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Arrêt 265099 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.099 No Rôle: A. 245156/XIII-10762 Affaire: Arrêt 265099 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-09 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-15 06:18 Fiche Arrêt no 265.099 du 8 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.099 du 8 décembre 2025 A. 245.156/XIII-10.762 En cause :

  1. P.V.,
  2. B.T., ayant tous deux élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS et My-Vân LAM, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105 4000 Liège, Partie intervenante : P.S., ayant élu domicile chez Mes Laurence de MEEÛS et Nathan RICHIR, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 juin 2025 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le ministre du Territoire octroie à P.S. et C.B. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation avec un hangar comprenant un appartement et un bureau sur un bien sis rue de la Spinette à Ramillies, cadastré 7ème division, section A, nos 191A, 192C, 192D et
  3. II. Procédure Par une requête introduite le 18 juillet 2025 par la voie électronique, les parties requérantes ont demandé la suspension de l’exécution de la même décision. XIII - 10.762 - 1/4 Par une requête introduite le 25 août 2025, P.S. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. L’arrêt n° 264.415 du 2 octobre 2025 a accueilli la requête en intervention introduite par P.S., rejeté la demande de suspension et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.415). L’arrêt a été notifié aux parties requérantes le 13 octobre 2025 par la voie électronique. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 30 octobre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 3 novembre 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande au montant de base de 770 euros conformément à l’article 67, §2, alinéa 3, du règlement général de procédure qui prévoit qu’aucune XIII - 10.762 - 2/4 majoration n'est due s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4, comme en l’espèce. Par ailleurs, il y a lieu de rembourser les droits et contribution afférents à la requête en annulation dans la mesure où il est fait application de l'article 11/3 du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  5. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge des parties requérantes, à concurrence de la moitié chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Article
  6. Le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 26 euros, prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, versés par les parties requérantes seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. XIII - 10.762 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier Le Président, Céline Morel Laure Demez XIII - 10.762 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.099 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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