id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 décembre 2025 No ECLI: ECL
§ 5doivent être respectées.
Le particulier qui, en acquérant des armes supplémentaires, tombe dans la classe supérieure à celle dans laquelle il se trouvait, prend les mesures de sécurité de cette classe supérieure pour toutes les armes et munitions qu’il conserve. §
- Les mesures de sécurité suivantes sont prises dans tous les cas : 1° les armes sont non chargées ; 2° les armes et les munitions sont constamment hors de portée d’enfants ; 3° les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble ; 4° les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’une arme ou des munitions s’y trouvent ; 5° il est interdit de laisser des outils pouvant faciliter une effraction plus longtemps que nécessaire à proximité des lieux où des armes sont stockées. Le 1° ne s’applique pas aux armes ayant été autorisées en vertu de l’article 11, § 3, 9°, d), de la loi sur des armes. §
- Les particuliers qui stockent une à cinq armes soumises à autorisation prennent au moins une des mesures de sécurité suivantes : 1° installer un dispositif de verrouillage sécuritaire ; 2° l’enlèvement et la conservation séparée d’une pièce essentielle au fonctionnement de l’arme ; 3° la fixation de l’arme à un point fixe avec une chaîne. §
- Les particuliers qui stockent six à dix armes soumises à autorisation les conservent dans une armoire verrouillée et construite dans un matériau solide, qu’on ne peut forcer facilement et qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’elle contient une arme ou des munitions. §
- Les particuliers qui stockent onze à trente armes soumises à autorisation les conservent dans un coffre à armes conçu à cette fin, fermé par un mécanisme qui ne peut être ouvert qu’au moyen d’une clé électronique, magnétique ou mécanique, d’une combinaison alphabétique ou numérique ou d’une reconnaissance biométrique. Le coffre à armes et les munitions se trouvent dans un local dont tous les accès et fenêtres sont dûment fermés. Les clés du coffre à armes, ainsi que celles du local où se trouvent le coffre à armes et les munitions ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039 XV - 5677 - 12/18 ne sont pas laissées sur les serrures et se trouvent toujours à un endroit sûr, hors de portée d’enfants et de tiers et auquel seul le propriétaire a facilement accès. §
- Les dispositions des §
§ 5
ne s’appliquent pas au particulier qui satisfait aux mesures de sécurité visées à l’article 4 du présent arrêté. § 7. Les dispositions des §
§ 5
ne s’appliquent pas au particulier qui conserve ses armes dans un local ou dans des locaux dont les accès répondent aux normes visées à l’article 4 du présent arrêté.”. Considérant qu’il a été constaté dans le TN.36[…]/2017 du 29/08/2017 que [le requérant] ne respectait pas les mesures de sécurité prévues à l’article 11 de l’arrêté royal du 27 avril
- Il a été constaté que des armes étaient chargées et prêtes à l’emploi. Considérant que ce manque flagrant de sécurité n’est pas compatible avec la détention d’armes à feu. Les armes sont, par nature, des objets dangereux dont l’usage ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont la maturité nécessaire, la responsabilité et la fiabilité. Le propriétaire d’une arme à feu doit être fiable et toujours agir de façon responsable. Ne pas respecter les obligations qui incombent à un détenteur d’arme démontre le peu de considération que l’intéressé a des règles. L’avis négatif du Procureur du Roi et de la Police Locale démontrent qu’il y a des raisons suffisamment sérieuses et concrètes qui prouvent que la possession d’une arme à feu, dans le chef [du requérant], doit être considérée comme préjudiciable et nuisible à l’ordre public et à la sécurité publique. Son comportement n’offre pas les garanties nécessaires pour garantir que la possession d’armes à feu dans son chef n’est pas un danger pour les autres, pour lui et pour l’ordre et la sécurité publique. La loi sur les armes cherche à protéger l’ordre public. Dans ce contexte, aucune condamnation pénale n’est nécessaire et il suffit de montrer que certains faits constituent une menace potentielle pour l’ordre public. Considérant que la détention d’une arme est un privilège et que le détenteur, de par la nature de son activité, se doit d’être irréprochable. Ainsi, un comportement pénalement répréhensible peut mettre en danger la sécurité publique et est donc incompatible avec la détention d’une arme à feu. Selon le Conseil d’État : “(…) une autorisation peut être retirée ou suspendue si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ; que cette loi, comme toute loi de police administrative, habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l’ordre public avant qu’ils ne surviennent ; qu’il n’est nullement requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction pour que des autorisations de détention d’armes à feu soient retirées ou refusées ; que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (...).” (C.E. arrêt n° 237.889 du 31 mars 2017 […]). Selon le Conseil d’État : “(…) que la détention d’armes à feu est interdite aux particuliers, sauf autorisation, et qu’aux termes de l’article 11, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes, celle-ci peut être retirée, suspendue ou limitée par le gouverneur lorsque la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ; qu’il n’est pas requis qu’une condamnation ait été prononcée par une juridiction, ni que des poursuites pénales aient été intentées, pour qu’une autorisation de détention d’arme ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039 XV - 5677 - 13/18 à feu puisse être retirée ; qu’il s’agit là d’une mesure préventive destinée à écarter une possibilité de trouble à l’ordre public ; que l’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et peut prendre en considération les éléments pertinents pour prévenir toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique (…)”. (C.E., arrêt n° é.903 du 23 février 2016 – […]). Selon le Conseil d’État : “(...) le Ministre de la Justice se doit, dans l’exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse (…) (C.E., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 […])”.
