← België

Arrêt 265101 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 08/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.101 No Rôle: A. 245316/XI-25210 Affaire: Arrêt 265101 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 08/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-09 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-15 06:18 Fiche Arrêt no 265.101 du 8 décembre 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.101 no lien 286664 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 265.101 du 8 décembre 2025 A. 245.316/XI-25.210 En cause : H.N., ayant élu domicile chez Me Laurent GOFFINET, avocat, rue des Volontaires 7 1300 Wavre, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF Justice, Service des Tutelles, du 7 mai 2025 qui retire l’agrément, en qualité de tuteur du requérant » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par une requête introduite le 21 novembre 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. II. Procédure Un arrêt no 264.425 du 3 octobre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.425) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision et réservé les dépens. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XIexturg - 25.210 - 1/7 Par une ordonnance du 24 novembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sarah Ehrentreich, loco Me Laurent Goffinet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que la partie requérante, comparaissant en personne, et Me Hélène Debaty, loco Me Philippe Schaffner avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Il est renvoyé à l’exposé des faits contenu dans l’arrêt n° 264.425 du 3 octobre
  3. IV. Pièces communiquées par courrier électronique après la clôture des débats Après la clôture des débats, la partie requérante a communiqué, par courrier électronique, des nouvelles pièces et informations, dont elle demande au Conseil d’État de bien vouloir tenir compte. De telles pièces et informations, communiquées après la clôture des débats et qui n’ont pas été soumises à la contradiction des autres parties, ne peuvent, pour ces motifs, être prises en compte et sont donc écartées des débats. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen XIexturg - 25.210 - 2/7 se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c’est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. Exposé de l’extrême urgence VI.
  4. Thèse de la partie requérante A. Requête en suspension d’extrême urgence La partie requérante justifie l’extrême urgence comme suit : « L’extrême urgence suppose que le maintien provisoire de l’acte attaqué entraîne, même pour une courte durée, un dommage d’une gravité telle qu’il ne saurait être réparé ultérieurement, ni par l’annulation de la décision, ni par une indemnisation éventuelle, ni par aucun autre moyen. Cette condition est pleinement rencontrée en l’espèce, au regard de la combinaison de facteurs immédiats, cumulatifs, structurels et irréversibles qui menacent la survie même de l’activité professionnelle du requérant.
  5. Un effondrement brutal et inexpliqué du revenu professionnel, sans la moindre possibilité de substitution. L’activité du requérant est intégralement dépendante de l’attribution des désignations de tutelles. Contrairement à d’autres statuts professionnels, il n’existe aucun moyen pour lui de diversifier ou remplacer ses revenus. La perte de l’agrément n’entraîne pas seulement une diminution des revenus : elle supprime totalement la possibilité d’exercer, rendant toute rentrée financière impossible. Cette absence totale de revenu, combinée à des charges mensuelles incompressibles, place le requérant dans une situation qui se dégrade chaque jour. Même un délai de quelques semaines suffirait à rendre irréversibles les conséquences financières.
  6. Un risque immédiat de cessation forcée d’activité. En raison des obligations fiscales et sociales déjà échues et des factures accumulées, le requérant se trouve dans une situation où la continuité de son activité est matériellement compromise. Chaque jour sans suspension aggrave son endettement, accroît les retards, et fait naître un risque réel de cessation définitive. La cessation d’activité n’est pas un dommage abstrait ou hypothétique : elle constitue une conséquence directe, prévisible et imminente du maintien de la décision attaquée. Une telle cessation, une fois constatée, serait irréversible même en cas d’annulation ultérieure de la décision.
  7. Un risque concret de défaut bancaire. Le requérant doit assumer un crédit automobile indispensable pour l’exercice de ses missions. Les échéances mensuelles ne peuvent plus être honorées. Un défaut de paiement pourrait intervenir dès les prochaines semaines. Ce risque entraîne des conséquences graves et irréparables : majorations bancaires, inscription éventuelle dans des fichiers internes, voire résiliation du crédit.
  8. Une succession d’échéances incompressibles à brefs délais. Outre les dettes déjà échues, plusieurs obligations doivent être honorées prochainement telles que les cotisations sociales du dernier trimestre 2025, taxe de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.101 XIexturg - 25.210 - 3/7 circulation, assurances obligatoires, frais comptables pour la déclaration fiscale de l’année
  9. Ces montants ne peuvent être différés indéfiniment et tout retard supplémentaire génère des pénalités administratives, des majorations, des intérêts ou des procédures de recouvrement.
