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Arrêt 265103 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 08/12/2025

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2025 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.103 No Rôle: A. 242507/XIII-10441 Affaire: Arrêt 265103 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 08/12/2025 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2025-12-12 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-15 06:18 Fiche Arrêt no 265.103 du 8 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 265.103 du 8 décembre 2025 A. 242.507/XIII-10.441 En cause : M.L., ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue du Warichet 7 1325 Chaumont-Gistoux, contre : la ville de Mouscron, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Benoit VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3 Boite 4 7700 Mouscron, Partie intervenante : la société anonyme GROEP HUYZENTRUYT, ayant élu domicile chez Mes Annabelle VANHUFFEL et Guillaume DE SMET, avocats, rue de Bruxelles, 51 1400 Nivelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 16 juillet 2024, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 21 mai 2024 par laquelle le collège communal de la ville de Mouscron délivre un permis d’urbanisme à la société anonyme (SA) Groep Huyzentruyt un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction groupée d'un ensemble de 29 habitations unifamiliales sur un bien sis rue de la Persévérance et rue de la Tranquillité à Herseaux, parcelles cadastrées Herseaux, 8ème div., sect. K, nos 862A, 858, 849 et 797A. XIII – 10.441 - 1/4 II. Procédure
  2. Par une requête introduite le 7 octobre 2024 par la voie électronique, la SA Groep Huyzentruyt demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 12 juin
  3. M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 23 octobre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 28 octobre 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Intervention
  5. La requête en intervention introduite par la SA Groep Huyzentruyt, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. IV. Désistement d’instance
  6. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XIII – 10.441 - 2/4 La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. V. Indemnité de procédure
  7. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SA Groep Huyzentruyt est accueillie. Article
  8. Le désistement d’instance est décrété. Article
  9. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII – 10.441 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Lionel Renders XIII – 10.441 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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