- Décision Article 1er. Le recours introduit par [le requérant] dirigé contre la décision prise en date du 20 septembre 2022 par le Gouverneur de la Province de Namur portant sur le retrait de ses autorisations de détention est refusé. Article
- [Le requérant] ne peut plus détenir d’armes. […] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Deuxième moyen IV.
- Thèses des parties Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le requérant soutient que l’acte attaqué se fonde sur des avis censés démontrer un risque pour l’ordre public, alors que les avis du procureur du Roi et de la zone de police sont soit favorables au maintien de la détention d’armes, soit réputés favorables par défaut. Il rappelle que, selon la jurisprudence du Conseil d’État, une autorité administrative doit, même succinctement, répondre aux arguments essentiels du recours et permettre de comprendre pourquoi celui-ci est rejeté. Il souligne qu’en l’espèce, le procureur du Roi n’a manifesté aucun intérêt pour ce dossier en s’abstenant de donner son avis au gouverneur et que la zone de police a émis deux avis favorables, en dates des 4 décembre 2020 et 18 juin 2022, le premier ayant même entraîné la restitution des armes saisies. Il se réfère également à la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle l’autorité ne peut s’écarter d’un avis qu’elle est tenue de recueillir sans fournir la moindre explication. XV - 5677 - 14/18 Il relève encore que, dans le cadre de l’instruction du dossier, le 5 décembre 2022, l’inspecteur de la zone de police locale a confirmé à l’administration que la situation demeurait inchangée et que son rapport du 18 juin 2022, émettant un avis favorable, restait d’actualité. Il en conclut que, compte tenu de ces éléments, la motivation de l’acte attaqué est inadéquate, car elle ne permet pas de comprendre pour quelles raisons l’avis favorable de la police n’a pas été suivi ni sur la base de quels éléments concrets le risque pour l’ordre public a été retenu. La partie adverse conteste l’affirmation selon laquelle les avis du procureur du Roi et de la zone de police seraient favorables au maintien de la détention d’armes, en précisant que l’avis du procureur du Roi est, en réalité, défavorable en ce qui concerne la détention de munitions. Elle rappelle que l’acte attaqué est motivé par plusieurs considérations tirées du dossier, notamment la constatation, dans un procès-verbal du 29 août 2017, que le requérant ne respectait pas les mesures de sécurité prévues à l’article 11 de l’arrêté royal du 27 avril 1994 déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention, du transport et de la collection d’armes à feu, de munitions ou de chargeurs, certaines armes ayant été trouvées chargées et prêtes à l’emploi. Elle relève que la motivation formelle de l’acte attaqué indique qu’un tel manquement grave à la sécurité démontre un manque de fiabilité et de responsabilité incompatible avec la détention d’armes à feu, lesquelles sont par nature dangereuses et ne peuvent être confiées qu’à des personnes irréprochables. Elle fait également valoir que les avis du procureur du Roi et de la police locale établissent l’existence de raisons sérieuses et concrètes justifiant de considérer que la détention d’armes par le requérant est préjudiciable à l’ordre public et à la sécurité publique. Elle estime que le comportement de ce dernier ne présenterait pas les garanties nécessaires pour exclure tout danger pour lui-même, pour autrui, et pour l’ordre public. Elle insiste sur le fait que la loi sur les armes vise à protéger l’ordre public, et qu’une condamnation pénale n’est pas nécessaire pour fonder une telle décision : il suffit que certains faits démontrent une menace potentielle. Elle rappelle qu’il s’agit d’un privilège, non d’un droit, et qu’un détenteur d’armes doit être irréprochable. Elle met en exergue le fait que l’autorité n’est liée ni par l’avis du Procureur du Roi ni par celui de la police et qu’elle doit seulement motiver sa décision ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039 XV - 5677 - 15/18 conformément aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée. Elle invoque, à cet égard, la jurisprudence du Conseil d’État, notamment dans l’arrêt n° 254.942 du 28 octobre 2022, selon laquelle l’appréciation d’un risque pour l’ordre public peut se fonder sur des faits antérieurs dès lors qu’ils révèlent une méconnaissance répétée de la législation sur les armes ou un manque de précautions dans leur détention. Elle conclut que la motivation de la décision litigieuse est adéquate, puisqu’elle expose les raisons de fait et de droit sur lesquelles la décision repose et que cette dernière s’appuie sur des éléments concrets du dossier. Dans son dernier mémoire, elle reprend une argumentation similaire. IV.