  10. Impossibilité d’attendre l’issue du recours en annulation. Le maintien de la décision litigieuse pendant la durée normale d’un recours en annulation équivaudrait à condamner le requérant à la faillite personnelle. Une telle situation rendrait illusoire l’annulation ultérieure de la décision, le requérant se trouvant alors sans activité, sans structure, sans véhicule professionnel et en situation d’endettement avancé.
  11. Absence de toute voie alternative ou mesure transitoire. Le requérant ne dispose d’aucune solution de remplacement, ni d’aucune allocation ou mécanisme compensatoire. Il n’existe pas de possibilité de reconversion immédiate ou de revenu alternatif. La perte de l’agrément a donc un effet instantané et total.
  12. Caractère cumulatif, immédiat et irréversible du préjudice de [la partie requérante]. L’absence de revenu, l’accumulation des dettes, les échéances bancaires et fiscales imminentes, l’impossibilité de poursuivre l’activité et l’atteinte aux données personnelles démontrent que chaque jour de maintien de la décision accroît un dommage irréversible. Il résulte de ce qui précède que le requérant se trouve dans une situation de vulnérabilité économique et personnelle extrême. Le maintien de la décision litigieuse, même durant une courte période, entraînerait des conséquences irréversibles et disproportionnées. L’extrême urgence est donc pleinement caractérisée. » B. Audience du 1er décembre 2025 Lors de l’audience, elle expose qu’elle a été agréée comme tuteur depuis 2019 et que l’acte attaqué lui cause un préjudice financier incontestable ; qu’elle subit un effondrement brutal et inexpliqué de son activité professionnelle ; qu’il ne lui est pas possible de diversifier ses revenus ; qu’il existe un risque immédiat qu’elle ne puisse pas faire face aux échéances et qu’elle se retrouve en situation de défaut bancaire ; et qu’une attestation de son comptable établit ce risque. Interrogée sur le moment auquel elle estime que la situation justifiant l’extrême urgence est survenue, elle indique, d’abord, que sa situation est précaire depuis l’adoption de l’acte attaqué, mais qu’elle n’était déjà plus désignée depuis le mois de février 2025 et, ensuite, que c’est le courrier de son comptable du 28 octobre 2025 qui a révélé la gravité de sa situation. Par ailleurs, interrogée sur les motifs pour lesquels une procédure de suspension n’aurait pas été en mesure d’éviter le préjudice dont elle se prévaut, elle indique que sa situation financière et le préjudice qui découle de l’acte attaqué ne lui XIexturg - 25.210 - 4/7 permettent pas d’attendre, ce que démontre l’attestation de son comptable du 28 octobre
  13. VI.
  14. Appréciation du Conseil d’État Le recours à une procédure d’extrême urgence, visée au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence et de la demande de mesure provisoire d’extrême urgence. L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, pp. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension ou de mesure provisoire d’extrême urgence en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire XIexturg - 25.210 - 5/7 était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ou de mesure provisoire ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier
  15. Si une lecture bienveillante de la requête permet d’en déduire que le recours à la procédure d’extrême urgence est y motivé par le fait que « l’acte attaqué entraîne, même pour une courte durée, un dommage d’une gravité telle qu’il ne saurait être réparé ultérieurement », il convient de constater que la partie requérante s’abstient d’y exposer les raisons précises et concrètes permettant de justifier qu’une demande de suspension introduite dans les formes ordinaires n’aurait pu, tenant compte des nouveaux délais de traitement, remédier au péril qu’elle invoque. Les arguments invoqués à l’audience, qui devaient et pouvaient être invoqués dans la requête, ne permettent pas de pallier le silence de la requête sur les motifs justifiant qu’il soit recouru à la procédure d’extrême urgence. La partie requérante n’établit donc pas qu’une demande de suspension introduite dans les formes ordinaires n’aurait pu, tenant compte des nouveaux délais de traitement, remédier au péril qu’elle invoque ni, par conséquent, que son affaire devait être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Il en résulte que l’extrême urgence visée à l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État n’est pas établie. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est donc irrecevable. XIexturg - 25.210 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, est rejetée. Article
  16. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 décembre 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 25.210 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.101 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.425 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.