de concertation de ce secteur ou encore de garantir à ses membres cotisants le paiement de la prime syndicale [et,] le cas échéant, de faire publier la liste des syndicats représentatifs pour siéger dans ce comité de secteur, en incluant l’U.N.S.P. ». VIII - 11.758 - 2/4 II. Procédure Un arrêt n° 252.731 du 21 janvier 2022 a accueilli les requêtes en intervention introduites par le S.L.F.P., F. F., B. F. et S. S., par la C.G.S.P. et par la F.C.S.O.D., l’A.C.V. Openbare Diensten et J. L., a rejeté la demande de suspension et de mesures provisoires pour défaut de moyens sérieux et a maintenu la confidentialité des pièces nos 10, 11, 12 et 14 du dossier administratif (ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.731). Un arrêt n° 258.259 du 19 décembre 2023 a sursis à statuer sur la première branche du premier moyen dans l’attente de la réponse de la Cour constitutionnelle à la question préjudicielle qu’il a posée et a rejeté la requête pour le surplus (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.259). Un arrêt n° 264.365 du 29 septembre 2025 a rouvert les débats et a fixé l’affaire à l’audience du 7 novembre 2025 pour entendre les parties à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 35/2025 du 27 février 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.365). Un arrêt n° 264.854 du 14 novembre 2025 a rejeté la requête en annulation, a décidé qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la demande de confidentialité et a liquidé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.854). Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Rectification d’une erreur matérielle Une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt n° 264.854, précité. Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Les paragraphes suivants sont insérés à la page trois de l’arrêt n° 264.854, avant le paragraphe relatif à l’emploi des langues : VIII - 11.758 - 3/4 « M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Thomas Cambier, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, e M Nicolas Bonbled, avocat, comparaissant pour le Premier ministre et la ministre de la Fonction publique, M. Fabrice Grobelny, conseiller, comparaissant pour le ministre des Finances, Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour les première, deuxième, troisième et quatrième parties intervenantes, Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la cinquième partie intervenante, et Me Victorine Nagels, loco Me Pascal Lahousse, avocat, comparaissant pour les sixième, septième et huitième parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme ». Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composé de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.758 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.036 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.731 ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.258.259 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.365 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div