- Appréciation La détention d’armes à feu de défense est, en principe, interdite aux particuliers, sauf autorisation. L’autorisation de détenir une arme à feu peut être retirée ou suspendue si cette détention peut porter atteinte à l’ordre public. Il incombe à l’autorité administrative d’établir que la détention d’armes à feu, par l’intéressé, comporte un risque pour l’ordre public. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable. Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Conseil d’État ne peut se prononcer sur l’opportunité des mesures adoptées par l’autorité ni sur les alternatives qui auraient pu leur être préférées. Il lui revient uniquement de censurer l’erreur manifeste d’appréciation que pourrait avoir commise cette autorité. Dans une matière où l’interdiction est la règle et l’autorisation l’exception, et où la sécurité publique est directement en jeu, l’autorité administrative peut légitimement refuser les autorisations sollicitées et retirer le droit de détenir des armes dès lors que la personnalité de l’intéressé, telle qu’elle se dégage du dossier, peut raisonnablement donner à craindre que la détention d’une arme de défense soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique. S’il est exact que l’autorité administrative peut refuser des autorisations de détention d’armes sans qu’il soit nécessaire d’établir que le demandeur de ces autorisations ait fait l’objet d’une condamnation pénale, encore faut-il que les éléments sur lesquels elle se fonde soient fiables et imputables au comportement de cette personne. Saisie d’un recours organisé lui présentant un certain nombre d’arguments, l’autorité administrative est tenue d’exposer pourquoi elle prend la décision de retrait d’autorisation de détention d’armes à feu. Si elle n’est pas tenue de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039 XV - 5677 - 16/18 répondre à tous les arguments invoqués à l’appui du recours introduit par l’intéressé, elle doit, cependant, veiller à ce que sa décision, pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991, précitée, repose sur des motifs adéquats et réponde, au moins succinctement, aux arguments essentiels présentés dans le recours. Par ailleurs, pour être adéquate, la motivation formelle de cette décision doit permettre de comprendre à suffisance pourquoi, le cas échéant, l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, s’écarte des avis et décisions antérieurement intervenus. En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la motivation formelle de l’acte attaqué, l’avis de la zone de police n’est pas négatif. Celle-ci estime que, depuis la fin de ses problèmes familiaux et de consommation de stupéfiants en 2019, le requérant ne présente plus de risques de troubles à l’ordre public, raison pour laquelle ses armes lui ont été restituées, à la demande du gouverneur, en
- L’acte attaqué n’indique pas les motifs pour lesquels l’autorité a estimé, dans le cadre d’un contrôle quinquennal, devoir revenir sur cette appréciation en reprenant des faits datant de
- L’avis du procureur du Roi auquel se réfère l’acte attaqué n’est pas non plus entièrement négatif puisqu’il ne préconise qu’une limitation des autorisations à l’absence de munitions en se fondant, notamment, sur une fréquentation insuffisante d’un stand de tir qui n’est finalement pas retenue par l’acte attaqué. La motivation formelle de l’acte attaqué ne permet pas non plus de comprendre pourquoi la décision s’écarte de cet avis en retirant toutes les autorisations de détention d’armes du requérant alors même que la fréquentation du stand de tir est jugée suffisante. Le deuxième moyen est fondé. V. Autres moyens Les autres moyens, s’ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n’y a dès lors pas lieu de les examiner. VI. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 5677 - 17/18 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du ministre de la Justice du 4 septembre 2023 qui rejette le recours introduit par le requérant contre la décision du 20 septembre 2022 du Gouverneur de la province de Namur portant sur le retrait de ses autorisations de détention d’armes et qui déclare qu’il ne peut plus détenir d’armes, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 2 décembre 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5677 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div