id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.057 No Rôle: A. 245950/VIII-13141 Affaire: Arrêt 265057 - OIP - Recrutement et carrière - 03/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-04 Consultations: 19 - dernière vue 2026-06-17 16:38 Fiche Arrêt no 265.057 du 3 décembre 2025 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.057 du 3 décembre 2025 A. 245.950/VIII-13.141 En cause : C. N., ayant élu domicile en Belgique, contre : la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocats, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : «
- La décision d’irrégularité dans [son] dossier […] sur l’incapacité de travail pour raison médicale du 15.07.2025 au 11.08.2025 ;
- l’ordre de retrait de rémunération de la période sous maladie du 15.07.2025 au 11.08.2025 » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 1er octobre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. VIIIr - 13.141 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Pierre Massa, loco Mes Chris Van Olmen et Vincent Vuylsteke, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est membre du personnel statutaire des Chemins de fer belges mis à la disposition de la SNCB par la partie adverse.
- Il est en congé annuel du 16 juin au 14 juillet
- Le 15 juillet 2025, il informe un collègue par téléphone qu’il se trouve en incapacité de travail.
- Le 16 juillet 2025, il signale à son N+1 qu’il sera absent du 15 au 28 juillet
- Le 23 juillet 2025, un médecin-contrôleur se rend au domicile du requérant, ne l’y trouve pas et dépose une convocation l’invitant à se présenter le lendemain à son cabinet pour une visite de contrôle.
- Le 24 juillet 2025, le requérant ne se rend pas à cette convocation.
- Le 28 juillet 2025, la partie adverse l’informe par courrier qu’à la suite de sa non-présentation au contrôle, son absence pour raison médicale du 24 au 28 juillet 2025 est considérée comme absence justifiée non rémunérée.
- Le 29 juillet 2025, le requérant informe son N+1 de la prolongation de son incapacité de travail jusqu’au 11 août
- VIIIr - 13.141 - 2/7
- Par un courrier du 13 août 2025 « qui annule et remplace [son] précédent courrier », la partie adverse écrit au requérant que la période d’absence pour maladie du 15 juillet au 11 août 2025 est considérée comme une absence justifiée non rémunérée, à défaut d’avoir précisé son « lieu de séjour (adresse précise) au Burundi ». Il s’agit du premier acte attaqué.
- Le 18 août 2025, la partie adverse informe le requérant qu’un montant de son salaire sera récupéré sur sa prochaine rémunération à la suite du premier acte attaqué. Il s’agit du second acte attaqué. IV. « Note d’observations » et pièces nouvelles de la partie requérante Par des courriers électroniques envoyés les 23 et 25 novembre 2025, le requérant a communiqué au Conseil d’État respectivement une « note d’observations » et des pièces nouvelles. L’écrit de procédure doit cependant, en tout état de cause, être écarté des débats, dès lors qu’il n’est pas prévu par l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’. Quant aux pièces nouvelles produites postérieurement à l'introduction de la demande de suspension, elles ne peuvent pas davantage être prises en compte dans le cadre de cette procédure étant donné que le requérant ne soutient, ni a fortiori ne démontre, qu’elles n’auraient pas pu être déposées en même temps que sa requête. V. Recevabilité V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse soutient que l’objet direct et véritable du recours contre le second acte attaqué est d’obtenir le remboursement de sa rémunération et que le contentieux de la rémunération, portant sur un droit subjectif, relève de la compétence des juridictions du travail en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution et 578, 7°, du Code judiciaire. Elle ajoute que cette décision est la conséquence du premier acte attaqué et qu’elle n’a exercé aucun pouvoir d’appréciation dans l’adoption de VIIIr - 13.141 - 3/7 celle-ci. Elle en conclut que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué. V.
- Appréciation Comme le soutient la partie adverse, le second acte attaqué est une pure mesure d’exécution matérielle du premier acte attaqué. Le recours est irrecevable en son second objet. VI. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Exposé de l’urgence VII.
- Thèse de la partie requérante Le requérant invoque un premier préjudice d’ordre moral à propos duquel il indique, en se référant à un arrêt n° 125.678 du 25 novembre 2003, que la suppression soudaine de sa rémunération pendant sa période de maladie est de nature à porter une atteinte grave à son honneur et à sa réputation. Il expose être un agent de la partie adverse depuis 2006, n’avoir jamais encouru de sanction disciplinaire et avoir consenti des efforts de remplacement demandés en diverses circonstances. Il affirme éprouver « un sentiment de harcèlement et d’injustice qu’interdisent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce sens que son chef hiérarchique […] n’a pas réservé un traitement juste et objectif à sa situation professionnelle en cette période de maladie » et que « par sa décision, il a cru trouver un moyen de [lui] nuire ». Il estime que cette atteinte à l’honneur et à la réputation est renforcée par la suppression de son salaire pendant sa maladie. Il se prévaut par ailleurs d’un préjudice financier résultant selon lui d’une perte de rémunération d’environ 2.000 euros et des « frais de procédure pour la présente requête et d’avocat dans le futur ». VIIIr - 13.141 - 4/7 VII.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, et que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. De même, lorsqu’une partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel, il lui incombe en règle d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la VIIIr - 13.141 - 5/7 situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de pertes financières ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. En l’espèce, force est de constater que le requérant n’invoque, ni a fortiori ne démontre, aucune circonstance particulière de nature à justifier que le préjudice moral allégué, découlant, selon lui, de la décision suivant laquelle il n’aurait pas respecté la procédure prévue en cas de maladie, ne serait pas adéquatement réparé par un éventuel arrêt d’annulation. Cette décision ne comporte en effet aucun terme infamant et n’a connu aucune publicité. Le dévouement au travail du requérant, de même que l’absence de sanction disciplinaire à son encontre sont, par ailleurs, étrangers à la notion d’urgence à statuer. Enfin, il est constant que cette condition est distincte de celle imposant d’invoquer un ou plusieurs moyens sérieux à l’appui de sa demande de suspension, telle la méconnaissance des articles 10 et 11 de la Constitution. Quant au préjudice matériel allégué par le requérant, il porte sur la perte prétendue de 2.000 euros, récupérés directement en déduction du traitement versé pour le mois d’août 2025, lequel s’est dès lors limité au montant de 1.386,15 euros. Si le montant exact de cette perte n’est pas précisé, le requérant n’établit en tout état de cause pas qu’elle lui causerait un préjudice d’une gravité suffisante pour justifier l’urgence à statuer. Il ne dresse, du reste, pas un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, ni ne dépose de pièce justificative susceptible d’établir la gravité de ce préjudice. Pour le surplus, les « frais de procédure pour la présente requête et d’avocat dans le futur » ne découlent pas de l’exécution de l’acte attaqué et ne peuvent donc pas être invoqués à l’appui de l’urgence, outre que les frais d’avocat sont purement hypothétiques à ce stade de la procédure. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VIIIr - 13.141 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 décembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Raphaël Born VIIIr - 13.141 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.057 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div